Cour de cassation, 10 avril 2014. 14-60.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.466
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pietra di Verde, a contesté l'inscription de Mme Julie Y... sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que, pour accueillir la contestation de M. X... et ordonner la radiation de Mme Julie Y... de la liste électorale, le jugement énonce que celle-ci produit une attestation d'hébergement de M. Etienne Z..., faisant état de leur vie commune mais que toutes les pièces qui l'accompagnent ne concernent que M. Jean-Etienne Z... et aucunement l'électrice concernée, ce dont il se déduit que Mme Julie Y... ne remplit aucune des conditions de domicile réel à Pietre di Verde, ni de résidence actuelle, effective et continue de six mois, et d'inscription personnelle au rôle des contributions directes communales depuis cinq ans ininterrompus ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
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