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Cour de cassation, 24 septembre 2019. 19-80.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.552

Date de décision :

24 septembre 2019

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Texte intégral

N° Z 19-80.552 F-D N° 1629 SM12 24 SEPTEMBRE 2019 CASSATION M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'Officier du ministère public près le tribunal de police de Draguignan, contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 janvier 2019, qui a relaxé M. S... Y... du chef de contravention au code de la route ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route ; Vu le-dit article et l'article 537 du code de procédure pénale; Attendu que le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 17 juillet 2018, à 8 heures 26, à Saint-Tropez, M. Y..., circulant au volant de son véhicule a été interpellé pour vitesse excessive eu égard aux circonstances, infraction prévue par l'article R. 413-17 du code de la route, III, 8° ; Attendu que, pour relaxer M. Y..., le jugement énonce que si la preuve d'un excès de vitesse peut résulter de simples constatations visuelles de l'agent verbalisateur, néanmoins le procès-verbal doit faire état des constatations de manière circonstanciée avec des éléments précis de nature à établir l'inobservation des prescriptions de l'article R. 413-17 du code de la route ; que le juge retient que le procès-verbal qui se contente de mentionner « une vitesse excessive jour de marché avec plusieurs personnes sur la chaussée » ne remplit pas cette condition, qu'ainsi, les mentions du procès-verbal ne suffisent pas à établir la matérialité de l'infraction relevée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le procès-verbal comportait des constatations précises, de sorte que la preuve contraire ne pouvait être rapportée que par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Draguignan, en date du 11 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Draguignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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