Cour de cassation, 03 décembre 1991. 88-16.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.058
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ... (2e), pris en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "Imprimerie de Montsouris" (la société), qui avait ouvert auprès du Crédit Lyonnais un compte courant sur lequel était autorisé un découvert de 1 500 000 francs, a été mise en règlement judiciaire par jugement du 28 novembre 1983 ; que le Crédit Lyonnais a produit au passif pour la somme de 109 561,90 francs représentant le solde débiteur de ce compte courant arrêté au 23 novembre 1983 ; que la société avait obtenu, en outre, aux termes d'un contrat du 26 février 1982, un prêt participatif de 13 000 000 francs alimenté par un "pool" bancaire dans lequel la participation du Crédit Lyonnais s'élevait à 2 500 000 francs ; que la banque Indo-Suez, "chef de file" de ce "pool", a produit au passif, au nom des membres de celui-ci, dont le Crédit Lyonnais, pour le montant total du crédit participatif ; que M. Clément X..., étant caution solidaire de la société "Imprimerie de Montsouris", en vertu d'un acte du 18 juillet 1979, pour la somme de 1 500 000 francs en principal, outre intérêts, commissions, frais et accessoires, le Crédit Lyonnais l'a assigné le 14 mars 1985 en paiement de la somme de 1 500 000 francs majorée des intérêts de retard, au taux de 17,40 % appliqué au compte courant, sur la somme de 109 561,90 francs, et au taux de 18,50 % appliqué au prêt participatif, sur la somme de 1 390 438,10 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mai 1988) de l'avoir
condamné à payer au Crédit Lyonnais les sommes de 109 561,90 francs et de 1 390 438,10 francs en vertu d'un acte de caution du 18 juillet 1979, alors, selon le moyen, d'une part, que la formule vague et générale de l'acte de caution visant "tous engagements, toutes opérations" et comportant une énumération simplement
indicative et non limitative, ne permettait pas de déterminer quelles créances l'engagement de caution avait entendu garantir ; alors, d'autre part, qu'en appliquant cet engagement de caution à un prêt participatif consenti au débiteur principal bien postérieurement, sans vérifier si la caution avait pu envisager, lors de la souscription de son engagement, les obligations résultant de ce prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que l'engagement de caution ayant été consenti au bénéfice du Crédit Lyonnais, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 2015 du Code civil, l'étendre à un prêt participatif consenti par un "pool" bancaire dont le chef de file, avait produit au passif du débiteur principal pour la totalité du prêt, y compris la quote-part du Crédit Lyonnais ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que les mentions imprimées de l'acte du 18 juillet 1979 indiquent que "le cautionnement solidaire s'applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut ou pourra devoir au Crédit Lyonnais, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, à raison de tous engagements, de toutes opérations nées directement ou indirectement par quelque cause que ce soit ...", et qu'elles ont été complétées par la mention manuscrite suivante, précédée de la signature de M. X... : "bon pour caution solidaire de la somme de un million cinq cent mille francs plus les intérêts, commissions, frais et accessoires" ; que la cour d'appel a pu estimer que cette formule était suffisamment explicite et dénuée de toute équivoque, et n'autorisait pas M. X... à invoquer la nullité de l'acte de caution pour non détermination de son objet ;
Attendu, ensuite, que, par une interprétation souveraine de l'acte de caution, la cour d'appel a rappelé que l'engagement de M. X... s'appliquait à toutes sommes que la société Imprimerie de Montsouris
"pourrait devoir au Crédit Lyonnais", dans les conditions ci-dessus exposées, et donc aux dettes de toutes nature de cette société vis-à-vis de cette banque, résultant notamment de "billet ou effets tirés ou émis par le client ou sur lui ..." ; qu'elle a pu en déduire que le cautionnement portait aussi, dans la limite de la somme garantie, sur le billet à ordre de 2 500 000 francs émis par la société Imprimerie de Montsouris à l'ordre du Crédit Lyonnais le 26 novembre 1983, au titre de la participation de ce dernier au prêt participatif, la règlementation spécifique d'une telle opération n'interdisant pas à l'organisme prêteur de prendre des garanties sur des tiers ;
Attendu, enfin, que les juges d'appel ont pu également estimer que l'annulation par le Crédit Lyonnais de sa seconde production au passif du règlement judiciaire de la société Imprimerie de Montsouris pour la somme de 2 500 000 francs s'expliquait par le fait que la banque Indo Suez avait postérieurement produit à ce passif au nom du "pool" bancaire dont elle était le chef de file, pour le montant total du crédit participatif de 13 000 000 francs incluant la part non remboursée du Crédit Lyonnais, cette annulation n'impliquant pas que ce dernier renonçait au bénéfice de la caution du 18 juillet 1979 ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer les intérêts de la somme de 109 561,90 francs au taux de 17,40 % et ceux de la somme de 1 390 438,10 francs au taux de 18,50 %, ainsi qu'aux intérêts capitalisés, alors, selon le moyen, d'une part, que la mention manuscrite de l'acte du 18 juillet 1979 ne comportait aucune indication relative au taux des intérêts ; et d'autre part, qu'après clôture du compte courant, les intérêts ne sont dus qu'au taux légal à moins d'un accord écrit du
débiteur sur le maintien du taux conventionnel, accord dont la cour d'appel, n'a pas constaté l'existence ; et enfin, qu'aucune information n'ayant été donnée à la caution sur les intérêts du prêt participatif, le Crédit Lyonnais se trouvait déchu de ceux-ci à l'égard de la caution, par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu, que, dans ses écritures d'appel, M. X... n'a jamais contesté le taux des intérêts qui lui étaient réclamés depuis l'assignation : que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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