Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-17.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.650
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° V 15-17.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la contestation par M. [C] [Z] du refus de prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône des frais de transport du 4 août au 8 septembre 2010 en taxi, sur dix trajets Aller-Retour entre son domicile de [Localité 2] et le cabinet du docteur [O] pour une série de dix élongations vertébrales facturée en Acte Technique Médical
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue du décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 : Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code.' ; Que l'article R 322-10-2 du même Code subordonne toutefois la prise en charge des frais de transport par la branche maladie du dispositif de protection sociale en vigueur ‘à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport', étant précisé que la prescription médicale peut être établie a posteriori en cas d'urgence ; Que la situation en litige s'inscrit dans le contexte médical faisant suite à l'accident de travail survenu sur la personne de [C] [Z] le 3 novembre 2005, suivi d'une rechute du 8 mars 2009 prise en charge par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; Qu'afin d'éviter un nouveau geste micro-chirurgical face à une récidive de hernie discale dite ‘hyperalgique contra-latérale', le docteur [M], neurochirurgien au Centre Hospitalier Privé [Établissement 1], a estimé dans une correspondance médicale adressée le 19 avril 2010 à sa consoeur [N] [D]: ‘ il est légitime à terme d'envisager un geste de décompression arthrodèse L4-L5' ; Que M. [C] [Z] justifie d'une prescription médicale de transport utilisant un formulaire Cerfa N°11574*03, établi par le docteur [N] [D] exerçant à la MUTUELLE DE PROVENCE, en vue de consulter un vertébrologue, le plus proche de son domicile se trouvant à [Adresse 3], moyennant transport itératif à raison de dix aller retour entre ce cabinet médical et le domicile de l'assuré social à [Localité 2] ; Que le mode de transport assis professionnalisé, c'est à dire par taxi ou Véhicule sanitaire léger (VSL) est expressément renseigné par le médecin prescripteur ; qu'un accord de prise en charge a été notifié le 21 septembre 2010 à M. [C] [Z] sur avis favorable du docteur [B], médecin conseil du service dédié aux risques professionnels au sein de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; Que les transports prescrits ont bien été accomplis, les séances effectuées chez le docteur [O] ayant été certifiées par ce praticien spécialisé en vertébrothérapie ; Qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de s'interroger plus avant sur le degré de motivation de la décision individuelle prise par l'organisme de protection sociale considéré, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie entend relever en phase décisive la contradiction de motifs insérée dans la position adoptée le 18 janvier 2011 par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, n'hésitant pas à faire référence à la prescription médicale du 31 mai 2010 avant de prendre en considération des transports effectués du 4 août au 8 septembre 2010 non médicalement prescrits ; Que la juridiction spécialisée saisie estime en conséquence faire droit à la demande présentée par M. [C] [Z]. »
ALORS D'UNE PART QUE la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône avait, pour refuser la prise en charge des frais de transports litigieux, constaté que M. [Z] avait bénéficié d'une prescription du Docteur [D] de la Mutuelle de Provence le 31 mai 2010 « pour une série de 10 transports (aller-retour) en VSL Taxi pour se rendre de son domicile au cabinet d'un spécialiste rhumatologie-vertébrologique sur [Localité 1] …. » puis déduit du fait que l'assuré s'était « rendu au cabinet du Dr. [O], médecin généraliste (vertébrothérapeute) pour y subir 10 actes techniques … » que les transports litigieux n'avaient « pas été médicalement prescrits » ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assuré que la commission de recours amiable aurait pris une décision empreinte de contradiction en faisant « référence à la prescription médicale du 31 mai 2010 avant de prendre en considération des transports effectués du 4 août au 8 septembre 2010 non médicalement prescrits », le tribunal a dénaturé ladite décision et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seuls peuvent faire l'objet d'une prise en charge de l'assurance maladie les frais de transports exposés afin d'effectuer les trajets médicalement prescrits ; qu'en l'espèce, M. [Z] avait bénéficié, le 31 mai 2010, d'une prescription pour une série de dix transports (aller-retour) en VSL Taxi pour se rendre de son domicile au cabinet d'un médecin spécialiste « spécialiste rhumatologie-vertébrologique » à [Localité 1] ; que la CPCAM des Bouches du Rhône avait refusé de prendre en charge les frais exposés par cet assuré pour se rendre de son domicile au cabinet d'un médecin généraliste ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assuré que ce généraliste était «spécialisé en vertébrothérapie » le tribunal a déduit un motif inopérant et violé ensemble les articles L.321-1 et R322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
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