Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00605
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00605
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 DÉCEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4Z4
Minute : n° 24/599
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. LES ONDINES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :23/12/2024
exécutoire & expédition
à :Me GAULT
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 novembre 2024 par la S.C.I. LES ONDINES à l’encontre de la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte authentique du 21 septembre 2023, la S.C.I. LES ONDINES donne à bail à la S.A.S.U. INSTITUT FRANÇAIS DE FINANCE ET DE DATA, dénommée actuellement MON CENTRE REFERENCE – France, un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 5] (84), pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2023, moyennant un loyer trimestriel de 10.330,87 euros hors taxes, outre une provision annuelle sur charge d’un montant de 1.303,00 euros HT, payable chaque trimestre.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE n’a pas procédé au règlement du 2ème trimestre de 2024, la S.C.I. LES ONDINES a délivré par acte extrajudiciaire du 28 août 2024, un commandement de payer de la somme de 28.158,16 euros, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.
Dès lors, la S.C.I. LES ONDINES a fait citer, par acte d’huissier du 12 novembre 2024, la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE devant la présente juridiction aux fins de voir :
-CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 21 septembre 2023 conclu entre la SCI LES ONDINES et la SASU MON CENTRE REFERENCE - FRANCE, par suite du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 août 2024, resté infructueux
En conséquence,
-JUGER que la SASU MON CENTRE REFERENCE - FRANCE est occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 1] (cadastré Section ES n° [Cadastre 3]), situé au rez-de-chaussée du bâtiment, d'une superficie de 275,49 m2 appartenant à la SCI LES ONDINES.
-CONDAMNER la SASU MON CENTRE REFERENCE - FRANCE de tous occupants de son chef à quitter les lieux loués sous astreinte conventionnelle de 300,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés du local commercial.
-ORDONNER l'expulsion de la SASU MON CENTRE REFERENCE – FRANCE ainsi que de tous occupants de son chef du local loué sis [Adresse 1] (cadastré Section ES n° [Cadastre 3]), situé au rez-de-chaussée du bâtiment, d'une superficie de 275,49 m2, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est.
-ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles qu'il plaira au commissaire de justice de justice saisi de désigner, aux frais, risques et périls de la SASU MON CENTRE REFERENCE - FRANCE, en application des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution.
-CONDAMNER la SASU MON CENTRE REFERENCE - FRANCE au paiement de la " Somme provisionnelle de VINGT SEPT MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS VINGT HUIT CENTIMES (27.921,28 euros TTC)au titre des loyers et charges arriérés dûment justifiés au 28 août 2024, selon décompte annexé au commandement de payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28/08/2024 et jusqu'à parfait paiement, en application de l'article 1343-1 du Code Civil.
-FIXER ET CONDAMNER, à titre provisionnel, la SASU MON CENTRE REFERENCE - FRANCE au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle à compter du mois d'Octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, égale à QUINZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS TRENTE CENTIMES HT (10.33087 € HT + 50 °/o), à compter du 1er Octobre 2024 (4° trimestre 2024) et ce jusqu'au départ effectif des lieux.
-AUTORISER la SCI LES ONDINES à conserver par devers elle la somme de DIX MILLE TROIS CENTS EUROS (10.300,00 €) versée par la société locataire au titre du dépôt de garantie et ce conformément à la clause résolutoire (page 15 du bail), à titre provisionnel à valoir sur de légitimes dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
-CONDAMNER la citée au paiement d'une somme provisionnelle de TROIS MILLE EUROS (3000) au titre d'une indemnité sur les frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l’article 10 du décret du 08 Mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
-CONDAMNER la citée aux entiers dépens comprenant les frais du commandement infructueux du 28/08/2024 et les frais de greffe au titre de l'état des nantissements.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou do non-respect par le preneur :
- de la clause de destination,
- du paiement de tout ou partie du pas de porte,
- des charges et obligations résultant du bail,
- du paiement à son échéance de l’un' des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur
-des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges,
- de son obligation d’assurance ; de la sécurité de son personnel et des tiers,
le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acre extrajudiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l'administrateur judiciaire également s'il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d‘un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de trois cents euros (300,00 eur) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%). ».
Il est établi par le décompte que la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le deuxième trimestre de 2024 ; que le commandement de payer délivré le 28 août 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE n’ayant pas apuré le passif locatif, d'un montant de 28.158,16 euros à la date du commandement ; que, dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse;
La S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE n’a pas constitué avocat et ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 29 septembre 2024, date à laquelle la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l'obligation de la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE s’élève à une somme de 27.921,28 euros, représentant le montant des loyers dus, arrêtés au 28 août 2024 ; que cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE à payer cette somme à la S.C.I. LES ONDINES, à titre provisionnel ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date du commandement de payer ;
En raison de la clause insérée dans le bail, indiquant que le preneur « serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%) », il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation trimestrielle à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit à partir d’octobre 2024, à la somme de 15.165,44 euros ; que la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
De plus concernant le dépôt de garantie, la clause résolutoire prévue dans le bail indique explicitement qu’ « en cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, a quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d'indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même un mois après le non-respect d’une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d'une des clauses du bail. »
Dès lors, la SCI LES ONDINES sera autorisée à conserver par devers elle la somme de DIX MILLE TROIS CENTS EUROS (10.300,00 €) versée par la société locataire au titre du dépôt de garantie, à titre d’indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. LES ONDINES, qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE, relatif à un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] (84), propriété de la S.C.I. LES ONDINES, s'est trouvé résilié de plein droit le 29 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu'à compter de cette date, la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE à payer à la S.C.I. LES ONDINES, à titre provisionnel :
- la somme de VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (27.921,28 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, au titre des loyers impayés jusqu'au mois de septembre 2024,
- une indemnité d'occupation trimestrielle à compter du mois d'Octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, égale à QUINZE MILLE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES HT (15.165,44 EUR), à compter du 1er Octobre 2024 (4° trimestre 2024) et ce jusqu'au départ effectif des lieux.
AUTORISONS la S.C.I. LES ONDINES à conserver la somme de DIX MILLE TROIS CENTS EUROS (10.300,00 €) versée par la société locataire au titre du dépôt de garantie à titre provisionnel à valoir sur de légitimes dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
CONDAMNONS la S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE à payer à la S.C.I. LES ONDINES, la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1 250,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l’article 10 du décret du 08 Mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
CONDAMNONS La S.A.S.U. MON CENTRE REFERENCE - FRANCE aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes d’huissier nécessaires à la procédure (commandement de payer du 28 août 2024, assignation en justice du 12 novembre 2024),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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