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Cour de cassation, 24 juin 1997. 94-21.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.712

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comia Fao Agro industrie, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit : 1°/ de la société Winterthur, dont le siège est 102, Terrasse Boieldieu, La Défense 2, 92800 Puteaux, 2°/ de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Comia Fao Agro industrie, de Me Foussard, avocat de la société Winterthur, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le séchoir pour céréales vendu à la société Bach par la société Comia Fao, qui l'a fabriqué et installé, s'est renversé sous l'effet du vent en causant des dommages aux marchandises qui s'y trouvaient stockées, au tapis de convoyage des grains, à une automobile et à un bâtiment voisin; qu'un arrêt du 13 janvier 1989, devenu irrévocable, a, en confirmant partiellement un jugement du 23 février 1987, déclaré la société Comia Fao responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice et donné acte à la compagnie Winterthur, assureur de cette société, de ses réserves en ce qui concerne sa garantie; qu'après un nouvel arrêt du 3 juin 1994 la condamnant à rembourser à la compagnie Abeille assurances l'indemnité versée par celle-ci à la société Bach, son assurée, la société Comia Fao a assigné la compagnie Winterthur en garantie des condamnations prononcées contre elle en réparation des dommages causés par l'effondrement du séchoir, à l'exclusion des dégâts subis par cet ouvrage; que l'assureur a fait valoir, après le 23 février 1987, que la police "responsabilité civile entreprises industrielles et commerces de gros" souscrite par la société Comia Fao excluait de la garantie les dommages invoqués ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Comia Fao et la compagnie Abeille assurances font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1994) d'avoir décidé que la compagnie Winterthur n'était pas tenue à garantie alors, selon le moyen, que l'assureur qui a pris la direction du procès au nom de son assuré n'est pas fondé à se prévaloir de façon tardive d'une exclusion de garantie s'il connaissait, au moment d'assister son assuré, les circonstances permettant de la mettre en oeuvre; qu'en se bornant à affirmer que rien ne démontrait que la compagnie Winterthur ait pu connaître, avant le jugement du 23 février 1987, que la responsabilité de son assurée serait engagée en sa qualité de constructeur sans prendre en considération ni les termes de la police d'assurance, ni le procès-verbal d'estimation des dommages du 21 juin 1984, ni le rapport d'expertise du 6 novembre 1985, ni enfin le jugement du 23 février 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la compagnie Winterthur était tenue, en vertu du contrat d'assurance garantissant les risques industriels de la société Comia Fao, d'assister son assuré dans les opérations d'expertise destinées à rechercher les responsabilités dans la survenance du sinistre, de diriger le procès intenté contre celle-ci en application de la clause de protection juridique et de participer à l'estimation contradictoire des dommages; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intervention de l'assureur, au titre de la clause de protection juridique, était indépendante de sa garantie des dommages et qu'il n'avait pas renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, d'une première part, que la clause d'exclusion de l'article 5 b des conventions spéciales n'était pas formelle et ne répondait donc pas aux conditions imposées par l'article L. 113-1 du Code des assurances; alors, d'une deuxième part, qu'en décidant que l'assureur n'était pas tenu de couvrir le sinistre, la cour d'appel a dénaturé l'article 3 des conventions spéciales 4 B-RCE qui garantissait l'assuré "contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de l'exploitation de l'entreprise telle que désignée aux conditions particulières, à raison des dommages corporels ou matériels causés aux tiers et résultant d'accidents"; alors, d'une troisième part, que l'arrêt a encore dénaturé l'article 4 K des mêmes conventions spéciales qui garantissait l'assuré "contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à raison des dommages corporels ou matériels, causés aux tiers, imputables aux produits et matériels livrés ou installés ou aux travaux exécutés, lorsque ces dommages ont pour fait générateur... une malfaçon des travaux exécutés et sont survenus après livraison ou après achèvement", à condition que mention de cette extension de garantie figure dans les conditions particulières, ce qui était le cas; alors, d'une quatrième et dernière part, que la cour d'appel a aussi dénaturé l'article 1 des conditions particulières aux termes duquel "les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti seront pris en charge à concurrence de 1 000 000 francs, au sein du capital assuré, tant en responsabilité civile exploitation qu'après livraison ou travaux pour les dommages matériels" ; Mais attendu, d'abord, que la clause d'exclusion de l'article 5 b des conventions spéciales 4 B-RCE est formelle dès lors qu'elle écarte de la garantie "les conséquences de la responsabilité décennale ou biennale qui pourrait incomber à l'assuré en application des articles 1792 et 2270 du Code civil", et qu'elle permet ainsi à l'assuré d'avoir une connaissance précise de l'étendue de la garantie; qu'ensuite, la cour d'appel a retenu que la police souscrite par la société Comia Fao concerne la responsabilité civile que cette entreprise peut encourir du fait de son activité industrielle, mais que la garantie de l'assureur ne s'applique pas, comme le précise, au demeurant, la clause d'exclusion précitée, aux malfaçons affectant les ouvrages construits par l'assuré et dont celle-ci serait responsable en vertu des textes précités; qu'elle a encore relevé que la chute du séchoir, qui est un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code, a causé non seulement des dommages à ce matériel, mais aussi d'autres dommages dont la société Comia Fao doit réparation à la société Bach, mais qui trouvent leur origine dans la faute de conception commise dans la construction du séchoir et sont donc compris dans l'exclusion de garantie; qu'ainsi, la cour d'appel, sans dénaturation des clauses du contrat d'assurance dont elle a fait une exacte application, a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comia Fao Agro industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Winterthur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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