Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12729
APPELANTE
Madame [A] [C] épouse [J] née le 20 novembre 1993 à [Localité 2] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
représentée par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0774
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
34 Quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX 01
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [A] [C] de l'ensemble de ses demandes, jugé que celle-ci, se disant née le 20 novembre 1993 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamné Mme [A] [C] aux dépens et rejeté la demande d'exécution provisoire ;
Vu la déclaration d'appel du 29 juillet 2022 de Mme [A] [C] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et transmises par voie électronique au ministère public le 5 septembre 2023 par Mme [A] [C] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement de première instance, réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, déclarer que Mme [A] [C] est française par filiation paternelle et ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue l'article 28 du code civil et condamner Mme [A] [C] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 janvier 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [A] [C] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 20 novembre 1993 à [Localité 2] (Algérie) de [V] [C], né [V] [L] le 8 août 1969 à [Localité 4], français par filiation maternelle comme étant l'enfant de [S] [F] [G] [L], elle-même née le 25 décembre 1947 à Blainville-Chevon (Seine Maritime, France).
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [A] [C] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 2 avril 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (décision n°4241/2015, pièce n°3 de l'appelante).
En conséquence, la charge de la preuve pèse sur Mme [A] [C], qui revendique sa nationalité française.
A ce titre, il lui appartient notamment de démontrer qu'elle dispose d'un état civil certain, au moyen d'actes de l'état civil respectant les exigences de l'article 47 du code civil, en vertu duquel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En première instance, afin de justifier de son état civil, l'intéressée avait versé une copie intégrale de son acte de naissance n°5104. Il en ressortait qu'elle était née le 20 novembre 1993 à [Localité 2] de [V] [C] et de [K] [Y], âgée de vingt ans, tous deux domiciliés à [Localité 5] (Algérie), l'acte ayant été dressé le 28 novembre 1993 par [B], directeur d'hôpital (pièce n°2 du ministère public).
Pour dire que Mme [C] ne rapportait pas la preuve d'un état civil certain, le premier juge a retenu notamment, d'une part, que la naissance de l'intéressée avait été déclarée après l'expiration du délai légal decinq jours à compter de l'accouchement prévu par l'article 61 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil et d'autre part, que les deux attestations produites par celle-ci, émises par le Président de l'Assemblée Populaire Communale de Tizi Ozou, M. [P] [E], établies respectivement le 1er septembre 2015 et le 25 février 2018, visant à certifier la régularité de la déclaration n'étaient pas probantes, la première étant versée en simple photocopie dépourvue de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, et l'autre n'étant pas suffisamment étayée et circonstanciée.
En cause d'appel, Mme [A] [C] fait valoir comme en première instance que le délai qui s'est écoulé entre sa naissance, le 20 novembre 1993, et la déclaration de celle-ci, intervenue le 28 novembre, respecte les exigences de la législation algérienne, ajoutant qu'elle a obtenu des autorités algériennes la rectification de son acte de naissance relativement à la date de cette déclaration, qui a eu lieu le 23 novembre et non le 28. Par ailleurs, elle soutient que ces décisions ont permis de corriger des mentions relatives à la date de naissance de sa mère et de son père ainsi qu'à leur âge.
Au soutien de ses allégations, elle verse désormais aux débats :
-une copie intégrale en formulaire E.C.7 de son acte de naissance n°5104 délivrée le 18 juillet 2022 (pièce n°2), indiquant qu'elle est née le 20 novembre 1993 à dix-huit heures dix à Tizi Ozou de [V], âgé de 24 ans né à [Localité 3] le 8 août 1969, et de [Y] [K], âgée de 22 ans, née à [Localité 5] le 26 septembre 1971, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 23 novembre 1993 à huit heures 00 par [I] [N], « président de la délégation exécutif », sur déclaration faite par [B], « directeur de l'hôpital », la seule mention marginale présente faisant état du mariage de Mme [A] [C] avec « [J] [D] » ;
-la photocopie de l'attestation datée du 1er septembre 2015 (pièce n°12), déjà produite devant le premier juge, par laquelle [P] [E], Président de l'Assemblée Populaire Communale de Tizi Ozou, certifie que la naissance de l'intéressée a été transcrite dans le registre des naissances le 28 novembre 1993 conformément à l'article 61 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 portant code de l'état civil « et ce dans le respect des délais réglementaires, sachant que les jours fériés et celui de la naissance ne sont pas inclus dans le décompte » ;
-la seconde attestation produite en première instance (pièce n°13), établie par la même autorité le 25 février 2018, visant à certifier que la transcription de la naissance de l'appelante, le 28 novembre 1993, a été effectuée dans les délais impartis « déduction faite de la journée de l'accouchement, des jours fériés et des retards de transmission des déclarations de naissances qui ne sont pas inclus dans les délais fixés par la règlementation en vigueur (ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil) » ;
-une expédition conforme (pièce n°14) délivrée le 4 mai 2022 par le « greffier 12 » du tribunal de Tizi Ozou, d'une décision de rectification concernant l'acte de naissance de l'intéressée, rendue par le juge chargé de l'état civil dudit tribunal le 29 mars 2022, ayant ordonné la rectification de la mention inhérente à la date de la déclaration de naissance, qui passe du 28 novembre 1993 au 23 novembre 1993, et de la date de naissance de la mère [Y] [K], qui passe de « née en 1973 » à « née le 26/09/1971 », cette expédition étant accompagnée par une traduction en langue française ;
-une copie conforme de la même décision (pièce n°15), aux mentions concordantes avec la première, délivrée le 17 mai 2023 par le greffier en chef du tribunal de Tizi-Ozou, et sa traduction en langue française ;
-la copie conforme délivrée le 26 juillet 2023 par le greffier en chef du tribunal de Tizi Ozou, ainsi que sa traduction en langue française, d'une décision portant rectification de l'acte de naissance de l'intéressée, rendue le 10 mai 2022 par le juge chargé de l'état civil du tribunal de Tizi Ozou (pièce n°16), ordonnant qu'à la place de la mention « ['] fille de [V] âgé de ///, né à ///, le /// » soient apposée l'indication « fille de [V] âgé de 23 ans, né à Paris le 08/08/1969 », de manière à ce que l'âge, date et lieu de naissance du père soient désormais mentionnées dans l'acte ;
-la copie conforme délivrée le 26 juillet 2023 par le greffier en chef du tribunal de Tizi-Ozou, avec sa traduction en français, d'une troisième décision datée du 28 juin 2022 portant rectification dudit acte de naissance (pièce n°17), ordonnant de rectifier les mentions « fille de [V] âgé de 23 ans et de [Y] [K] âgée de 20 ans », qui deviennent ainsi « fille de [V] âgé de 24 ans et de [Y] [K] âgée de 22 ans » ;
-une copie de l'acte de naissance n°5104 de l'intéressée délivrée en formulaire E.C.7 le 7 août 2023 (pièce n°18) indiquant qu'elle est née le 20 novembre 1993 à 18 heures 10 à Tizi Ozou de [V], âgé de 24 ans, né à [Localité 3] le 8 août 1969 et de [Y] [K], âgée de 22 ans, née à [Localité 5] le 26 septembre 1971, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 23 novembre 1993 à 8 heures 00 par [I] [N], « président de la délégation exécutif », sur déclaration faite par [B], « directeur de l'hôpital », cette copie comportant en marge, outre la mention du mariage de l'intéressée, également trois autres mentions évoquant les corrections apposées respectivement en vertu de l'ordonnance du 29 mars 2022, de celle du 28 juin 2022 et de celle du 10 mai 2022.
Au vu de ces pièces, force est de constater que Mme [A] [C] ne rapporte pas plus qu'en première instance la preuve d'un état civil certain.
Notamment, il convient de rappeler que lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Or en l'espèce, les décisions rectificatives du 29 mars 2022, du 10 mai 2022 et du 28 juin 2022, en vertu desquelles les mentions substantielles de l'acte de naissance n°5104 relatives à la date de déclaration de naissance, ainsi qu'à l'âge et à la date de naissance de ses parents ont été corrigées, sont inopposables en France.
En effet, aux termes de l'article 6 point a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
A cet égard, la cour relève en premier lieu qu'aucune des copies des décisions rectificatives produites par l'appelante en ses pièces n°14 à n°17 n'indique le nom du juge qui les a rendues, celui-ci étant identifié uniquement à travers sa qualité de « juge chargé de l'état civil au tribunal de Tizi Ozou ». En outre, n'est pas mentionné le nom du greffier ayant délivré ces copies.
Comme le souligne le ministère public, en l'absence de ces mentions, la cour n'est pas en mesure de s'assurer de l'authenticité de ces décisions.
En second lieu, l'authenticité des décisions rectificatives susmentionnées est également mise en doute par le fait que, si la copie de l'acte de naissance n°5104 délivrée le 7 août 2023 (pièce n°18 de l'appelante) porte en marge l'indication des trois décisions rectificatives susmentionnées, une telle mention est absente de la copie du même acte versée en pièce n°2, alors pourtant que, comme le souligne le ministère public, cette dernière a été délivrée le 18 juillet 2022, soit postérieurement au prononcé des trois décisions, et que de surcroît les mentions qui y sont portées s'avèrent conformes aux corrections ordonnées par celles-ci.
A vu de l'ensemble de ces éléments, l'expédition et les copies conformes des décisions de rectification de son acte de naissance versées aux débats par Mme [A] [C] ne réunissent pas les conditions nécessaires à leur authenticité au sens de l'article 6 de la convention franco-algérienne susmentionnée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1er de cette même convention « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : ['] d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ».
En l'espèce, au vu des pièces n°14 à n°17 de Mme [A] [C], les trois décisions rectificatives algériennes susmentionnées ne sont pas motivées, l'appelante ne produisant en outre aucun document de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante.
Ces décisions sont donc contraires à la conception française de l'ordre public international et ne remplissent donc pas la condition prévue à l'article 1er point d) de la convention susmentionnée.
En conséquence, l'acte de naissance n°5104 n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.
Nul ne pouvant prétendre à être de nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie d'un état civil fiable et certain, il convient de constater l'extranéité de Mme [A] [C]. Le jugement est confirmé.
Mme [A] [C], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [A] [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE