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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-17.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.960

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10900 F Pourvoi n° U 18-17.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alexauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. D... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alexauto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alexauto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alexauto à payer la somme de 3 000 euros à M. O... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Alexauto Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte, par M. O..., de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ALEXAUTO à verser au salarié diverses indemnités, dont la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur lesquels doivent revêtir une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. M. O... fait état de pressions et brimades quotidiennes émanant de M. R..., gérant de la société, dans le but de le pousser à quitter les effectifs. Il produit les attestations de M. T... et de Mme H..., anciens salariés, faisant état pour le premier de ce qu'à compter de fin septembre M. R... a commencé à faire des reproches à M. O... lesquels ont dégénéré « en acharnement avec déferlements violents de paroles qui humiliaient, rabaissaient et dévalorisaient M. O..., peu importe les personnes présentes clients ou employés » et pour la seconde de ce qu'à compter de début octobre 2014, M. R... et sa fille W... V... se sont acharnés sur M. S., que M. A. «'était odieux, méchant, il le harcelait à longueur de journée, le rabaissait, le dévalorisait, l'humiliait devant le personnel comme devant les clients et ceci pendant des heures », que W... « se faisait un plaisir à lui dire qu'il était mauvais, bien sûr la dessus M. R... lui passait une branlée comme il sait si bien le faire » ; Elle ajoute qu'au fil des mois la situation n'a fait qu'empirer et que début avril 2015, M. O... a craqué. Le seul fait que ces attestations émanent de salariés ayant eu un litige avec l'employeur pour des faits de même nature est insuffisant pour leur enlever leur force probante dès lors qu'elles apparaissent suffisamment précises et concordantes étant au surplus relevé qu'elles ne sont contredites par aucun élément puisque l'employeur ne verse quant à lui aucun témoignage contraire. Dès le 14 octobre 2014, M. O... justifie avoir alerté son employeur par fax émanant de son conseil, sur le fait qu'il n'essuyait que des reproches, était poussé à la démission et qu'il avait constaté la publication d'une annonce d'emploi en contrat à durée indéterminée pour un chef d'atelier à Fontaine correspondant à son poste. L'employeur qui n'a pas répondu à ce courrier, lui a en revanche adressé le 15 octobre 2014 un avertissement en invoquant une attitude nonchalante dans le travail en lui reprochant de demander à sa secrétaire d'effectuer les réceptions de véhicule atelier à sa place, de ne pas faire signer les ordres de réparations aux clients, de ne pas rappeler les clients, de laisser traîner les dossiers posant problèmes sans l'en avertir, de facturer des opérations non nécessaires, de prendre de son propre chef la prise en charge d'intervention sous garantie, de ne pas vérifier le pointage des ordres de réparations par les techniciens, de ne pas respecter les délais, d'oublier de lui faire part des affaires en cours avant ses départs en congé, de laisser des véhicules sans ordres de réparation. Par lettre du 31 octobre, le salarié a contesté l'ensemble des griefs en sollicitant l'annulation de l'avertissement et en revendiquant la reprise de son ancienneté depuis le 1er octobre 2010. Le 20 janvier 2015, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement. Alors que le salarié se plaint de faire l'objet de reproches injustifiés et produit une attestation de l'ancien directeur de la concession qui fait état de ses qualités professionnelles, l'employeur ne produit aucun élément objectif permettant de vérifier la réalité des griefs. L'unique mail en date du 25 janvier 2015 produit par l'employeur émanant d'un client qui relate les difficultés mécaniques de son véhicule depuis juin 2014 est insuffisant pour remettre en cause les aptitudes professionnelles de M. O... étant précisé que les faits concernant ce client ne figurent nullement dans les deux avertissements qui lui ont été notifiés, lesquels sont de nature à corroborer les attestations sus visées faisant état de reproches incessants et injustifiés à l'encontre du salarié. M. O... produit par ailleurs les annonces publiées en octobre 2014 afin de recruter un chef d'atelier pour la concession automobile Mazda à Fontaine ce qui correspond bien à son poste, l'employeur ne démontrant pas qu'il s'agissait d'une autre concession concernant une autre marque. La concomitance entre cette annonce et les reproches injustifiés adressés au salarié et le fait que dans sa lettre du 12 mai 2015 l'employeur indique que le directeur après-vente de Mazda France avait demandé à ne plus avoir affaire à M. O... pour expliquer qu'il se trouvait dans l'obligation de rechercher un responsable après-vente pour la société, sont des éléments caractérisant la volonté de l'employeur de voir partir M. O..., aucun élément ne démontrant d'ailleurs que le directeur après-vente de Mazda France se serait effectivement plaint du salarié. S'agissant de la demande de reprise d'ancienneté formée dès le 31 octobre 2014, certes non contestée par l'employeur en son principe, il convient néanmoins de noter que celui-ci n'a répondu au salarié sur ce point que dans son courrier du 12 mai 2015 soit postérieurement à la prise d'acte et que l'attestation pôle emploi établie le 11 juin 2015 par l'employeur mentionne encore une durée d'emploi du 11 juin 2014 au 3 mai 2015. Enfin, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 avril 2015 au 18 avril 2015. Il justifie de l'envoi de cet arrêt de travail par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 avril et réceptionnée le 8 avril 2015 par l'employeur lequel lui a adressé le 9 avril un courrier lui reprochant son absence injustifiée depuis le 7 avril. Au vu du comportement adopté par l'employeur à l'égard du salarié lequel a présenté un syndrome anxio dépressif ainsi que cela ressort de son arrêt de travail du 3 avril 2015, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte était justifiée par des manquements suffisamment graves et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sommes allouées à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents qui ne sont pas contestées en leur quantum seront confirmées. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La société n'allègue et a fortiori ne justifie pas qu'elle employait moins de 11 salariés. M. O... avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois et percevait un salaire de 2.899,94 €. Il a retrouvé un emploi puis a créé une société ainsi qu'il l'a indiqué. Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 18.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réformer le jugement en ce sens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Alexauto à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. La société Alexauto, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M. O... la somme de 2.000 € au même titre (arrêt, pages 3 à 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, Que M. D... O... a pris acte de la rupture de son contrat de travail suivant un écrit du 30 avril 2015 rédigé comme suit : « depuis quelques temps je subis de votre part des abus de droit, des pressions morales Je me permets dans cette missive de vous en rappeler quelques-uns : reproches répétés et permanents engendrant un stress et une pression morale, dénigrement de mes attitudes professionnelles, publications d'offres d'emploi visant à me remplacer, non-respect des termes de mon contrat de travail, non-reprise de mon ancienneté au sein de l'entreprise. Je considère que ces faits répétés sont constitutifs d'une grande défaillance de vos obligations légales et me vois placé dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail » ; que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié prend l'initiative de mettre fin à la relation de travail, tout en invoquant des griefs à l'encontre de son employeur ; la rupture consommée ne produit ses effets qu'après la saisine du conseil de prud'hommes qui doit apprécier la gravité des griefs invoqués ; que pour justifier ses dires, M. D... O... produit des attestations corroborant ses propos, c'est ainsi que M. T..., ancien salarié, atteste en écrivant : « déclare sur l'honneur avoir été témoin des paroles et faits décrits ci-après. M. D... O... occupait le poste de chef d'atelier pour les 2 marques et a toujours fait son métier de manière correcte et sérieuse. Fin septembre 2014, M. R... P... a commencé à faire des reproches à M. D... O... sur son travail, reproches qui ont vite dégénéré en acharnements avec un déferlement violent de paroles qui humiliées, rabaissés et dévalorisés M. O... peu importe les personnes présentes clients ou employés. Lorsque M. R... G. n'était pas présent physiquement, c'était au téléphone qui s'acharnait, hurlait (cela pouvait s'entendre), il raccrochait et rappelait de suite (appelant dix, quinze, vingt fois à la suite) ne laissant aucun répit à M. O... ; moi-même, j'ai vécu exactement le même acharnement il profitait bien de sa position dominante de Patron pour nous clouer le bec par un « je vais te virer, ou t'es pas content t'as qu'à te casser » ; Mme Rigonon, secrétaire, témoigne comme suit : « fin septembre 2014, M. D... O... a pris quelques jours de congés pour son mariage. A son retour début octobre 2014, M. R... et sa fille W... V... se sont acharnés sur lui. M. R... était odieux, méchant. Il le harcelait à longueur de journée, le rabaissait, le dévalorisait, l'humiliait devant le personnel comme devant les clients et ceci pendant des heures W... V... se faisait plaisir à lui dire qu'il « était mauvais, bien sûr là-dessus M. R... lui passait une branlée comme il sait si bien le faire !!... J'atteste aussi les deux faits suivants pendant l'arrêt de travail de D... : M. R... a demandé à Serge d'appeler D... avec son téléphone portable personnel et de lui passer la communication si D... répondait, il a exigé de la part de Serge et de moi-même une attestation (que nous aurions été contraints de faire sous sa pression contre D... si celui l'attaquait aux prud'hommes) » ; que le conseil de M. D... O... par ses lettres des 14 et 31 octobre, a demandé à la SARL ALEXAUTO de s'expliquer sur son comportement et que celui-ci n'a jamais contesté les griefs évoqués ; que M. D... O... par contrat du 11 juin 2014 était engagé en tant que chef d'équipe atelier ; qu'il ressort des annonces produites en débat que M. R... cherchait un chef d'atelier pour la concession de Fontaine, poste occupé par M. D... O... ; que la SARL ALEXAUTO par son courrier du 12 mai 2015 reconnaît ces faits les expliquant par une réclamation de représentants de la société MAZDA qui ne désiraient plus travailler avec M. D... O... ; que la SARL ALEXAUTO n'apporte aucune preuve des dires de la société MAZDA ; que le 8 avril 2015, la SARL ALEXAUTO reproche à M. D... O... une absence injustifiée du 7 avril alors que ce dernier était en arrêt de maladie depuis le 3 avril 2015 ; que suite à la demande de M. D... O... que soit prise en compte son ancienneté depuis son embauche du 10 octobre 2010 par la SAS CJ AUTOMOBILE, la SARL ALEXAUTO tout en reconnaissant l'oubli n'a jamais corrigé les fiches de paie ; qu'à l'analyse de l'ensemble des documents versés aux débats par les parties, le conseil constate que la SARL ALEXAUTO s'est rendue coupable de manquements graves justifiant que la prise d'acte de M. D... O... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit pour M. D... O... aux indemnités de rupture, indemnité de licenciement et indemnité de préavis outre les congés payés afférents auxquels le conseil fera droit à hauteur des sommes réclamées (jugement, pages 3 et 4) ; 1°/ Alors qu'en estimant qu'il résulte des témoignages de M. T..., d'une part, et de Mme H..., d'autre part, que le salarié faisait l'objet de brimades quotidiennes de la part de Mme W... V..., sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur (pages 8 et 9), développé oralement à l'audience, faisant valoir qu'en réalité Mme V..., affectée au site de Chambéry, ne s'était rendue qu'une seule fois dans l'établissement auquel était affecté M. O..., ce qui remettait en cause la réalité des griefs ainsi articulés à l'encontre de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors qu'en énonçant que la diffusion d'une annonce destinée au recrutement d'un chef d'atelier révèle la volonté de l'employeur de voir partir M. O..., pour en déduire que ce fait justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante (page 13), développé oralement à l'audience, faisant valoir que la société ALEXAUTO avait refusé la demande du salarié de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qui démontrait que l'employeur ne souhaitait nullement évincer l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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