Cour de cassation, 03 février 1988. 85-43.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.802
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société ALSTHOM ATLANTIQUE, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Goudet, conseiller ; M. David, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom Atlantique, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.802 et 85-45.002 ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1985), que M. X..., entré au service de la société Alsthom Services le 28 janvier 1980 en qualité d'agent de maîtrise, et promu au 3ème échelon du niveau V, coefficient 365, le 23 décembre 1981, a été licencié par lettre du 5 juillet 1983 pour avoir refusé d'accomplir une mission à Saint-Nazaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant à la qualification de cadre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles il était soutenu qu'il jouissait d'une autonomie suffisante dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il était délégué par son entreprise sur les chantiers situés à l'étranger et qu'il accomplissait sa tâche sans l'assistance d'un supérieur hiérarchique et était seul en présence du client ; qu'il remplissait donc bien les fonctions de cadre telles que définies par l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que pour prétendre à la qualification de cadre position II, au sens de l'article 7 de la convention collective, qu'il revendiquait, M. X... devait posséder des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale, a estimé que le salarié ne justifiait pas posséder ces connaissances ; qu'elle n'avait pas dès lors à répondre à des conclusions devenues inopérantes, en recherchant s'il remplissait une autre condition nécessaire à l'octroi de cette qualification ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié consécutif à une modification unilatérale de ses remboursements de frais de déplacement par l'employeur ne repose pas sur un motif réel et sérieux ; qu'en l'espèce, le refus d'accorder à M. X... envoyé pour quinze jours à Saint-Nazaire le total de l'indemnité de déplacement prévu dans l'ordre de mission est totalement injustifié ; que, dès lors, le licenciement consécutif à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat fondé sur le refus de remplir une mission, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que la société devait avancer au salarié l'intégralité de l'indemnité journalière relative à la mission de 15 jours qu'il devait accomplir à Saint-Nazaire, a pu déduire que le refus du salarié d'exécuter cet ordre, motivé par le fait que la société n'avait mis à sa disposition que l'indemnité correspondant à 10 jours de mission, était injustifié ; Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
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