Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11430 F
Pourvoi n° B 17-17.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Metin services automobiles société par action simplifiée, sise en son établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Eric Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Metin services automobiles ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Metin services automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Metin services automobiles
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Metin à payer à M. Z... la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 970,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 797 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 9 666,27 euros à titre d'indemnité de licenciement et au remboursement à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Z... dans la limite de quatre mois d'indemnités, et condamné la société Metin à payer à M. Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE s'agissant du grief relatif à la livraison d'une voiture Peugeot Ion le 11 mars 2014, il résulte des éléments versés au débat que M. Z... a assuré la remise immédiate du véhicule au client alors qu'il y avait un défaut sur le véhicule livré (parechoc déboîté) ; que par ailleurs, une fissure en bas du parechoc a ensuite été détectée après livraison ainsi que cela résulte du courrier d'EDF, propriétaire du véhicule, en date du 12 mars 2014 ; qu'aux termes de l'attestation du chef après-vente, M. C..., « le véhicule Peugeot Ion immatriculé [...] a été réparé dans l'atelier carrosserie à la demande de M. Z... Éric sans commande de travaux interne, et sans me le signaler. Lorsque j'ai appris que le véhicule ION immatriculé [...] a été réparé sans commande de travaux, j'en ai référé à ma direction. Le Directeur m'a demandé de recevoir le chef d'équipe, de le sermonner et de lui rappeler les consignes strictes de la direction : aucun VO, VD, ou VN ne doit faire l'objet de travaux sans l'ouverture de cession. Les personnes habilitées à signer des ventes VO et moi le chef APV. Je n'ai pas sanctionné le collaborateur, mais je l'ai averti que si cela se reproduirait je devais le sanctionner » ; que M. D..., Directeur de la concession, atteste notamment avoir reproché à M. Z... les tenues employés auprès du client selon lesquels le problème serait pris en charge par la garantie et avoir rappelé à M. Z... les responsabilités de chacun dans le processus de livraison des véhicules neufs, les vendeurs devant s'assurer de l'effectivité du contrôle qualité avant de livrer. Il apparaît M. Z... a effectivement été défaillant sur cette livraison pour être agréable au client qui souhaitait être livré au plus vite ; que cependant, cette erreur a eu lieu au mois de mars et M. Z... a alors fait l'objet d'observations verbales, mais il a été décidé de ne pas le sanctionner, de telle sorte que ce manquement, déjà ancien, ne sera pas retenu comme pouvant être sérieusement retenu à l'appui de la faute grave reprochée à l'intéressé ; que s'agissant du grief relatif à la facturation du client E..., il apparaît que M. Z..., qui ne gère pas l'édition des factures, n'a fait que transmettre une demande de Mme E..., de faire facturer une réparation sur son véhicule au nom de la société E... dont elle est gérante ; que M. Z... explique que le client lui a société E... lui a demandé s'il était possible d'émettre une facture globale de travaux sur le véhicule de la société E... et le véhicule personnel de Mme E..., gérante, qu'elle utilisait, selon lui, pour les besoins de la société ; que l'échange de courriels produit à cet égard ne traduit pas une faute de la part de M. Z... et la preuve n'est pas rapportée d'une volonté de fraude du salarié qui se serait rendue complice de Mme E... dans la délivrance d'une fausse facturation ; qu'à cet égard, la société Metin ne précise pas comment la facturation s'est finalement réalisée ; que sur le grief qui consisterait dans la mise à l'écart de la société Metin dans le cadre de la vente "traqueurs" à la société E..., la société Metin n'apporte pas d'élément de preuve sérieux sur un comportement personnel déloyal de M. Z... et notamment sur le fait que M. Z... aurait sacrifié les intérêts de l'entreprise à des fins personnelles ; que sur le grief relatif au non suivi des règles d'affichage, le chef des ventes M. F... s'en est ouvert auprès du directeur d'Avon M. D... dans un courriel du 4 juillet 2014 aux tenues duquel le chef des ventes pose expressément la question d'une sanction telles qu'un avertissement ou une mise à pied, la société Metin produit par ailleurs une attestation datée du 5 mars 2015 selon laquelle, lors d'une réunion du 12 juin 2014, il avait été rappelé à M. Z... la non-conformité de l'affichage de son exposition véhicule utilitaire et les incidences financières que cela pouvait avoir pour le groupe Metin ; qu'il n'est cependant pas apporté d'élément de preuve précis établissant cette non-conformité alors que M. Z... affirme que l'affichage était conforme, avec le descriptif et le prix, excepté pour un véhicule où il manquait l'étiquette du descriptif de la transformation ; que s'agissant de ce véhicule, M. Z... indique qu'il a régularisé la situation en ajoutant l'étiquette avant la réalisation de l'audit et aucun élément ne permet d'établir que cela n'a pas été le cas ; que M. Z... produit par ailleurs une circulaire éditée par la direction Peugeot qui ne fait pas état d'une sanction du concessionnaire en cas d'absence d'affichage d'une étiquette de descriptif d'une transformation de véhicule ; qu'il est observé que le manquement relatif à l'affichage pouvait justifier une sanction, mais ne constitue pas un grief suffisamment sérieux pour justifier d'emblée la rupture du contrat de travail du salarié, sans même qu'il ait fait l'objet d'un avertissement préalable ; que le manquement n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une sanction tel que le suggérait M. F... mais a été en réalité utilisé à l'appui du licenciement pour faute grave dans les semaines qui ont suivi ; qu'il en est de même du reproche concernant le fait que M. Z... utilisait son propre fichier et non systématiquement le fichier constructeur ainsi que cela est dénoncé par M. F... à M. D... par courriel du 25 juin 2014 ; que s'il est exact que le défaut d'utilisation des outils de prospection fournis aux concessionnaires peut constituer un manquement, encore aurait-il fallu faire la preuve d'instructions précises à cet égard ; qu'en réalité, au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que M. Z..., qui avait 58 ans au moment du licenciement, a travaillé pendant près de 15 ans au service de son employeur sans faire l'objet de sanction ou de remarque particulière sur son comportement ou son professionnalisme ; que ce n'est que le 19 mai 2014, soit quelques semaines avant son licenciement que, soudainement, un avertissement lui est notifié pour relus de prospection, avertissement dont le motif a d'ailleurs été contesté ; qu'un peu plus de deux mois plus tard, l'intéressé était licencié pour une série de fautes qui se seraient accumulées au cours des derniers mois ; que M. Z... produit par ailleurs un document qui est un plan d'action sur le site d'Avon en vue de réaliser des économies ; que ce plan contient une véritable opération de "dégraissage" et envisage clairement le départ de M. Z... et son remplacement dans le cadre de ce plan ; que le coût estimé du départ y est indiqué, ainsi que l'ancienneté de 14 ans et le gain annuel estimé de ce départ est aussi mentionné ; que dès le 4 août 2014, M. Z... écrivait d'ailleurs à son employeur en contestant les griefs formulés à l'appui du licenciement et en lui reprochant de "dégraisser" en mentionnant qu'il a 58 ans en octobre, que le coût est donc élevé et qu'il faut réduire les charges compte tenu de la chute des ventes et donc le licencier. Il y ajoute : "une secrétaire écoeurée par vos procédés m'a remis la copie d'un document accablant intitulé "synthèse plan d'action : site de Avon. Mon licenciement est programmé depuis le 14 février 2014. Poste par poste et d'après les qualifications indiquées l'on peut identifier les salariés qui seront licenciés dans le courant de l'année " ; qu'il sera ajouté que M. Z... produit de nombreuses attestations de collègues, collaborateurs et clients qui témoignent de ses qualités professionnelles ; qu'ainsi, M. J... I... , mécanicien chez Peugeot pendant 29 ans jusqu'en juillet 2015 atteste : "M. Éric Z... a toujours entretenu depuis son arrivée chez Peugeot NEMOURS en avril 1999 un bon relationnel avec ses collègues de l'atelier, ainsi qu'avec ses clients. M. Éric Z... est très sérieux et dynamique dans son travail, il est également une personne de confiance. Il s'est intéressé de près aux véhicules de ses clients immobilisés pour réparation afin d'essayer les meilleures solutions à leur apporter. Mme G..., Responsable administrative et financière de la Sarl Optibois holding, des établissements Millets et SAS Bonnardel, précise "J'ai la charge de gérer les flottes automobiles d'environ 45 véhicules. Pendant ces 9 dernières années j'ai collaboré avec M. Éric Z... qui était gestionnaire et représentant de Peugeot Metin à Avon (77). Je peux témoigner de son professionnalisme, sa disponibilité, son efficacité et son sens du commerce ont permis de nous garder en tant que client et ce malgré la concurrence face â la conjoncture actuelle. M. Z... a toujours défendu l'image et la politique de Peugeot/Metin et a toujours cherché à trouver des solutions pour satisfaire le client tout en préservant les intérêts de Peugeot / Metin. La continuité de notre relation, malgré parfois les différences de prix ne s'est tenue que par les qualités humaines et l'acharnement pour obtenir les meilleurs prix de la part de M. Z.... Je garde un excellent souvenir de la collaboration avec M. Z... et regrette la destinée que Peugeot/Metin lui a fait subir si proche de la retraite..." ; qu'il s'en déduit que, sous couvert d'un licenciement pour faute grave non justifié, la société Metin a rompu le contrat de travail d'un salarié proche de la retraite et ayant de nombreuses années d'ancienneté pour recruter une remplaçante plus jeune et supposée être plus performante, ce qui constitue, au vu des éléments versés au débat, le véritable motif du licenciement ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point ; [
] ; qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Z..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 40000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement ; que s'agissant du paiement de la période de préavis non effectué compte tenu du licenciement prononcé à tort pour faute grave, en application de l'article 4-10 de la convention collective nationale des services automobiles applicable, la durée du préavis est de 3 mois ; que concernant l'indemnité de licenciement, compte tenu d'une ancienneté de 15 ans et des dispositions de l'article 4-11 de la convention collective, M. Z... doit percevoir au titre de l'indemnité de licenciement : 2.761.79 x 2/10 x 15 ans = 8.285,37 euros, 2.761.79 x 1/10x 5 ans = 1.380,90 euros ; qu'ainsi, compte tenu des développements qui précèdent, il est accordé au salarié les sommes suivantes qu'il réclame, lesquelles ne sont pas contestée dans leur montant par la société Metin et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats : - 7.970,0l euros au titre de l'indemnité préavis, - 797 euros à titre de congés payés y afférents, - 9.666,27 € euros au titre de ses indemnités de licenciement.
Sur le refus du salarié d'utiliser les outils mis à sa disposition et les règles d'audit
1° ALORS QUE M. Z..., à qui il était reproché de ne pas utiliser le fichier constructeur qu'il avait l'obligation de renseigner, ne contestait pas avoir eu connaissance de cette obligation mais soutenait au contraire s'y être conformé ; que pour dire non fondé le grief tiré du refus du salarié d'utiliser les outils à sa disposition, la cour d'appel a retenu qu'il aurait fallu à la société Metin « faire la preuve d'instructions précises à cet égard » ; qu'en statuant ainsi quand ni la preuve des instructions ni la preuve de leur degré de précision n'étaient dans le débat, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2° ET ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant à la société Metin un défaut de preuve d'instructions précises dont nul ne se prévalait, sans l'inviter à discuter ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la tentative du salarié de faire établir une facturation frauduleuse
3° ALORS QU'il résulte d'un échange de courriels régulièrement produits aux débats d'une part que M. Z... avait demandé à son collègue de facturer les réparations effectuées sur un véhicule appartenant à Mme E... sur un autre véhicule appartenant non pas à Mme E... mais à la société E..., qu'il lui avait à cette fin fait parvenir la carte grise du véhicule sur lequel il lui demandait d'effectuer la facturation ainsi que le devis modifié par suppression du numéro d'immatriculation du véhicule concerné, suppression du nom de Mme E... en qualité de destinataire du devis et ajout du tampon de la société E..., d'autre part que face au refus exprimé par son collègue de procéder à cette facturation qui ne lui paraissait pas régulière, M. Z... lui avait affirmé qu'il avait l'accord du chef de groupe et qu'il n'y avait « pas de problème » ; qu'en affirmant pourtant que « l'échange de courriels produit à cet égard ne traduit pas une faute de la part de M. Z... » et que « la preuve n'est pas rapportée d'une volonté de fraude du salarié qui se serait rendue complice de Mme E... dans la délivrance d'une fausse facturation » quand il résulte au contraire de cet échange que M. Metin avait tenté de faire établir une fausse facture par son collègue en prétendant avoir l'accord du chef de groupe, la cour d'appel a dénaturé les courriels produits en pièces 12, 12-1 et 12-2, en violation de l'article 1134 alors en vigueur devenu 1103 du code civil.
4° ET ALORS QU'en reprochant à la société Metin de ne pas préciser comment la facturation s'était finalement réalisée quand cette dernière produisait aux débats des courriels dont il résultait que la prise en charge des travaux avait été refusée à la cliente qui souhaitait voir établir la facture correspondante à un nom autre que le sien, en sorte qu'il n'y avait pas lieu à facturation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la mise à l'écart de la société Metin par le salarié dans le cadre d'une importante transaction
5° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par les parties (pièces 13, 16,49, 53 et 54 produites par la société Metin et pièce n° 11 adverse) que M. Z... avait été missionné par son employeur, la société Metin, dans le cadre de la vente de 60 produits Traqueur à la société E... et que, moyennant l'expédition à son domicile personnel d'un chèque cadeau de 700 euros, M. Z... avait permis à la société Traqueur de faire une offre en directe à la société E... cliente de la société Metin, évinçant ainsi pour son profit personnel son employeur d'une importante transaction ; qu'en affirmant pourtant que « la société Metin n'apporte pas d'élément de preuve sérieux sur un comportement personnel déloyal de M. Z... et notamment sur le fait que M. Z... aurait sacrifié les intérêts de l'entreprise à des fins personnelles » sans examiner ces pièces déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le non-respect des procédures dans le cadre de la vente d'un véhicule Peugeot Ion
6° ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait ou d'une sanction antérieures dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; que la cour d'appel, qui a constaté la défaillance de M Z... dans le cadre de la livraison d'un véhicule Peugeot Ion, s'est fondée sur la seule ancienneté de cette faute et sur l'absence de sanction prise lors de sa commission, pour dire le grief ne « pouvant être sérieusement retenu à l'appui de la faute grave reprochée » ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que le salarié s'était à nouveau rendu coupable d'un défaut de respect des procédures qui lui était reproché à l'appui de son licenciement , la cour d'appel a violé les articles 1134 et L.1332-4 du code du travail.
Sur la prétendue volonté de la société Metin de remplacer M. Z...
7° ALORS QUE fût-elle avérée, la circonstance qu'un employeur ait pu envisager de se séparer d'un salarié dont ni les performances ni le comportement ne lui donnent satisfaction n'est pas de nature à le priver de son pouvoir disciplinaire ; qu'en se fondant sur une telle considération pour dire non fondé le licenciement pour faute grave de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur devenu 1103 du code civil.
8° ET ALORS QUE fût-elle avérée, la circonstance que l'employeur ait pu envisager de se séparer d'un salarié dont ni les performances ni le comportement ne lui donnent satisfaction, et prendre son âge en considération, n'est pas davantage de nature à le priver ultérieurement du droit de sanctionner le salarié dont les fautes sont avérées ; qu'en se prononçant au regard d'une telle considération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de la censure qui atteindra les motifs de sa décision relatifs à la réalité et à la gravité de la faute, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.