Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Brigitte H., divorcée B., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de Monsieur Michel B.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme H., divorcée B., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que, pour accueillir la demande du mari, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux B. à leurs torts partagés, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. B. apportait la preuve des faits articulés contre son épouse en ce qui concerne l'adultère de celle-ci, se borne à énoncer que ces faits constituent une violation renouvelée des obligations du mariage dans le sens de l'article 242 du Code civil justifiant le prononcé du divorce ; Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions exigées par le texte susvisé ; en quoi elle l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
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