Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-17.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.704
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Catherine, sis à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), traverse Prat, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Aximo, dont le siège est à Marseille (Bouchesdu-Rhône), ..., elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
18/ de la société civile immmobilière résidence Sainte-Catherine, dont le siège est à Paris (8e), ...,
28/ de M. X..., demeurant ... (8e), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI résidence Sainte-Catherine, dont le siège est à Paris (8e), ...,
38/ de M. Yannick D..., demeurant à Paris (3e), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SCI résidence Sainte-Catherine, dont le siège est à Paris (8e), ...,
48/ de M. Henri B..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SCI résidence Sainte-Catherine, dont le siège est à Paris (8e), ...,
58/ de la société civile Union foncière du Var, dont le siège est à Paris (8e), ...,
68/ de la SNC Quillery, dont le siège est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), bâtiment 410, La Courtine-Mont d'Est, BP 39,
78/ de M. Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 10, boulevard Th. Turner,
88/ de la compagnie Le Nord, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Catherine, de Me Blanc, avocat de MM. D... et C..., co-syndics de la liquidation des biens de la SCI résidence Sainte-Catherine (groupe Aximo), de Me Odent, avocat de la SNC Quillery, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Le Nord, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Catherine de son désistement de pourvoi en ce qu'il est
dirigé contre la société Union foncière du Var ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1991), que la société civile immobilière résidence Sainte-Catherine, maître de l'ouvrage, déclarée ensuite en liquidation des biens avec pour co-syndics MM. C... et D..., assurée suivant police "maître d'ouvrage" auprès de la compagnie Le Nord, a, en 1970, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par la Société nationale de construction (SNC) aux droits de laquelle vient la société SNC Quillery, entreprise générale, un groupe d'immeubles qui a été vendu par lots ; qu'après réception des travaux, intervenue entre le 26 avril et le 6 mai 1972, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Catherine et divers copropriétaires agissant à titre individuel, ont, le 2 avril 1974, assigné en réparation de divers désordres la SCI qui a appelé en garantie l'architecte et l'entreprise générale ; qu'après plusieurs expertises diligentées par M. de Negri, deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 11 mai 1978 et 17 mars 1986, devenus irrévocables, ont statué sur diverses demandes et ordonné une nouvelle mesure d'instruction confiée à M. A... pour décrire et évaluer le coût de réfection de nouveaux désordres dont la survenance depuis la précédente expertise était invoquée, tant dans les parties communes que dans les parties privatives de la résidence Sainte-Catherine ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter comme atteintes par la forclusion décennale ses demandes en remboursement du coût de réfection d'une cheminée, de l'étancheité de l'immeuble B et de la maçonnerie du parc de stationnement, alors, selon le moyen, "18) que le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que les conditions dans lesquelles le conduit de fumée avait été construit et réalisé étaient constitutives d'une faute lourde engageant pendant trente ans la responsabilité des constructeurs ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
28) que, tenus de motiver leur décision, les juges ne sauraient se borner à émettre des affirmations ; qu'en l'espèce, ils ne pouvaient déclarer que les désordres actuels étaient d'une toute autre nature que les précédents désordres dénoncés dans le délai de la garantie décennale sans préciser en quoi consistaient les premiers désordres et les nouveaux, l'indication de la cause de ces derniers étant à cet égard insuffisante ; qu'en retenant, s'agissant de la cheminée, que les premiers désordres consistaient en quelques fissures dont le coût de réfection avait été estimé à 6 000 francs et n'étaient pas du tout de même nature que les désordres actuels ayant pour cause la déficience des boisseaux constituant toute sa structure interne, non adaptés à sa hauteur, sans vérifier quelle était la nature des désordres actuels dont il était pourtant constant, au vu du rapport de l'expert A..., qu'ils consistaient également en des fissures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) ; 38) que la garantie décennale couvre les conséquences des désordres constatés après l'expiration du délai de dix ans, dès lors qu'ils ne sont que
l'aggravation et la généralisation de désordres dénoncés au cours de la garantie décennale ; qu'en ne recherchant pas si les désordres actuels de la cheminée, dont l'expert A... avait souligné qu'ils consistaient en des fissurations importantes du conduit, n'étaient pas que l'aggravation et la généralisation des désordres antérieurement constatés par l'expert de Negri qui s'analysaient également en des fissures, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; qu'en ne vérifiant pas davantage si les défauts actuels de la couverture du bâtiment B constituaient l'aggravation et la généralisation des désordres d'étanchéité antérieurement dénoncés, tels que constatés par l'expert de Negri et dont le jugement du 14 mars 1977 avait ordonné la reprise partielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 48) qu'enfin, pour justifier sa demande au titre du coût de restructuration de la maçonnerie du parking, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que ces travaux avaient été rendus nécessaires pour remédier, sur les façades du parking, aux éclats de béton dont les juges du fond ont relevé qu'il s'agissait d'un désordre généralisé dénoncé dans le délai de la garantie décennale ; qu'en délaissant de telles conclusions qui liaient expressément ces travaux à un désordre signalé dans le délai de la garantie décennale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'aucune faute dolosive ou extérieure au contrat n'ayant été invoquée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des constructeurs, dont la responsabilité trentenaire se trouvait, dès lors, nécessairement exclue, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant qu'alors que le délai décennal de garantie avait pris fin le 7 mai 1982, aucune demande de réparation n'avait été formée avant 1986 des chefs des désordres affectant actuellement la cheminée, l'étancheité en toiture du bâtiment B et la maçonnerie du parc de stationnement, et en retenant que les vices de la cheminée, dus à la déficience des boisseaux qui en constituent la structure interne, et les défauts d'étancheité n'étant pas de même nature, ils ne procédaient pas des mêmes causes que les quelques fissures observées, en 1980, sur ces ouvrages par l'expert de Negri, qui n'avait préconisé que des travaux de reprise ponctuelle, d'où il ressortait que les nouveaux désordres n'étaient ni la suite, ni la conséquence, ni l'aggravation de ceux qui avaient été dénoncés pendant le cours du délai decennal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Catherine à payer une somme de huit mille francs à M. Y... et une somme de huit mille francs à la société SNC Quillery en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Catherine sis à Marseille, traverse Prat aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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