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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-15.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.638

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Eliane, Eléonore X... divorcée Y..., née à Bone (Algérie), secrétaire, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... "Les Jardins de Cessole", en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jacques, Raoul Y..., demeurant à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), avenue du Riant séjour La Corderaie, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z..., mariés le 8 avril 1971 sous le régime matrimonial de séparation de biens, ont, par acte du 22 mars 1973, acquis indivisément chacun pour moitié un appartement moyennant le prix de 90 700 francs, payé comptant à concurrence de 69 600 francs hors la comptabilité du notaire, et, pour le surplus, au moyen d'un prêt du Crédit Foncier de France ; que le divorce des époux a été prononcé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er février 1979 ; qu'au cours des opérations de liquidation de leurs droits respectifs, M. Y... a soutenu que l'appartement avait été intégralement acquis de ses deniers personnels et que l'achat indivis constituait une donation déguisée nulle en application de l'article 1099, alinéa 2 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1987) a accueilli cette prétention et dit que M. Y... était seul propriétaire de l'appartement litigieux ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que l'acte authentique, faisant "pleine foi de la convention qu'il renferme", porte que l'appartement a été vendu aux époux Y... à concurrence de moitié pour chacun d'eux et que le prix, à concurrence de 69 600 francs, a été payé comptant par les acquéreurs ; qu'en refusant de laisser produire effet à cette disposition, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il ne peut y avoir donation déguisée que si l'acte contient des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds ; qu'en l'absence d'indications de cette nature, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1099, alinéa 2 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en accueillant la demande au motif que Mme X... ne justifiait ni de mouvements de fonds, ni du caractère certain de ses ressources et que ses déclarations paraissaient improbables, elle aurait inversé la charge de la preuve ; alors, de quatrième part, que le fait que la totalité du prix ait été payée au moyen de chèques tirés sur le compte bancaire d'un époux ne suffit pas à prouver que le règlement ait été effectué uniquement par des deniers provenant de son patrimoine, et que, selon le moyen, en se fondant sur ce seul fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'en retenant, par les motifs précités, l'incertitude des ressources et les déclarations improbables de Mme X..., elle se serait prononcée par des motifs dubitatifs et hypothètiques ; Mais attendu que les actes authentiques ne font foi jusqu'à inscription de faux que pour les mentions qui résultent des constatations personnelles du notaire ; qu'en l'espèce, le montant de l'apport personnel des parties ayant été règlé hors la comptabilité de l'officier public, la déclaration faite par les acquéreurs ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; Attendu que, sans inverser la charge de la preuve et sans se prononcer par des motifs dubitatifs et hypothètiques, la cour d'appel a souverainement estimé que le prix avait été intégralement règlé par le mari, en se fondant sur le fait que les chèques avaient été tirés sur ses comptes bancaires mais aussi en prenant en considération les ressources respectives de chaque époux ; Attendu qu'eu égard à cette donnée -contraire à la position de Mme X..., qui soutenait devant les juges du fond qu'elle avait remis de l'argent liquide à son mari-, la juridiction du second degré, ayant relevé qu'il résulte de l'acte notarié, selon les déclarations des parties, que le prix avait été payé comptant à concurrence de 69 600 francs par les acquéreurs, de leurs deniers personnels, a estimé qu'il existait dans cet acte une déclaration mensongère relative à l'origine des fonds ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que l'acte d'acquisition constituait à l'égard de l'épouse une donation déguisée, alors, d'une part, que le demandeur en annulation doit prouver qu'il a agi dans une intention libérale, et qu'en accueillant cette demande au motif que l'épouse n'établissait pas être allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'intention libérale du seul fait que l'intention rémunératrice était exclue, la juridiction du second degré aurait créé une présomption sans texte et privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que la demande présentait un caractère abusif ; qu'en effet par courrier du 18 novembre 1977 l'avocat de M. Y... avait transmis de sa part une offre d'achat de l'appartement pour le prix de 300 000 francs, en précisant que Mme X... recevrait la somme de 150 000 francs ; qu'en outre il était exposé dans les conclusions que celle-ci, disposant de biens personnels, avait des ressources propres et recevait une aide importante de son père qui jouissait d'une situation très aisée ; Mais attendu, sur les première et deuxième branches, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater l'absence d'intention rémunératrice ; qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'intention libérale résultait aussi du fait que le mari, âgé de 57 ans, avait 19 ans de plus que son épouse ; Attendu, sur la troisième branche, que la juridiction du second degré constate que les ressources de Mme X... étaient uniquement constituées par les indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qui exclut nécessairement l'aide alléguée du père ; qu'en ce qui concerne la lettre de l'avocat de la femme en date du 18 novembre 1977, transmettant les offres faites par l'intermédiaire du conseil de son époux, elle a été adressée au cours de l'instance en divorce, plusieurs années avant le procès-verbal de difficultés du 29 octobre 1981 ; qu'étant étrangère à l'instance en nullité de donation déguisée et contenant seulement des propositions transactionnelles destinées à éviter des litiges ultérieurs, elle était dénuée de portée ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre par un motif spécial à ce point des conclusions ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être mieux accueilli que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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