Tribunal Administratif de Montpellier, 01 février 2024. 2300943
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2300943
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Le Clos Sainte Marie et la société à responsabilité limitée (SARL) Les Serres d'Oc, représentées par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de l'Hérault portant cessibilité en urgence des immeubles bâtis et non bâtis nécessaire à la réalisation de la ligne 5 du tramway secteur ouest sur le territoire des communes de Montpellier et de Saint-Jean-de-Védas, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 18 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros pour chacune des sociétés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, dont le remboursement du droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros sur le fondement des dispositions des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la SCI Le Clos Sainte Marie et la SARL Les Serres d'Oc, représentées par Me Duhil de Bénazé, déclarent se désister de leur requête et maintiennent leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 10 janvier 2024, la société civile immobilière Le Clos Sainte Marie et la société à responsabilité limitée Les Serres d'Oc ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans la présente instance.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par la société civile immobilière Le Clos Sainte Marie et la société à responsabilité limitée Les Serres d'Oc.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le Clos Sainte Marie, à la société à responsabilité limitée Les Serres d'OC, à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 1er février 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er février 2024
La greffière,
A. Lacaze
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