Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 2020. 19-11.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.901

Date de décision :

27 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° D 19-11.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 1°/ M. F... C..., 2°/ Mme H... S..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° D 19-11.901 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Fères Male et Raynaud Sénégas, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. C... et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et de la société Fères Male et Raynaud Sénégas, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... et Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et Mme S... et les condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et à la société Fères Male et Raynaud Sénégas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. C... et Mme S... M. C... et Mme S... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en nullité de la saisie attribution dénoncée au premier le 1er août 2017 ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes et qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles ; que la subrogation opère en principe au bénéfice du subrogé une transmission de la créance avec ses caractères propres ainsi que de tous les accessoires qui y sont attachés notamment l'existence d'un titre exécutoire ; que par l'effet de la subrogation, le subrogé peut invoquer les titres constatant la créance pour fonder une voie d'exécution, il est dispensé d'obtenir un nouveau titre exécutoire ; qu'il en résulte que le FGTI est autorisé par l'article 706-11 à se prévaloir du titre exécutoire obtenu contre l'auteur de l'infraction par la victime dans les droits de laquelle il est subrogé et peut exercer sur ce fondement une procédure d'exécution dans la limite des sommes mises à sa charge par la CIVI ; que le FGTI dispose en l'espèce de diverses décisions définitives émanant de la juridiction répressive et de la CIVI de Lyon dont il peut se prévaloir, comme subrogé dans les droits de la victime, afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution des décisions de la CIVI dans la limite des réparations mises à la charge du responsable, ce dont il résulte que sa demande de saisie se fonde sur des titres exécutoires ; que les décisions pénales et de la CIVI fondant la saisie pratiquée par le FGTI sont définitives, elles ont été prononcées en 2002 et 2004 ; que pour la saisine de la CIVI la victime n'est pas tenue de produire des décisions pénales revêtues de la formule exécutoire, cette formalité ne peut donc être exigée du FGTI qui lui est subrogé, ainsi l'action subrogatoire du FGTI est donc une procédure dérogatoire au droit commun des voies d'exécution, une exception légale aux exigences du code de procédure civile d'exécution ; que le FGTI est donc en l'espèce titulaire d'un titre exécutoire lui permettant de procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. C... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action subrogatoire du fonds de garantie prévu par l'article 706-11 du code de procédure pénale permet à cet organisme d'obtenir des responsables de dommages causés par une infraction le remboursement de l'indemnité ou la provision versée par lui dans la limite des réparations à la charges desdites personnes, cette action récursoire est opposable au débiteur responsable de dommages sans qu'il soit exigé du fonds de garantie l'obtention d'un titre exécutoire à son encontre ou, s'agissant de la CIVI, qu'il ait été attrait à la procédure d'indemnisation ; il est enfin constant que la décision pénale ou d'une CIVI constitue le titre exécutoire permettant leur exécution forcée notamment par voie de saisie ; que pour ces raisons, le fonds de garantie dispose de titres exécutoires au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution opposables à M. C... à savoir les jugements du tribunal correctionnel de Lyon des 25 avril 2002 et 16 décembre 2004 et les décisions de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon des 18 avril 2003, 13 février 2004 et 1er juillet 2005, la saisie-attribution est donc régulièrement fondée sur ces titres ; ALORS QUE toute mesure d'exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne même qui doit exécuter à son profit ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que la demande de saisie du FGTI se fondait sur des titres exécutoires et débouter, en conséquence, les exposants de leur demande en nullité de la saisie attribution, sur la circonstance que le fonds de garantie disposait de décisions définitives émanant de la juridiction répressive et de la CIVI de Lyon dont il pouvait se prévaloir, comme subrogé dans les droits de la victime, afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution des décisions de la CIVI dans la limite des réparations mises à la charge du responsable, laquelle n'était pourtant pas de nature à établir que le fonds de garantie était muni d'un titre exécutoire portant condamnation de l'auteur de l'infraction à son profit, a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-27 | Jurisprudence Berlioz