Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 avril 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° K 15-25.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ecomax Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ecomax Guadeloupe aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
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