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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-70.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.014

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., demeurant ..., 2 / Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 avril 1991 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la société des Autoroutes Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, différents moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré de l'existence d'un recours administratif contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 30 janvier 1989 et un arrêté de cessibilité du 15 février 1991, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 4 avril 1991, prononcé, au profit de la société des autoroutes Rhône-Alpes (société Area), l'expropriation de terrains appartenant aux époux Y... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ces arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, en ce qu'elle concerne les époux Y..., l'ordonnance rendue le 4 avril 1991, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Area aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1781

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