Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 1612
RG 23/01612
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFHO
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 novembre 2023 à 11h47.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le 11 août 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat désigné
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023 à 13h10,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 15h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 19h00;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [C] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2023 par monsieur [C] [R] ;
Monsieur [C] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je m'appelle [C] [R]; Je suis en France depuis 2021. J'ai une attestation d'hébergement chez mon grand frère [R] [S]'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention au visa des articles L. 744-2 et R. 744-3 du CESEDA en l'absence d'un registre actualisé comme ne portant pas la photographie du retenu et les nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention, alors qu'il s'agit de mentions obligatoires selon l'arrêté du 6 mars 2018, lequel est visé par un arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2018. Il oppose par ailleurs différents moyens de nullité de la procédure, telle que la consultation du FAED par un agent de police judiciaire alors que seul un OPJ peut en être destinataire selon l'article 8-1 du décret du 8 avril 1987 ; l'absence de signature du gardé à vue du procès-verbal de garde à vue qui lui cause grief en ce que ne peut être vérifié l'absence d'alimentation pendant 19 heures de garde à vue, carence constituant un traitement inhumain et dégradant ; et enfin, un délai de transfert excessif de 2H40 pour faire 3,5 km entre le lieu de la garde à vue et le centre de rétention de [Localité 6], sans aucune précision d'une quelconque circonstance insurmontable l'expliquant. Il en déduit la nécessité d'infirmer la décision attaquée avec remise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet des moyens de nullité non pertinents et conclut à la recevabilité de sa requête en prolongation. Il indique que le retenu n'a pas de garantie de représentation et ne dispose pas d'un passeport valide. Il demande donc la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention :
Il ressort de l'article 563 du code de procédure civile, que sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel.
Il découle également de l'article L. 743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Or, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation pour défaut d'actualisation du registre, même s'il pouvait exister dès la saisine du juge en première prolongation, n'est pas concerné par la purge des irrégularités à chaque prolongation, puisque l'exigence d'actualisation du registre est perpétuelle et, s'impose de plus fort à chaque nouvelle demande préfectorale de prolongation, quand bien même une carence aurait pu être caractérisée déjà en amont. Cette fin de non-recevoir tirée des violations de l'article R. 743-2 est donc recevable en cause d'appel.
De surcroît, si la cause du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête a varié entre la première instance et l'appel, cette prétention a été discutée devant le premier juge.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi'catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article dispose qu'il est tenu, dans-tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative '' (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement ;
Ces données sont relatives à :
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la noti'cation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3 ° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de noti'cation) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identi'cation, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil : secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa noti'cation, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de 'n de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identi'cation de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure «étranger malade '' : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 ° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3 ° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Of'ce francais de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces. Sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 743-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la copie du registre du CRA produite au soutien de la demande en seconde prolongation de la mesure de rétention, ne mentionne pas,les nom, prénom et signature du personnel du centre de rétention et ce, contrairement aux dispositions précitées.
En l'absence de cette mention obligatoire du registre relatif à la prolongation de la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention était et, la cour également aujourd'hui, dans l'impossibilité, de s'assurer que l'étranger avait été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
Dès lors, au vu des éléments rappelés ci-dessus, la requête en prolongation de la mesure doit être déclarée irrecevable et donc l'ordonnance entreprise infirmée, sans même avoir à statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Innfirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [R]
né le 11 août 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
non comparant
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [R]
né le 11 août 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.