Texte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° R 22-19.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
Le centre hospitalier universitaire de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-19.629 contre le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail central du centre hospitalier universitaire de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du centre hospitalier universitaire de [Localité 2], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail central du centre hospitalier universitaire de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre hospitalier universitaire de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code de travail, rejette la demande formée par le centre hospitalier universitaire de [Localité 2] et le condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy la somme de 3 500 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
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