Texte intégral
N° RG 23/02195 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMY6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 13 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [D], né le 30 Juillet 1984 à CHLEF, de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 23 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [V] [D] ayant pris effet le 23 juin 2023 à 18 heures 15 ;
Vu la requête du Préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2023 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 juin 2023 à 18 heures 15 jusqu'au 23 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2023 à 15 heures 13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du [Localité 1],
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [X] [I] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [I] interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Préfet du [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [D] a été placé en rétention administrative le 23 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet du [Localité 1] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [V] [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue les moyens suivants:
- l'irrégularité de la procédure en ce que ses droits en garde à vue ont été notifiés et que son audition a été menée sans interprète alors qu'il ne maîtrise pas la langue française. - la violation de l'article l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'insuffisance des diligences pour mettre en 'uvre son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [V] [D] a été entendu en ses observations.
Le préfet du [Localité 1] a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le recours à l'interprète en garde à vue
L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue et de ses droits dont celui d'être assistée d'un interprète.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque qu'il est prévu qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète et que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle ni ne lit le français.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [V] [D] n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète, que des éléments du dossier, les officiers de police judiciaires ne pouvaient en déduire une absence de maîtrise de la langue française, qu'au contraire, la lecture de son procès-verbal d'audition du 23 juin 2023, qui s'est du reste déroulée en présence de son avocat, démontre qu'il possédait une compréhension suffisante de la langue, pour avoir répondu dans cette même langue aux questions qui lui étaient posées. Il ne saurait dès lors soutenir l'irrégularité de la procédure sur la base de ce moyen, qui sera écarté.
Sur la violation de l'article l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
M. [V] [D] allègue la violation des dispositions précitées faisant valoir qu'il doit répondre à une convocation en justice en décembre 2023, et que du fait de la mesure de rétention, il ne pourra organiser sa défense, ni comparaître à l'audience.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à être jugé équitablement, publiquement et dans des délais raisonnables par un tribunal indépendant et impartial, ne peut pas toutefois être invoqué pour contester le régime juridique applicable aux décisions en matière d'éloignement. Ces mesures ne contestent en effet aucun droit, ni aucune obligation de caractère civil et ne portent pas sur le bien-fondé d'une accusation pénale, ainsi que l'exige l'article 6. Le moyen n'est pas fondé.
Sur l'insuffisance des diligences
Selon l'article L. 741-3 du code précité, l'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires consulaires algériennes le 23 juin 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de diligence
.
Le moyen sera écarté et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Juin 2023 à 11 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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