Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° V 15-26.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société MLR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Armement guilviniste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société SMAB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [U], de la société MLR et de la société Armement guilviniste, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société SMAB ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U], la société MLR et la société Armement guilviniste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [U], la société MLR et la société Armement guilviniste
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [H] [U] et les société MLR et Armement Guilviniste, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 6 mai 2010 avec la société SMAB par laquelle cette dernière renonçait au paiement de 20 % de la somme de 233 505,49 euros, et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement M. [H] [U] et les société MLR et Armement Guilviniste à payer à la société SMAB la somme de 44 182,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2011 avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'après [H] [U], la SAS M.L.R. et la SARL ARMEMENT GUILVINISTE le protocole du 6 mai 2010 suivi d'une exécution valait transaction pour une dette amiablement ramenée à 186.804.39 € et que l'action en paiement de toute somme au-delà est irrecevable ; mais que le protocole en cause n'a pas été ratifié par la SMAB qui, pour s'assurer au moins du paiement partiel d'une créance importante, a accepté les versements périodiques imposés par ses débiteurs ; qu'il ne peut en résulter l'existence d'une transaction d'ailleurs dépourvue de toute réelle concession de la part de ces derniers ; que cette exception ne vaut pas davantage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la copie des factures avec leur détail technique n'est fournie dans aucun des dossiers des parties ; que dans sa pièce n° 3, Monsieur [U] « reconnaît être redevable au 28 février 2010
des montants suivants » : [X] IEMANJA 29 973.37 € [X] ITASCA 18 187.43 € [X] IDTSA 61 687.05 € soit un total de 109 847.85 € pour Monsieur [U] entreprise individuelle ; [X] IKARA (SAS MLR) 25 028.45 € ; [X] ITSASOA 50 891.78 € [X] IXIA 6 657.30 € [X] ISTHMIA 40980.11 € soit un total de 98 629.19 € pour ARMEMENT GUILVINISTE ; que le total générale est de 233 505.49 €, chiffre reconnu par les demandeurs dans (leurs) dires ; que Monsieur [U] propose à la SMAB, au nom de son entreprise individuelle, de la société MLR et de l'ARMEMENT GUILVINISTE, un protocole de paiement de cette somme de 233 505.49 € amputée d'une remise exceptionnelle de 20 % ; que la SMAB refuse de signer ce protocole ; que dans l'énoncé de ce projet de protocole, signé par Monsieur [U] au nom des trois entités juridiques, ce dernier reconnaît explicitement le montant de la somme due, qu'il écrit : « Les montants suivants sont validés par les parties à la date du 16 avril 2010...soit un total de 233 505.49 € » ; que le Tribunal considérera que ce projet de protocole signé est une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [U] au nom des sociétés qu'il représente ; que la réduction unilatérale de 20 % du paiement proposé n'est appuyée sur aucune argumentation précise et n'est qu'une proposition des débiteurs pour réduire de manière substantielle la somme réellement due et reconnue par les défendeurs ; que la reconnaissance de dette signée par Monsieur [U] au nom des 3 entités économiques défenderesses porte donc bien sur la somme initialement facturée, à savoir 233 505.49 € ; que les paiements répartis sur 6 mois effectués par Monsieur [U] sont une preuve supplémentaire de son accord ; que les paiements ont été effectués par ARMEMENT GUILVINISTE pour 5 chèques et Monsieur [U] (navire IEMANJA) pour le 6ème pour un total de 186 804.39 € ; que la répartition des paiements ne respecte pas les montants des factures et leur affectation initiale, malgré que le document émis et signé par Monsieur [U] lui-même contient de manière précise cette répartition ; que Monsieur [U] ne peut feindre ne pas connaître ces chiffres ; que c'est de sa propre initiative que Monsieur [U] a réparti ainsi ses règlements alors que lui-même dans sa proposition de protocole avait parfaitement rappelé le montant et la répartition exacte des factures dues par navire et par entité juridique ; que le Tribunal retiendra qu'une solidarité s'est ainsi instaurée d'autant que le signataire des chèques est le même à savoir Monsieur [U], gérant des trois entités économiques ; que le tribunal ne fera pas droit à la demande d'exception de transaction soulevée par les défenderesses » ;
1° ALORS QUE le silence du destinataire d'une offre faite dans l'intérêt exclusif de ce destinataire vaut acceptation ; qu'en l'espèce, en retenant que la société SMAB, qui avait encaissé l'ensemble des chèques émis par M. [H] [U] et la société Armement Guilviniste en exécution de la transaction proposée dans le protocole du 6 mai 2010, n'avait pas accepté cette transaction, sans rechercher si son acceptation ne résultait pas de ce que l'offre avait été formulée dans son intérêt exclusif, en ce qu'elle prévoyait le paiement de factures prescrites et en ce qu'elle instaurait une solidarité entre les débiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 2044 du code civil ;
2° ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du protocole du 6 mai 2010, d'une part, que M. [H] [U] et les sociétés MLR et Armement Guilviniste acceptaient de payer, nonobstant l'acquisition de la prescription, une somme de 186 804,39 euros au titre d'un arriéré de factures, et, d'autre part, qu'était instauré un rapport de solidarité entre eux, relativement à ce montant ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une transaction, faute prétendument de concessions de leur part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2044 et 2052 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. [H] [U] et les sociétés MLR et Armement Guilviniste à payer à la société SMAB la somme de 44 182,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2011 avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre adressée à la SMAB le 6 mai 2010 accompagnée d'un projet de protocole du même jour où [H] [U] en sa triple qualité d'armateur des navires Iemanja, Itasca et Idatsa, de président de la SAS M.L.R., propriétaire du navire Ikara, et de gérant de la SARL ARMEMENT GUILVINISTE, propriétaire des navires Itsasoa, Ixia et Isthmia, reconnait devoir le solde des factures de la SMAB pour respectivement 109.847,85 €, 25.028,45 € et 98.629 € soit un total de 233.505,49 €, mais sollicitait une remise de 20 % pour la ramener la dette à 186.804.39 € remboursable en 6 versements chacun de 31.134,04 €, constitue une reconnaissance de celle-ci dans son intégralité et fonde la demande en paiement laquelle n'est pas soumise à la prescription annale ; (
) qu'il n'existe aucun vice du consentement, notamment par erreur, tenant au fait que les paiements pour des factures prescrites de longue date auraient été faits dans l'espérance non réalisée d'une transaction puisqu'ils sont intervenus alors que le refus de transaction était parfaitement clair et que [H] [U], la SAS M.L.R. et la SARL ARMEMENT GUILVINISTE en relation d'affaires depuis plusieurs années avec la SMAB pour l'entretien de leur flotte avaient un intérêt évident au règlement des factures et ainsi de passer outre à une prescription nécessairement connue de ces professionnels ; que par suite aucune nullité n'est encourue justifiant le remboursement demandé ; que tirant les conséquences de la reconnaissance de dette les premiers juges ont à juste titre décidé les condamnations requises » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la copie des factures avec leur détail technique n'est fournie dans aucun des dossiers des parties ; que dans sa pièce n° 3, Monsieur [U] « reconnaît être redevable au 28 février 2010
des montants suivants » : [X] IEMANJA 29 973.37 € [X] ITASCA 18 187.43 € [X] IDTSA 61 687.05 € soit un total de 109 847.85 € pour Monsieur [U] entreprise individuelle ; [X] IKARA (SAS MLR) 25 028.45 € ; [X] ITSASOA 50 891.78 € [X] IXIA 6 657.30 € [X] ISTHMIA 40980.11 € soit un total de 98 629.19 € pour ARMEMENT GUILVINISTE ; que le total générale est de 233 505.49 €, chiffre reconnu par les demandeurs dans (leurs) dires ; que Monsieur [U] propose à la SMAB, au nom de son entreprise individuelle, de la société MLR et de l'ARMEMENT GUILVINISTE, un protocole de paiement de cette somme de 233 505.49 € amputée d'une remise exceptionnelle de 20 % ; que la SMAB refuse de signer ce protocole ; que dans l'énoncé de ce projet de protocole, signé par Monsieur [U] au nom des trois entités juridiques, ce dernier reconnaît explicitement le montant de la somme due, qu'il écrit : « Les montants suivants sont validés par les parties à la date du 16 avril 2010...soit un total de 233 505.49 € » ; que le Tribunal considérera que ce projet de protocole signé est une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [U] au nom des sociétés qu'il représente ; que la réduction unilatérale de 20 % du paiement proposé n'est appuyée sur aucune argumentation précise et n'est qu'une proposition des débiteurs pour réduire de manière substantielle la somme réellement due et reconnue par les défendeurs ; que la reconnaissance de dette signée par Monsieur [U] au nom des 3 entités économiques défenderesses porte donc bien sur la somme initialement facturée, à savoir 233 505.49 € ; que les paiements répartis sur 6 mois effectués par Monsieur [U] sont une preuve supplémentaire de son accord ; que les paiements ont été effectués par ARMEMENT GUILVINISTE pour 5 chèques et Monsieur [U] (navire IEMANJA) pour le 6ème pour un total de 186 804.39 € ; que la répartition des paiements ne respecte pas les montants des factures et leur affectation initiale, malgré que le document émis et signé par Monsieur [U] lui-même contient de manière précise cette répartition ; que Monsieur [U] ne peut feindre ne pas connaître ces chiffres ; que c'est de sa propre initiative que Monsieur [U] a réparti ainsi ses règlements alors que lui-même dans sa proposition de protocole avait parfaitement rappelé le montant et la répartition exacte des factures dues par navire et par entité juridique ; que le Tribunal retiendra qu'une solidarité s'est ainsi instaurée d'autant que le signataire des chèques est le même à savoir Monsieur [U], gérant des trois entités économiques ; que le tribunal ne fera pas droit à la demande d'exception de transaction soulevée par les défenderesses ; que s'appuyant sur cette reconnaissance de dette signée pour 233 505.49 € et tenant compte des règlements effectués pour 186 804,39 €, le Tribunal fera droit à la demande de la SMAB du paiement de la remise imposée unilatéralement à son fournisseur par Monsieur [U] à savoir 46 701.10 € ; (...) que sur aucun document n'est précisé un seul accord concernant un renoncement à la prescription ; que l'article 2240 du code civil précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que Monsieur [U] en signant le document qu'il émet le 6 mai 2010 reconnaît de manière précise les dettes des entreprises dont il est le gestionnaire vis-à-vis de la SMAB ; qu'en assurant les 6 premiers règlements, Monsieur [U] renonce tacitement à la prescription ; qu'en signant une reconnaissance de dette dont les sommes dues sont parfaitement identifiées dans les écritures du débiteur lui-même, puis en procédant aux paiements, Monsieur [U], la société MLR et l'ARMEMENT GUILVINISTE ne peuvent soutenir qu'il y aurait prescription de leurs dettes ; que le Tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de restitution des sommes versées dans le cadre de cette reconnaissance de dettes » ;
ALORS QUE l'offre de transaction qui n'a pas été acceptée est privée de tout effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'offre de transaction faite à travers le protocole du 6 mai 2010 n'avait pas été acceptée par la société SMAB ; qu'en déduisant néanmoins de ce qu'il était indiqué, dans le protocole du 6 mai 2010 et dans la lettre qui l'accompagnait, que M. [H] [U] et les sociétés MLR et Armement Guilviniste se reconnaissaient redevables d'une somme de 233 505,49 euros à l'égard de la société SMAB, qu'il existait de leur part une reconnaissance de dette à hauteur d'une telle somme, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 2044 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. [H] [U] et les sociétés MLR et Armement Guilviniste à payer à la société SMAB la somme de 44 182,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2011 avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre adressée à la SMAB le 6 mai 2010 accompagnée d'un projet de protocole du même jour où [H] [U] en sa triple qualité d'armateur des navires Iemanja, Itasca et Idatsa, de président de la SAS M.L.R., propriétaire du navire Ikara, et de gérant de la SARL ARMEMENT GUILVINISTE, propriétaire des navires Itsasoa, Ixia et Isthmia, reconnaît devoir le solde des factures de la SMAB pour respectivement 109.847,85 €, 25.028,45 € et 98.629 € soit un total de 233.505,49 €, mais sollicitait une remise de 20 % pour la ramener la dette à 186.804.39 € remboursable en 6 versements chacun de 31.134,04 €, constitue une reconnaissance de celle-ci dans son intégralité et fonde la demande en paiement laquelle n'est pas soumise à la prescription annale ; (
) que tirant les conséquences de la reconnaissance de dette les premiers juges ont à juste titre décidé les condamnations requises » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la copie des factures avec leur détail technique n'est fournie dans aucun des dossiers des parties ; que dans sa pièce n° 3, Monsieur [U] « reconnaît être redevable au 28 février 2010
des montants suivants » : [X] IEMANJA 29 973.37 € [X] ITASCA 18 187.43 € [X] IDTSA 61 687.05 € soit un total de 109 847.85 € pour Monsieur [U] entreprise individuelle ; [X] IKARA (SAS MLR) 25 028.45 € ; [X] ITSASOA 50 891.78 € [X] IXIA 6 657.30 € [X] ISTHMIA 40980.11 € soit un total de 98 629.19 € pour ARMEMENT GUILVINISTE ; que le total générale est de 233 505.49 €, chiffre reconnu par les demandeurs dans (leurs) dires ; que Monsieur [U] propose à la SMAB, au nom de son entreprise individuelle, de la société MLR et de l'ARMEMENT GUILVINISTE, un protocole de paiement de cette somme de 233 505.49 € amputée d'une remise exceptionnelle de 20 % ; que la SMAB refuse de signer ce protocole ; que dans l'énoncé de ce projet de protocole, signé par Monsieur [U] au nom des trois entités juridiques, ce dernier reconnaît explicitement le montant de la somme due, qu'il écrit : « Les montants suivants sont validés par les parties à la date du 16 avril 2010...soit un total de 233 505.49 € » ; que le Tribunal considérera que ce projet de protocole signé est une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [U] au nom des sociétés qu'il représente ; que la réduction unilatérale de 20 % du paiement proposé n'est appuyée sur aucune argumentation précise et n'est qu'une proposition des débiteurs pour réduire de manière substantielle la somme réellement due et reconnue par les défendeurs ; que la reconnaissance de dette signée par Monsieur [U] au nom des 3 entités économiques défenderesses porte donc bien sur la somme initialement facturée, à savoir 233 505.49 € ; que les paiements répartis sur 6 mois effectués par Monsieur [U] sont une preuve supplémentaire de son accord ; que les paiements ont été effectués par ARMEMENT GUILVINISTE pour 5 chèques et Monsieur [U] (navire IEMANJA) pour le 6ème pour un total de 186 804.39 € ; que la répartition des paiements ne respecte pas les montants des factures et leur affectation initiale, malgré que le document émis et signé par Monsieur [U] lui-même contient de manière précise cette répartition ; que Monsieur [U] ne peut feindre ne pas connaître ces chiffres ; que c'est de sa propre initiative que Monsieur [U] a réparti ainsi ses règlements alors que lui-même dans sa proposition de protocole avait parfaitement rappelé le montant et la répartition exacte des factures dues par navire et par entité juridique ; que le Tribunal retiendra qu'une solidarité s'est ainsi instaurée d'autant que le signataire des chèques est le même à savoir Monsieur [U], gérant des trois entités économiques ; que le tribunal ne fera pas droit à la demande d'exception de transaction soulevée par les défenderesses ; que s'appuyant sur cette reconnaissance de dette signée pour 233 505.49 € et tenant compte des règlements effectués pour 186 804,39 €, le Tribunal fera droit à la demande de la SMAB du paiement de la remise imposée unilatéralement à son fournisseur par Monsieur [U] à savoir 46 701.10 € ; (...) que sur aucun document n'est précisé un seul accord concernant un renoncement à la prescription ; que l'article 2240 du code civil précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que Monsieur [U] en signant le document qu'il émet le 6 mai 2010 reconnaît de manière précise les dettes des entreprises dont il est le gestionnaire vis-à-vis de la SMAB ; qu'en assurant les 6 premiers règlements, Monsieur [U] renonce tacitement à la prescription ; qu'en signant une reconnaissance de dette dont les sommes dues sont parfaitement identifiées dans les écritures du débiteur lui-même, puis en procédant aux paiements, Monsieur [U], la société MLR et l'ARMEMENT GUILVINISTE ne peuvent soutenir qu'il y aurait prescription de leurs dettes ; que le Tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de restitution des sommes versées dans le cadre de cette reconnaissance de dettes » ;
1° ALORS QUE la renonciation tacite à la prescription suppose des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir d'une telle prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le protocole du 6 mai 2010 valait reconnaissance, de la part de M. [H] [U] et des sociétés MLR et Armement Guilviniste, d'une dette de 233 505,49 euros ; qu'en en déduisant qu'ils avaient renoncé à invoquer toute prescription s'agissant de la part de cette somme correspondant à 46 701,10 euros, ce quand elle constatait que la transaction qu'ils avaient proposée à la société SMAB, à travers ce protocole du 6 mai 2010, prévoyait qu'ils seraient libérés du paiement de cette somme par l'octroi d'une remise équivalente, ce qui ne pouvait impliquer que les débiteurs renonceraient à la prescription si leur offre était refusée, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil ;
2° ALORS QUE la renonciation tacite à la prescription suppose des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir d'une telle prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que sur la somme de 233 505,49 euros que M. [H] [U] et les sociétés MLR et Armement Guilviniste auraient reconnu devoir à la société SMAB en signant le protocole du 6 mai 2010, il avait été procédé à six paiements à hauteur de 186 804,39 euros ; qu'en en déduisant qu'ils avaient renoncé à invoquer la prescription de la somme restante de 46 701,10 euros, ce quand elle constatait que la transaction qu'ils avaient proposée à la société SMAB, à travers ce protocole du 6 mai 2010, prévoyait qu'ils seraient libérés du paiement de cette somme par l'octroi d'une remise équivalente, ce qui ne pouvait impliquer que les débiteurs renonceraient à la prescription si leur offre était refusée, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. [H] [U] et les sociétés MLR et Armement Guilviniste à payer à la société SMAB la somme de 44 182,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2011 avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « tirant les conséquences de la reconnaissance de dette les premiers juges ont à juste titre décidé les condamnations requises ; qu'ils les ont prononcées solidairement puisque l'engagement et la reconnaissance ont été souscrits solidairement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la reconnaissance de dette signée par Monsieur [U] au nom des 3 entités économiques défenderesses porte donc bien sur la somme initialement facturée, à savoir 233 505.49 € ; que les paiements répartis sur 6 mois effectués par Monsieur [U] sont une preuve supplémentaire de son accord ; que les paiements ont été effectués par ARMEMENT GUILVINISTE pour 5 chèques et Monsieur [U] (navire IEMANJA) pour le 6ème pour un total de 186 804.39 € ; que la répartition des paiements ne respecte pas les montants des factures et leur affectation initiale, malgré que le document émis et signé par Monsieur [U] lui-même contient de manière précise cette répartition ; que Monsieur [U] ne peut feindre ne pas connaître ces chiffres ; que c'est de sa propre initiative que Monsieur [U] a réparti ainsi ses règlements alors que lui-même dans sa proposition de protocole avait parfaitement rappelé le montant et la répartition exacte des factures dues par navire et par entité juridique ; que le Tribunal retiendra qu'une solidarité s'est ainsi instaurée d'autant que le signataire des chèques est le même à savoir Monsieur [U], gérant des trois entités économiques ; (
) ne pouvant isoler de manière précise les sommes dues par chaque défenderesse, le tribunal condamnera solidairement les trois entités économiques » ;
1° ALORS QUE l'offre de transaction qui n'a pas été acceptée est privée de tout effet, notamment quant aux concessions réciproques qu'elle prévoit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'offre de transaction faite à travers le protocole du 6 mai 2010 n'avait pas été acceptée par la société SMAB ; qu'en déduisant néanmoins de ce que ce protocole prévoyait, à titre de concession de M. [H] [U] et des sociétés MLR et Armement Guilviniste, l'instauration d'une solidarité entre eux s'agissant du paiement de la somme de 186 804,39 euros à la société SMAB, que la reconnaissance de dette de 233 505,49 euros, dont elle constatait l'existence, aurait elle-même été assortie d'un engagement de solidarité, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 2044 du code civil ;
2° ALORS QU' en présence d'une dette qui n'est pas née d'une opération commerciale commune, la solidarité doit être expressément stipulée ; qu'en l'espèce, il était constant que les dettes respectives de M. [H] [U], de la société MLR et de la société Armement Guilviniste étaient nées à l'occasion d'opérations commerciales distinctes ; qu'en retenant néanmoins, au regard de ce que M. [H] [U] et la société Armement Guilviniste avaient payé indistinctement les factures s'y rapportant, et de ce que le signataire des chèques était M. [H] [U], qu'une solidarité s'était créée au profit de la société SMAB, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil ;
3° ALORS QU' en présence d'une dette qui n'est pas née d'une opération commerciale commune, la solidarité doit être expressément stipulée ; qu'en l'espèce, il était constant que les dettes respectives de M. [H] [U], de la société MLR et de la société Armement Guilviniste étaient nées à l'occasion d'opérations commerciales distinctes ; qu'en condamnant solidairement M. [H] [U] et les sociétés MLR et Armement Guilviniste à payer la somme de 44 182,68 euros, en ce qu'il n'aurait pas été possible d'isoler de manière précise les sommes dues par chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil.