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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-16.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.232

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Roger Z... veuve B..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 2°/ Monsieur Olivier B..., demeurant à Saint-Medard d'Eyrans (Gironde), Labrede, 3°/ Madame Y... née B..., demeurant à Bordeaux (Gironde), rue Rodrigue Péreire, 4°/ Madame Corinne X... née B..., demeurant à Saint-Morillon (Gironde) Labrede, 5°/ Monsieur Pierre Z..., demeurant à Leognan (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de Monsieur E... Général des Impôts, domicilié à Paris (1er), Palais du Louvre, ..., défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. A..., D..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme G..., M.Plantard, Mme F..., M.Vigneron, conseillers ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B... et de M. Z..., de Me Goutet, avocat de M. E... Général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 février 1987) et les pièces de la procédure, que dans les déclarations souscrites au titre de l'impôt sur les grandes fortunes des années 1982 à 1984 par M. Roger B... et par M. Z..., puis, après le décès du premier survenu en 1984, par sa veuve et ses héritiers, ont été mentionnés comme constituant des biens professionnels exonérés le montant de comptes courant d'associés de la société civile agricole du château Laroque ; que l'administration des impôts n'a pas admis le caractère conféré à ces biens, et, après avoir notifié des redressements, a émis des avis de mise en recouvrement des suppléments d'impôts estimés dus ; que Mme Roger B..., M. Olivier B..., Mme Y... et Mme X..., ces trois derniers héritiers de Roger M. B... (les héritiers), ainsi que M. Z..., ont contesté les impositions supplémentaires devant le tribunal en faisant valoir notamment que ces impositions avaient été réclamées à tort aux héritiers qui n'auraient pas été propriétaires des comptes courant litigieux ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré les héritiers irrecevables à soutenir qu'ils n'étaient pas propriétaires de la créance en compte courant litigieuse, aux motifs, selon le pourvoi, que les consorts B... ont assigné l'administration fiscale sans contester la notification des redressements et sans soulever ce moyen dans leurs réclamations contentieuses, alors que l'erreur sur la personne imposable constituant un moyen d'ordre public qui peut être soulevé d'office par le juge, le tribunal, en statuant ainsi, a violé les articles 885-E du Code général des impôts et L. 199 et R. 202-1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen vise un chef de décision qui ne concerne pas Mme B... et M. Z... ; Attendu, en second lieu, que le jugement retient que les consorts B... n'apportent aucune justification à l'appui de leurs prétentions et ne démontrent pas la réalité de leurs affirmations ; que par ce seul motif, le tribunal a justifié sa décision sur la fin de non-recevoir invoquée par l'administration des impôts ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est présenté par Mme B... et M. Z..., ne peut être accueilli en ce qu'il est présenté par les héritiers ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté les consorts C... de leurs oppositions aux avis de mise en recouvrement, au motif, selon le pourvoi, que les demandeurs, qui soutiennent que le compte courant litigieux est un bien professionnel non soumis à l'impôt sur les grandes fortunes ne donnent aucune indication sur l'origine des fonds, alors que les demandeurs précisaient dans leurs conclusions que les comptes courants litigieux, qui avaient permis de financer l'acquisition de leur domaine agricole, constituaient dès l'origine le capital de la société ; que de plus, ces comptes courants avaient été crédités du montant de la plus-value de réévaluation des stocks, et qu'ainsi ces biens, par ailleurs non remboursables sauf à vendre l'exploitation, présentaient le caractère de biens professionnels ; qu'en déclarant cependant que les demandeurs n'indiquaient pas l'origine des fonds, qui était ainsi précisée, et n'était pas contestée, le tribunal a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour décider que les montants des comptes courant litigieux n'étaient pas des biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes, le tribunal énonce aussi que les demandeurs n'allèguent pas qu'eux-mêmes aient exercé une activité quelconque au sein de la société agricole ; que par ce seul motif, dont il résulte que les titulaires des comptes courant n'exercaient pas, au travers de la société, une activité professionnelle à laquelle ils avaient affecté les biens litigieux, le tribunal, sans méconnaître les termes du litige, a justifié sa décision au regard tant de l'article 885-O que de l'article 885-N du Code général des impôts ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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