Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00604 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEK - M. [B] [D] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEURS :
M. [B] [D]
Assisté par Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [I], interprète en langue arabe,
DEFENDEURS :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [W]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat, entendu en ses observations ; - Défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande ma mise en liberté”.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00604 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article L.552-17du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles R.552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 24/02/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [D]
Vu la requête de M. [B] [D] aux fins de demande de mise en liberté en date du 19/03/2024 reçue et enregistrée le 19/03/2024 à 14h42 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé(e),
représenté par Monsieur [F] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [D]
né le 20 Décembre 2024 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé(e),
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
Assisté par Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé(e) a été entendu(e) en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 février 2024, notifiée le même jour à 17 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [D], né le 20 décembre 2004 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 24 février 2024, notifiée le jour même à 17 heures 16, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de DOUAI le 27 février 2024.
Par requête en date du 19 mars 2024, reçue le même jour à 14 heures 42, Monsieur [B] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’absence de notification d’un arrêté de transfert dans le délai prévu par le règlement Dublin III.
Par mémoire complémentaire adressé le même jour à 16 heures 12, Monsieur [B] [D] a invoqué également le défaut de diligences de l’administration au regard du délai écoulé entre l’accord implicite des autorités néerlandaises le 15 mars 2024 et la notification de l’arrêté de transfert le 19 mars 2023.
A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [D] soutient les termes de la requête.
Le représentant de l’administration indique que l’ensemble des diligences a été effectué et qu’il y a eu une demande de réexamen de la situation de l’intéressé. Un accord explicite a été adressé le 16 mars 2024 et un arrêté de transfert a donc été notifié.
Monsieur [B] [D] souhaite être remis en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Les éléments et arguments soutenus dans le cadre de la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [O] concernent des évènements postérieurs à la dernière décision du juge des libertés et de la détention, ce qui justifie la convocation des parties à l’audience de ce jour.
Au terme de l’article 25 du règlement n°604/2013, l’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce , une demande de reprise en charge a été effectuée le 22 février 2024 auprès des autorités néerlandaises au regard de l’identification de l’intéressé comme demandeur d’asile aux PAYS-BAS. Les autorités néerlandaises refusaient initialement la demande le 29 février 2024, indiquant que le précédent accord de reprise en charge du 12 juillet 2023 était toujours valable et n’ayant pas été informées du transfert de l’intéressé. Une demande de réexamen était adressée le 1er mars 2024 par l’administration et un accord explicite de reprise en charge était ensuite transmis par les autorités néerlandaises le 16 mars 2024. Un arrêté de transfert en date du 19 mars 2024 était notifié à Monsieur [B] [D] le même jour à 16 heures 20.
Si l’administration a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités néerlandaises pour demander la reprise en charge de Monsieur [B] [D] et faire réexaminer sa situation, elle n’explique pas le délai écoulé entre l’accord explicite délivré par les PAYS-BAS et la notification de l’arrêté de transfert, ainsi que la demande de routing. Ce délai retarde la mise en oeuvre de l’éloignement de Monsieur [B] [D] et allonge le temps de privation de liberté qu’il subit.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [B] [D].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête de M. [B] [D]
DISONS N’Y AVOIR LIEU au maintien en rétention de M. [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.554-3 du CESEDA
Fait à LILLE le, 20 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00604 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEK - M. [B] [D] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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