Conseil d'Etat, 15 mai 1987. 57913
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
57913
Date de décision :
15 mai 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 74700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1981 par lequel le maire de la commune de Passy Haute-Savoie a édicté une réglementation de la circulation interdisant l'accès des installations touristiques du requérant par la voie habituelle durant la saison touristique 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... Marcel et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Passy,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux difficultés de la circulation automobile existant en période estivale aux abords du lac de la Cavetta et de l'exploitation "Mont-Blanc plage" de M. Y... Brosse et aux risques qui en résultent, notamment pour le franchissement du passage à niveau de la voie ferrée Sallanches-Saint Gervais, le maire de Passy Haute Savoie , qui n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, n'a pas excédé la limite du pouvoir de police qu'il tient de l'article L.131-1 du code des communes, ni porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et aux droits d'accès de M. X... à sa propriété en prescrivant, par son arrêté du 26 mai 1981, que, pour la période du 15 juin au 15 septembre 1981, le franchissement du passage à niveau serait interdit aux véhicules dans le sens Passy-Sallanches et que la voie communale 125 serait aménagée avec un sens giratoire pour permettre le retour des véhicules vers Passy ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Passy en date du 26 mai 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Passy et au ministre de l'intérieur.
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