Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-14.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.724
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lesieur alimentaire, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en annulation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Dumortier frères, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Lesieur alimentaire, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Dumortier frères, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement ou l'arrêt doit, à peine de nullité, être signé par un magistrat qui a assisté aux débats, sauf application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et a participé au délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu devant M. Assié, conseiller rapporteur, qui en a rendu compte à la cour composée de MM. X..., Assié et Mme Campion, conseillers, et que la minute a été signée par M. Belleau, président ;
Attendu que la méconnaissance du premier des textes susvisés entraîne la nullité de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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