Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-10.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.148
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fidal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Boullez, avocat de la société Fidal, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré en juillet 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Fidal pour les années 1983 à 1985, le montant d'avantages accordés au personnel de l'entreprise et relatifs à des indemnités kilométriques de déplacement et à la prise en charge par l'employeur de l'adhésion des salariés à divers groupements professionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 novembre 1990) d'avoir maintenu la décision de l'URSSAF, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu dans des conclusions que l'essence même des contrôles de l'organisme social était de vérifier l'assiette des cotisations, notamment les frais de déplacement et les avantages en nature, et que l'URSSAF n'avait pu ne pas avoir connaissance de la pratique qui lui était reprochée seulement à l'occasion du contrôle de 1986, les bases d'un contrôle antérieur de 1979 étant les mêmes que celle du second ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la société Fidal ne rapportait pas la preuve de ce que le contrôle auquel elle a été soumise en 1979 ait porté sur les deux chefs de redressement actuellement en litige, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le silence gardé par un organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne pouvait valoir, à lui seul, décision implicite d'approbation de la pratique suivie par l'employeur, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et motivant sa décision, a relevé que la société n'apportait pas la preuve qui lui incombait que la vérification faite en 1979 par l'URSSAF ait pu porter sur les deux chefs de redressement actuellement en litige ;
qu'elle a, parsuite, décidé à bon droit que ces redressements pouvaient avoir une portée rétroactive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Fidal reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler, pour les années considérées, le coût de l'adhésion de ses salariés à différents groupements professionnels, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, les sommes déductibles au titre des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que la cour d'appel relève que les cotisations professionnelles réglées par la société pour ses collaborateurs présentaient un intérêt pour celle-ci, laquelle encourageait ses collaborateurs à adhérer aux différents groupements, ce dont il résultait que les cotisations étaient inhérentes à la fonction ou à l'emploi des intéressés ; que la cour d'appel, en estimant que ces cotisations professionnelles versées par l'employeur n'étaient pas des frais professionnels, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, même si la société considérait qu'elle retirait un avantage indirect de la prise en charge de l'adhésion de ses salariés à différents groupements, la démarche des personnels concernés était néanmoins volontaire, ce qui excluait que les dépenses engagées puissent avoir le caractère de frais professionnels, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses, qui constituaient un supplément de rémunération, devaient être soumises à cotisations de sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir soumis à cotisation, au titre des mêmes années, la fraction des indemnités kilométriques de déplacement excédant les limites d'exonération admises en matière d'impôt sur le revenu, alors, selon le moyen, que la société avait indiqué, dans ses conclusions demeurées sans réponse et qui se référaient au recours gracieux qu'elle avait formé, le mode de calcul des indemnités kilométriques ainsi que la justification de la différence entre le barème indicatif et le barème retenu, lequel prenait en considération des frais réels exposés par les salariés ; que la cour d'appel, en estimant qu'il n'était pas établi que la partie desdites indemnités excédant le barème fiscal ait été utilisée conformément à l'objet de ces indemnités, n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la production par l'employeur d'un barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise et prenant en compte des postes de dépenses, dont il n'était pas démontré qu'ils étaient liés réellement à l'usage professionnel d'un véhicule, ne suffisait pas à établir qu'au-delà du montant admis par le barème de l'administration fiscale, les indemnités en cause avaient été effectivement utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le redressement était justifié ; d'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fidal, envers l'URSSAF de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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