Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 SEPTEMBRE 2023 à
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER
LD
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01848 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMUD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 17 Juin 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A. POLYCLINIQUE DE BLOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉES :
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,
G.I.E. BIOSANTE SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 13 avril 2023
Audience publique du 11 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [K], née en 1969, a été engagée par la SARL Clinique des Lices en qualité d'agent hospitalier, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 mars 1989. La relation s'est ensuite prolongée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et son contrat de travail a été transféré à la S.A. Polyclinique de Blois.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait les fonctions d'employée des services hospitaliers (ESH).
La S.A. Polyclinique de Blois assure une vingtaine de spécialités chirurgicales et médicales pour lesquelles est effectuée une activité de bionettoyage, confiée en partie à la société Sodexho, sous traitrante, et pour l'autre par son personnel propre. Ces personnels assuraient le bionettoyage des parties communes de l'établissement, à l'exception des blocs opératoires.
Le 23 octobre 2014, Mme [K] a été victime d'un accident du travail et d'une rechute ayant conduit à un nouvel arrêt de travail entre le 26 janvier 2018 et le 27 mars 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 28 mars 2018, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude de Mme [K] à son poste actuel avec un certain nombre de restrictions.
La S.A. Polyclinique de Blois a engagé une procédure de reclassement.
Le 30 mars 2018, la S.A. Polyclinique de Blois a conclu avec le GIE Biosanté Services une convention de prestation de services par laquelle elle lui confie l'exécution de la prestation du bionettoyage.
Le 19 avril 2018, les délégués du personnel ont été réunis par la S.A. Polyclinique de Blois afin d'évoquer les possibilités de reclassement de la salariée à laquelle celle-ci a assisté.
Le 4 mai 2018, la S.A. Polyclinique de Blois a informé Mme [K] de l'impossibilité de reclassement.
Le 7 mai 2018, la salariée a été convoquée par la société Polyclinique de Blois à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé au 22 mai 2018.
Mme [K] a contesté cette procédure, par courrier recommandé avec accusé de réception se prévalant de manquements à l'obligation de sécurité.
Le 20 juin 2018, le GIE Biosanté Services a convoqué Mme [K] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé au 28 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2018, la S.A. Polyclinique de Blois, en réponse à un courrier du conseil de Mme [K] , lui a précisé que son contrat de travail avait été transféré au GIE Biosanté Services le 1er avril 2018.
Le 3 juillet 2018, le GIE Biosanté Services a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 22 mars 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois de demandes présentées à titre principal contre la S.A. Polyclinique de Blois et à titre subsidiaire contre le GIE Biosanté Services, tendant à reconnaître le licenciement nul en raison de son état de santé, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, ou en raison des irrégularités du licenciement ainsi qu'à obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois, statuant en formation de départage, a :
Dit que la rupture du contrat de travail conclu entre la SA Polyclinique de Blois et Madame [J] [K] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné, en conséquence, la SA Polyclinique de Blois à payer à Madame [J]
[K] les sommes de :
1°) 6 201,08 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
2°) 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail nets de CSG et de CRDS,
3°) 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Polyclinique de Blois et du GIE Biosanté Services ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la SA Polyclinique de Blois aux dépens, en ce compris les frais d'exécution
de la présente décision, frais d'huissier de justice compris ;
Le 5 juillet 2021, la S.A. Polyclinique de Blois a relevé appel de cette décision.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Polyclinique de Blois demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois en sa formation de départage en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a considéré que la polyclinique était l'employeur de Madame [K] et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes':
-6.201,08 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et':
A titre principal :
- Juger que l'activité de bionettoyage constitue une activité économique autonome';
- Juger que les dispositions d'ordre public issues de l'article L.1224-1 du Code du travail étaient applicables';
- Juger qu'au jour du licenciement de Madame [K], la Polyclinique de Blois n'était plus son employeur';
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la Polyclinique de Blois,
- Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Juger que Madame [K] n'a jamais évoqué un manquement de la
Polyclinique de Blois qui justifierait la nullité de la rupture de son contrat de travail';
- Juger que Madame [K] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice';
En conséquence,
- Débouter Madame [K] de sa demande relative à la nullité de son licenciement';
- Fixer à une plus juste valeur le montant de l'indemnité versée à Madame [K] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à hauteur du seul préjudice établi, dont le montant ne pourra dépasser 24.299,33 euros ;
A titre reconventionnelle :
- Condamner Madame [K] à verser à la Polyclinique de Blois la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [K] aux éventuels dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le G.I.E Biosanté Services demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois en sa formation de départage en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a considéré que la polyclinique était l'employeur de Madame [K]';
A titre principal :
- Juger de l'absence de nullité encourue faute pour Madame [K] d'établir une discrimination en raison de son état de santé';
- Juger que le GIE Biosanté Services a rempli son obligation de recherche de reclassement';
- Juger de l'absence de poste compatible avec les préconisations établies par le médecin du travail';
- Juger l'absence d'obligation de consulter les représentants du personnel, faute de proposition de reclassement';
En conséquence,
- Juger que le licenciement de Madame [K] pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude est bien fondé';
- Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
- Juger que Madame [K] n'a jamais évoqué un manquement du GIE Biosanté Services qui justifierait la nullité de la rupture de son contrat de travail';
- Juger que Madame [K] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice';
En conséquence,
- Débouter Madame [K] de sa demande relative à la nullité de son licenciement';
- Rapporter à une plus juste valeur le montant de l'indemnité versée à Madame [K] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à hauteur du seul préjudice établi, dont le montant sera nécessairement inférieur à 24.299,33 euros, faute pour cette dernière de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur ;
Condamner Madame [K] à verser au GIE Biosanté Services la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [K] aux éventuels dépens.
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Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [K] demande à la cour de :
Déclarer la S.A.S Polyclinique de Blois mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
Déclarer le GIE Biosanté Services mal fondé en ses fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident, et l'en débouter.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail conclu entre la SA Polyclinique de Blois et Madame [J] [K] s'analyse en un licenciement nul, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA Polyclinique de Blois à régler à Madame [J] [K] :
-Indemnité de licenciement (solde)''''''''''''.'..6201.08 euros
-A.700 du CPC ''''''''''''.'''''''.'..1 500.00 euros
Déclarer Madame [J] [K] recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a condamné la SA Polyclinique de Blois à régler à Madame [J] [K] des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail nets de CSG et de CRDS, sauf à, infirmant partiellement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à la seule somme de 36 000 euros, les porter à la somme de 50 000 euros et y Condamner, en conséquence, la S.A.S Polyclinique de Blois au profit de Madame [J] [K],
À titre subsidiaire,
' Déclarer nul le licenciement prononcé par le GIE Biosanté Services en raison de l'état de santé de Mme [J] [K], en l'absence d'avis d'inaptitude régulier.
' Condamner le GIE Biosanté Services à régler à Madame [J] [K] :
- Indemnitéde licenciement (solde)'''''''''''''..'..6201.08 euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail nets de CSG et de CRDS ....................................................................... 50 000,00 euros
-A.700 du CPC (1 ère instance)''..''''.'''''''.'''.1 500.00 euros
ainsi qu'aux dépens de première instance.
En tout état de cause,
Rejeter toute demande, fins et conclusions plus amples aux présentes,
Condamner in solidum la SA Polyclinique de Blois et le GIE Biosanté Services à régler à Madame [J] [K] une somme complémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner in solidum la SA Polyclinique de Blois et le GIE Biosanté Services aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'exécution éventuels, frais d'huissier de justice compris.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
MOTIFS
- Sur la détermination de l'employeur
Selon l'article L.1224-1 du code du travail, ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Ces dispositions sont d'ordre public et s'imposent aux parties dès lors que les conditions de son application sont réunies.
Selon la Cour de cassation, ces dispositions sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie. Le transfert d'une entité économique autonome ne s'opére que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant.
Au cas particulier, il apparaît, sans que cela soit contesté, que l'activité de bionettoyage à laquelle était affectée Mme [K] constituait une entité économique autonome au sein de la polyclinique de Blois au regard de son objet spécifique et délimité consistant dans le bionettoyage des parties communes de l'établissement autres que les blocs opératoires ainsi que de son organisation avec des moyens corporels dédiés avec un niveau de compétence, l'activité étant assurée par du personnel de la société Sodexho, sous traitante de la S.A. Polyclinique de Blois, et du personnel propre de cette dernière.
Par contrat de prestations de services du 31 mars 2018 produit aux débats, la S.A. Polyclinique de Blois a décidé de confier au GIE Biosanté Services, à compter du 1er avril suivant, la gestion complète de cette activité, dans des termes détaillés audit contrat. Cette activité emporte la reprise des locaux et du matériel dédié au nettoyage dont un listing est versé aux débats, lequel figure également en annexe 5 du contrat de prestations de service (chariots de nettoyage, autolaveuse et chargeur, machines à laver Electrolux, séchoir rotatif, monobrosse, aspirateurs, rotowash...) . Des tableaux de répartition des tâches et biens dont le nettoyage est désormais assuré par le GIE Biosanté Services figurent également en annexe et confirment qu'à l'exception des salles opératoires et des lits qui n'étaient pas inclus dans l'activité de bionettoyage, l'ensemble de l'activité est confié au GIE Biosanté Services.
Il ne peut être retenu une modification de l'identité de l'entité économique autonome au sens des dispositions précitées au seul motif que les aides soignants précédemment affectés à l'activité de bionettoyage en support des agents de service hospitalier n'auraient pas eux-mêmes été concernés par le transfert d'activité et seraient restés au service de la S.A. Polyclinique de Blois. Un changement d'identité s'entend d'un bouleversement complet ou très important de l'organisation de l'activité en cause ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il s'agit du même service qui passe sous une autre direction et sous une autre forme juridique, étant observé que le transfert de moyens humains n'est pas un critère objectivé par la Cour de cassation.
Il apparaît ainsi que par acte du 31 mars 2018, l'entité économique autonome consistant en l'activité de bionettoyage au sein de la Polyclinique de Blois a été cédée au GIE Biosanté Services et qu'il en est résulté le transfert de plein droit du contrat de travail de Mme [K] dont il n'est pas contesté qu'elle était affectée à cette activité.
Le fait que la S.A. Polyclinique de Blois, ancien employeur de Mme [K], ait engagé pendant plusieurs semaines, une procédure de reclassement en raison de l'avis d'inaptitude avec préconisations émis par le médecin du travail le 28 mars 2018 à l'issue de la visite de reprise, est sans incidence sur le transfert de son contrat de travail qui s'est opéré de plein droit le 1er avril 2018.
Il en est de même en ce qui concerne le fait d'avoir sur une période de deux mois suivant la cession de l'activité, maintenu le paiement de son salaire et édité ses bulletins de salaire, cette question relevant le cas échéant des relations entre le cédant et le cessionnaire.
Il résulte de ces éléments que le GIE Biosanté Services est devenu l'employeur de Mme [K] à compter du 1er avril 2018 en sorte que la S.A. Polyclinique de Blois ne peut se voir imputer le licenciement éventuellement dénué de cause réelle et sérieuse de la salariée et doit être mise en hors de cause . Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu qu'elle était l'employeur de Mme [K] et l'a condamnée à lui verser des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du solde d'indemnité de licenciement et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Sur le licenciement
Mme [K] invoque tout d'abord la nullité de son licenciement au titre d'une discrimination fondée sur son état de santé au motif que l'avis d'inaptitude servant de fondement au licenciement a été émis le 28 mars 2018 alors qu'elle était encore salariée de la S.A. Polyclinique de Blois en sorte qu'il ne serait pas opposable au nouvel employeur, le GIE Biosanté Services, qui n'a pas fait réévaluer la situation de la salariée passée à son service.
Il est constant que le licenciement de Mme [K] prononcé par le GIE Biosanté Services est fondé sur son état de santé résultant de son inaptitude à être maintenue dans son poste d'agent de service hospitalier , le médecin du travail ayant mentionné :
'Inapte au poste actuel, apte à un autre poste avec les restrictions suivantes :
- port de charge limité à 5kg,
- pas de bras levé au dessus du niveau des épaules,
- pas de lavage du sol au rythme imposé,
- pas de travail de fond en bionettoyage,
- pas de position à genoux'.
Il est donc objectivement fondé sur son état de santé.
Toutefois, l'argumentation selon laquelle le licenciement serait discriminatoire ne peut prospérer dès lors qu'en application de l'article L.1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu aux obligations incombant à l'ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique, y compris les conséquences résultant d'un avis d'inaptitude prononcé avant le transfert du contrat de travail. L'avis d'inaptitude du médecin du travail peut ainsi servir de fondement au licenciement de Mme [K] prononcé pour inaptitude en sorte qu'aucune discrimination fondée sur l'état de santé n'est caractérisée.
La demande de Mme [K] tendant à la nullité de son licenciement et en paiement d'une indemnité à ce titre seront rejetées, étant précisé que ces prétentions subsidiaires n'ont pas été examinées par le conseil de prud'hommes qui a retenu que la S.A. Polyclinique de Blois était restée l'employeur de Mme [K].
Mme [K] soutient subsidiairement que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le GIE Biosanté Services s'étant d'une part abstenu de consulter les institutions représentatives du personnel sur la procédure de reclassement et d'autre part manqué à son obligation de reclassement.
Il est constant que le GIE Biosanté Services a engagé une procédure de reclassement de Mme [K] sur la base de l'avis d'inaptitude du 28 mars 2018. Le 25 mai 2018, il a interrogé la salariée par l'intermédiaire d'un questionnaire sur ses souhaits et possibilités concernant les emplois susceptibles de lui être offerts, sous la réserve d'une confirmation du médecin du travail. Il a recensé différents postes disponibles.
Il n'est pas contesté que le GIE Biosanté Services n'a pas consulté les institutions représentatives du personnel sur le reclassement de Mme [K] et le résultat de ses recherches.
S'il n'était pas tenu de consulter, à ce stade, le médecin du travail, celui-ci ayant été avisé par lettre du 20 juin 2018 des résultats issus des recherches de postes disponibles au sein des établissements composant le groupe auquel il appartient, il avait, en revanche, en application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'obligation de procéder à la consultation des délégués du personnel ou du comité social et économique sur le reclassement de Mme [K]. L'absence de poste disponible correspondant aux compétences de la salariée et aux préconisations médicales est sans incidence sur cette obligation de requérir cet avis. La méconnaissance de ces dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de dire le licenciement de Mme [K] est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La sanction du non respect des dispositions relatives au reclassement du salarié faisant l'objet d'un avis d'inaptitude d'origine professionnelle est prévue par l'article L.1226-15 du code du travail qui prévoit une indemnisation spécifique, distincte de celle prévue à l'article L.1235-3 du code du travail, l'article L.1226-15 se référant à l'article L.1235-3-1 du même code.
Mme [K] peut ainsi prétendre à une indemnité minimale de six mois.
Il est demandé une somme de 50 000 euros. Elle se prévaut d'un salaire brut mensuel de 1800 euros. La S.A. Polyclinique de Blois invoque un salaire de 1214,97 euros brut.
Les bulletins de salaire de Mme [K] pour l'année 2017 et 2018 mentionnent un salaire de base de 1553,64 euros brut et le dernier établi par le GIE Biosanté Services 1597,09 euros. Elle justifie de sa situation au regard du Pôle emploi et de bilans de compétence.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner le GIE Biosanté Services à payer à Mme [K] la somme de 25 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur le solde d'indemnité de licenciement
Mme [K] sollicite un solde de 6201,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui doit être doublée, son calcul étant fondé sur un salaire brut de 1800 euros/mois.
Il convient de lui allouer la somme de 3100,54 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A. Polyclinique de Blois à payer cette somme à Mme [K].
Le GIE Biosanté Services reconnu employeur sera condamné à lui payer la somme de 3100,54 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement.
- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, il convient de condamner le GIE Biosanté Services à rembourser au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [J] [K] dans la limite de trois mois.
- Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ces dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la S.A. Polyclinique de Blois.
Le GIE Biosanté Services sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, sa propre demande présentée à ce titre étant rejetée.
Il supportera également les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu, le 17 juin 2021, entre Mme [J] [K], la S.A. Polyclinique de Blois et le GIE Biosanté Services, par le conseil de prud'hommes de Blois, statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la S.A. Polyclinique de Blois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et ajoutant
- Dit que le GIE Biosanté Services est devenu l'employeur de Mme [J] [K] à compter du 1er avril 2018 ;
- Met hors de cause la S.A. Polyclinique de Blois ;
- Rejette la demande en nullité du licenciement présentée par Mme [J] [K] et en paiement d'une indemnité à ce titre ;
- Dit que le licenciement de Mme [J] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne le GIE Biosanté Services à payer à Mme [J] [K] la somme de 25 000 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne le GIE Biosanté Services à payer à Mme [J] [K] la somme de 3100,54 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement ;
- Condamne le GIE Biosanté Services à rembourser au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [J] [K] dans la limite de trois mois ;
- Condamne le GIE Biosanté Services à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel et rejette sa propre demande présentée à ce titre ;
- Rejette la demande d'indemnité présentée par la S.A. Polyclinique de Blois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET