Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Rita Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que l'appartement avait été donné à bail à des tiers dès le mois de juin 1996, soit moins de sept mois après la reprise et ce pour un loyer de 5 000 francs mensuel, soit 270 % du loyer réglé par Mme Y..., que M. X... ne justifiait pas que cette mise en location soit motivée par une perte d'emploi de son fils ou de son épouse et que la rapidité de la relocation démontrait suffisamment le caractère frauduleux de la reprise ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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