Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[M] [L] [K]
C/
[J] [B] [G] épouse [K]
N° RG 23/02545 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDN3
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 16 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par : Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [J] [B] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par : Maître Alice DINOVETSKI GRAVET, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 16 Juillet 2024
Greffier : Caroline DOLLAT, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire et Madame Caroline DOLLAT, Greffier;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], de nationalité française, et Madame [J] [G] épouse [K], née [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11], dans le [Localité 1], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 8], en Seine-et-Marne, en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de bien reçu par Maître [C] [I], notaire à [Localité 9].
Aucun enfant n'est né de cette union.
Par requête enregistrée le 2 décembre 2020, Madame [J] [G] épouse [K], a introduit une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 juin 2021 rectifiée par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Meaux a statué sur les mesures provisoires à la demande de Madame [J] [G] épouse [K], et a notamment :
- attribué à Monsieur [M] [K] la jouissance du véhicule automobile du couple, à charge pour lui de régler les loyers,
- débouté Madame [J] [G] épouse [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par assignation en date du 30 mai 2023, Monsieur [M] [K] sollicite le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.
S'agissant des conséquences du divorce, il demande notamment de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 janvier 2020, date de la séparation des époux.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 novembre 2023, Madame [J] [G] épouse [K] formule les mêmes demandes.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2024, avancée au 13 juin 2024. Le délibéré a été fixé au 16 Juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [L] [K],
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10]
et
Madame [J] [B] [G] épouse [K],
née [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11], dans le [Localité 1]
Mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 8],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 janvier 2020,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux paiement des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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