Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/00594
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00594
Date de décision :
25 mars 2008
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ARRÊT DU
25 Mars 2008
R. S / S. B
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RG N : 07 / 00594
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S. C. P. Y... GILLES-BRUNEAU YVES venant aux droits de la S. C. P. LAVERGNE-Y...
C /
Nicole X...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no280 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt cinq Mars deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. C. P. Y... GILLES-BRUNEAU YVES venant aux droits de la S. C. P. LAVERGNE-Y... représentée par son gérant, actuellement en exercice, domicilié au siège social
Dont le siège social est 5, rue de l'ancien Hôtel de Ville
B. P. 158
47300 VILLENEUVE SUR LOT
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Catherine JOFFROY, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 06 Février 2007
D'une part,
ET :
Madame Nicole X...
née le 20 Mars 1953 à LILLE (59000)
de nationalité française
Demeurant...
...-47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 003050 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Betty FAGOT-BIDOU de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Février 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Nicole X... a assigné la S. C. P. Y...- BRUNEAU, venant aux droits de la S. C. P. LAVERGNE-Y..., titulaire d'un office d'huissier de justice à VILLENEUVE SUR LOT en faisant valoir qu'elle lui avait réglé des honoraires qui n'étaient pas dus.
Elle indiquait qu'elle avait mandaté la SCP Y...- BRUNEAU pour exécuter une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance d'AGEN en date du 4 janvier 1996 qui lui allouait une provision de 400. 000 F ;
Cette étude, par un chèque en date du 16 février 1996, lui avait rétrocédé une somme de 387. 849, 64 F dite « montant du disponible actuel », somme qui se décomposait en une provision de 400. 000 F outre des « intérêts dus » (1. 849, 34 FF), dont à déduire des « honoraires » (14. 000 FF) ;
Elle expliquait qu'elle avait eu des problèmes de santé de sorte qu'elle n'avait pas, dans un premier temps, formulé d'observation sur les sommes qui lui étaient dues ;
Par la suite elle s'était rendue compte que les honoraires qui avaient été prélevés par la SCP LAVERGNE-Y... sur sa provision étaient tout à fait disproportionnés. Elle avait saisi le Parquet qui avait interrogé la Chambre Départementale des Huissiers ;
Maître Y... avait reconnu la réalité d'une surfacturation et admis qu'il y avait lieu de reverser un trop perçu évalué à 203, 83 €, réglé par chèque du 3 janvier 2005 ;
La Chambre n'avait pas relevé d'anomalies et avait estimé que cette somme, dûment rectifiée, était due ;
Nicole X... estimait pourtant que cette perception d'honoraires était en contradiction avec la réglementation en vigueur à cette époque ;
Elle demandait la restitution de la somme de 1. 930 €, 46 outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996 ainsi que des dommages et intérêts et des frais irrépétibles
Dans la mesure où la mauvaise foi de ce professionnel était établie elle demandait à bénéficier des dispositions de l'article 1378 du Code civil invoquant en outre un préjudice lié à l'abus de la qualité d'huissier de justice de l'officier public incriminé qui avait profité de sa détresse physique et psychologique ;
La S. C. P. Y...- BRUNEAU a invoqué au principal la prescription de l'action en vertu des dispositions de la loi du 24 décembre 1897 et subsidiairement elle a prétendu que sa facturation rectifiée était bien fondée ;
Par jugement en date du 6 février 2007, le juge d'instance de VILLENEUVE SUR LOT a rejeté le moyen tiré de la prescription et a condamné la S. C. P. en cause à restituer à Nicole X... la somme de 1. 930, 40 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1996 outre la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La S. C. P. Y...- BRUNEAU, venant aux droits de la S. C. P. LAVERGNE-Y... a régulièrement relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées ;
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
Cette demande est prescrite au regard des dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, l'article 2 de cette loi disposant que les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus à ces auxiliaires de justice pour les actes de leur ministère se prescrivent par deux ans du jour du paiement ou du règlement par compte, arrêté, reconnaissance ou obligation. Or l'arrêté de comptes établi par la société civile professionnelle et remis à Nicole X... est daté du 16 février 1996 de sorte que l'action en restitution d'honoraires aurait dû être engagée avant le 16 février 1998 alors qu'elle n'a été engagée que le 18 mai 2006. Le premier juge a estimé à tort selon elle que la loi du 24 décembre 1897 n'était pas applicable en la cause car elle ne concernerait pas les honoraires mais les seuls frais alors qu'en réalité cette loi est applicable pour tous les frais dus aux huissiers pour les actes de leurs ministères ce qui est le cas en l'espèce car la rémunération contestée par Nicole X... s'analyse non pas comme un honoraire mais comme un droit proportionnel à la charge du créancier, le décompte du 16 février 1996 ayant improprement mentionné le terme d'honoraires, la somme de 14. 000 F qui apparaît dans ce décompte étant en fait un droit de recouvrement ;
Subsidiairement cette demande n'est pas fondée. Elle estime en effet qu'elle était en droit de facturer à sa cliente un droit proportionnel en application des dispositions de l'article 12-1 du décret du 5 janvier 1967 introduit par l'article 9 du décret du 5 mars 1985, droit visé par l'article 695 5o du nouveau Code de procédure civile ce qui autorise l'huissier, faute de perception d'une provision payée par le créancier de le retenir sur les sommes recouvrées ;
Elle demande le paiement d'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* * *
En réponse, Nicole X... fait valoir que :
L'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 est relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et non aux honoraires. La somme contestée ne concerne au cas d'espèce que des honoraires mis à la charge de la partie intimée. Il en résulte que la prescription de droit commun est applicable en l'espèce ;
Le texte applicable lors de la délivrance de l'acte est le décret du 5 janvier 1967 fixant le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commerciale, texte qui a subi plusieurs modifications et qui précise que les émoluments qui rémunèrent l'activité des huissiers et font l'objet d'un droit proportionnel sont à la charge du débiteur et aucune possibilité de facturation d'honoraires n'est prévue pour les actes délivrés dans l'exercice des activités prévues par le tarif. Or, le recouvrement d'une somme due par les débiteurs en vertu d'une décision de justice est une activité expressément prévue par le tarif ;
L'appelant tente de faire croire que la rémunération contestée ne s'analyse pas en un honoraire comme le décompte du 16 février 1996 le mentionne par erreur, mais comme un droit proportionnel à la charge du créancier alors que ce décompte ne comporte aucun détail ni référence à un quelconque article permettant de confirmer qu'il ne s'agit que d'une erreur ;
L'huissier a recouvré auprès du débiteur les frais qui ne font l'objet d'aucune contestation, à savoir le droit proportionnel mis à sa charge et le coût de l'acte ;
Le premier juge a estimé à bon droit que la facturation établie par l'huissier ne pouvait être constitutive que d'une faute de la part de ce professionnel ;
Il y a lieu en conséquence à confirmation de la condamnation à restitution assortie des intérêts au taux légal depuis le 16 février 1996, outre des dommages et intérêts évalués à la somme de 2. 500 € en raison de l'attitude de l'officier ministériel ainsi qu'une somme de
1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Au cas d'espèce, la S. C. P. LAVERGNE-Y... avait été mandatée par Nicole X... en vue de recouvrer une somme de 400. 000 F qui lui avait été allouée à titre provisionnel par une ordonnance de référé en date du 4 janvier 1996 régulièrement signifiée et rendue par le président du Tribunal de grande instance d'AGEN ;
C'est dans ces conditions que cet Office a délivré le 6 février 1996 un commandement aux fins de saisie vente à l'encontre de Michel Z... lui faisant commandement de payer les sommes suivantes : 400. 000 F à titre provisionnel à valoir sur réparation,
1. 849, 64 F à titre d'intérêts au 2 février 1996,
1. 011, 32 F au titre du droit proportionnel,
1. 311, 89 F représentant le coût de l'acte,
Soit au total
la somme de................ 404. 172, 77 F
Aux termes des dispositions de l'article 12-1 du décret du 5 janvier 1967 introduit par l'article 9 du décret du 5 mars 1985 « lorsque, à la suite de l'échec des tentatives de recouvrement amiable effectuées par l'huissier, un acte ou un titre en forme exécutoire aura été obtenu sur les diligences de celui-ci, l'huissier de justice recevra du créancier, pour l'accomplissement de ces diligences, une rémunération dont le montant ne pourra excéder celui du droit prévu à l'article 12 ci-dessus, en sus du droit perçu sur le débiteur en application de l'article 9, à l'exclusion de toute autre rémunération, notamment celles donnant lieu à l'application de l'article 14-1 » ;
Il s'agit d'un droit proportionnel qui est visé par l'article 695 6o du Code de procédure civile lequel inclut dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution :... les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
Il en résulte, que l'huissier, faute de perception d'une provision payée par le créancier, est autorisé à retenir cette somme sur les sommes recouvrées ;
Telle était à l'époque la réglementation applicable en la matière qui permettait de facturer un tarif de 10. 500 F outre la TVA au taux de 20, 6 % soit un total de 12. 663 F, la vérification opérée par les instances ordinales à la suite de l'intervention du parquet d'AGEN ayant révélé une erreur dans la facturation de 1. 337 F (203, 83 €) correspondant à un trop perçu qui a été immédiatement réglé par l'Office ;
Il importe peu que le décompte adressé le 16 février 1996 par la S. C. P. LAVERGNE-Y... à Nicole X... qualifie " d'honoraires " la somme TTC de 14. 000 F alors qu'il s'agit manifestement d'une erreur, cette somme représentant en réalité un droit de recouvrement, l'absence de référence à un texte ne pouvant avoir pour effet de priver l'huissier instrumentaire de tout droit à rémunération que lui ouvrent les textes qui réglementent l'exercice de cette profession ;
Or, aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 relatif au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, les demandes en taxes et les actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par deux ans du jour du paiement ou du règlement par comptes arrêtés, reconnaissances ou obligations ;
L'arrêté de compte établi par la S. C. P. LAVERGNE ET Y... et remis à Nicole X... porte la date du 16 février 1996 de sorte que l'action en restitution aurait dû être engagée avant le 16 février 1998. En effet, cette loi est applicable pour tous les frais dus aux huissiers pour les actes de leur ministère puisque, comme il vient d'être démontré, la rémunération contestée par l'intimée s'analyse non pas comme un honoraire mais comme un droit proportionnel à la charge du créancier ;
A supposer même que l'on considère que l'absence de référence à un texte et la mention erronée (honoraires) portée sur ce décompte ait pu induire en erreur Nicole X... sur la nature de la rémunération qui lui était réclamée par l'huissier, de sorte que cette omission et cette erreur n'avaient pas fait courir le délai de prescription prévu par ce texte de référence dans la mesure où elle n'aurait, selon elle, reçu un compte détaillé qu'après la réception du chèque de remboursement du trop perçu au mois de janvier 2005, il n'en reste pas moins que la somme litigieuse était, pour les motifs ci-dessus exposés, parfaitement due par Nicole X... qui n'est pas fondée à en réclamer le remboursement ;
Il en résulte que la décision déférée est en voie de réformation ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute Nicole X... de sa demande de restitution ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code procédure civile ;
Condamne Nicole X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, aux offres de droit, et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président, et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Premier Président,
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