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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00438

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00438

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 518/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 19 décembre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H752 Décision déférée à la cour : 15 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : La S.A.S. CREATIVE HABITAT prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 4] à [Localité 5] représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : La S.A.S. PLATRERIE TEIXEIRA prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3] représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Nathalie HERY, conseillère Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 7 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte d'engagement du 29 septembre 2015, la SAS Créative habitat a confié à la SAS Plâtrerie Teixeira la réalisation de travaux de plâtrerie dans le cadre de la construction de dix logements, [Adresse 2] à [Localité 5], au sein de la « Résidence Villa [6] » pour un montant de 45 959,24 euros HT, soit 55 151,09 euros TTC, sous la maîtrise d''uvre de M. [K] [B]. Le 10 novembre 2017, la société Plâtrerie Teixeira a établi son décompte général définitif pour un montant total de 63 420,76 euros TTC, faisant apparaître un solde de 18 886,36 euros à la charge du maître d'ouvrage. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 13 novembre 2017, revenue avec la mention « non réclamée », la société Plâtrerie Teixeira a mis en demeure la société Créative habitat de payer ce solde. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 15 décembre 2017, la Fédération du bâtiment et des travaux pblics du Haut-Rhin a adressé une nouvelle mise en demeure pour le compte de la société Plâtrerie Teixeira, à la société Créative habitat et à M. [B]. En l'absence de réponse, la société Plâtrerie Teixeira a, par acte introductif d'instance enregistrée au greffe le 15 mai 2018, fait citer la société Créative habitat devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en paiement de la somme de 18 886,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2017. Par ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, la société Plâtrerie Teixeira a réduit sa demande principale à la somme de 15 688,79 euros, et a sollicité en outre le paiement de la retenue de garantie. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Colmar a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné la société Créative habitat à payer à la société Plâtrerie Teixeira la somme de 14 164,50 euros augmentée des intérêts au taux légal majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2017 ;   - condamné la société Créative habitat à payer à la société Plâtrerie Teixeira la somme de 3 117,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 au titre de la retenue de garantie ; - débouté la société Créative habitat de l'intégralité de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société Créative habitat à payer à la société Plâtrerie Teixeira la somme de 1 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts ; - condamné la société Créative habitat à supporter les entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Créative habitat ; - condamné la société Créative habitat à payer à la société Plâtrerie Teixeira la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la pièce produite en annexe n°34 par la société Créative habitat sera conservée par le greffe et communiquée avec le jugement à Mme la Procureure de la République. Le tribunal a relevé que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché renvoyait à la norme NFP 03-001, sauf dispositions contraires, que l'article 5 .5 du CCAP ne prévoyait que les modalités de règlement des acomptes, de sorte que les dispositions de la norme étaient applicables. Il a retenu que selon ces dispositions, l'entrepreneur devait adresser son décompte général définitif au maître d'oeuvre dans les 60 jours de la réception. Après analyse des pièces versées aux débats, le tribunal a estimé que la société Plâtrerie Teixeira justifiait d'une réception des travaux par la production d'un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, en date du 29 juin 2017, signé par elle ainsi que par le maître d''uvre, mentionnant avoir été établi en présence du maître de l'ouvrage, soulignant que bien que ce procès-verbal ne soit pas signé par le maître d'ouvrage, la société Créative habitat avait confirmé, par courrier du 11 janvier 2018, que la réception avait bien eu lieu le 29 juin 2017. En revanche, les premiers juges ont estimé que le maître d'ouvrage ne justifiait pas de la réalité des réserves qu'il aurait émises lors de la réception des travaux intervenue le 29 juin 2017, dans la mesure où le procès-verbal de réception avec réserves qu'il produisait en annexe 34 présentait de nombreuses anomalies et incohérences. En conséquence de ce constat, le tribunal a débouté la société Créative habitat de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la société Plâtrerie Teixeira à procéder aux travaux de levée des réserves et a retenu que la réception des travaux était intervenue le 29 juin 2017sans réserves. Le tribunal a ensuite constaté que la demanderesse n'avait pas remis son décompte définitif au maître d'oeuvre dans le délai de 60 jours précité mais considéré que 'la société Plâtrerie Teixeira' ne pouvait se prévaloir de ce défaut de respect des modalités prévues par la norme. Il a retenu que la société Créative habitat n'avait pas satisfait à sa propre obligation de faire établir le décompte définitif aux frais de l'entreprise, après vaine mise en demeure, qu'elle n'avait pas signé les procès-verbaux de réception que lui avait adressés le maître d'oeuvre dont la carence dans la vérification du décompte n'était pas établie, et a considéré que faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir notifié son décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévue au paragraphe 20.4.1 de la norme, à savoir 30 jours à l'expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, soit un délai de quatre mois à compter de la réception des travaux, en l'occurrence le 29 octobre 2017, elle était tenue de payer, à la même date, le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif. Le tribunal a par ailleurs retenu que le marché était à forfait, que les dispositions de l'article 1793 du code civil primaient sur celles de la norme, et qu'il était justifié de travaux supplémentaires valablement commandés par la société Créative habitat, s'appuyant à cet égard sur les échanges par courriels produits en annexe 41 à 44 qui établissaient l'existence d'un mandat apparent donné par le maître d'ouvrage au maître d''uvre pour commander les travaux supplémentaires nécessaires, en l'occurrence ceux préconisés par le cabinet Qualiconsult, contrôleur technique. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a estimé que le maître d'ouvrage retenait avec une particulière mauvaise foi, équipollente au dol, les sommes dues à la société Plâtrerie Teixeira, depuis plus de trois années, grevant ainsi la trésorerie de cette dernière, ce qui justifiait que la somme de 1 500 euros lui soit allouée en réparation de son préjudice. Le 21 janvier 2023, la société Créative habitat a interjeté appel de ce jugement, son appel tendant à l'annulation à tout le moins la réformation ou l'infirmation du jugement du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête aux fins de radiation régularisée par la société Plâtrerie Teixeira. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Créative habitat demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevables en tout cas mal fondées les demandes, fins et conclusions de la société Plâtrerie Teixeira, en conséquence, - débouter la société Plâtrerie Teixeira de l'intégralité de ses fins, demandes, conclusions et appels incidents, - condamner la société Plâtrerie Teixeira à procéder aux travaux de levée des réserves et avis défavorables du contrôleur technique sous peine de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du 'jugement', - condamner la société Plâtrerie Teixeira à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la facture complémentaire de la compagnie d'assurances Allianz, - condamner la société Plâtrerie Teixeira à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, - déclarer l'appel incident de la société Plâtrerie Teixeira mal fondé, - le rejeter, - débouter la société Plâtrerie Teixeira de l'intégralité de ses fins et conclusions. Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que la société Plâtrerie Teixeira n'a pas fait vérifier et valider sa facture finale du 10 novembre 2017 par le maître d'oeuvre avant transmission au maître de l'ouvrage, comme le prévoit l'article 5.5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). En outre, elle n'a pas non plus fait réceptionner son lot avant d'établir sa facture. L'appelante considère qu'en l'absence de réception et de validation du décompte de l'entreprise par le maître d'oeuvre, la société Plâtrerie Teixeira n'est pas fondée en sa réclamation. La société Créative habitat conteste en effet toute réception contradictoire expresse de sa part, en l'absence de procès-verbal signé par elle, et prétend que de nombreuses réserves avaient été émises. Elle soutient que ni la mise en demeure du 13 novembre 2017, ni le courriel du 21 novembre 2017 adressé au maître d''uvre ne peuvent valoir demande de vérification de son décompte par le maître d'oeuvre, et que la société Plâtrerie Teixeira ne justifie pas du strict respect des dispositions du CCAP. Elle considère par ailleurs que l'intimée n'a pas non plus respecté les dispositions de l'article précité en ce qu'il prévoit que les éventuels travaux supplémentaires doivent faire l'objet de factures séparées afin d'être vérifiées par le maître d''uvre. Elle demande à la cour de constater que, selon l'article 3.3 du CCAP, le marché a un caractère forfaitaire, global, ferme et non révisable, de sorte que les demandes de travaux supplémentaires auraient dû faire l'objet d'avenants, ce qui n'a pas été le cas. L'appelante soutient qu'en l'absence d'avenants, et eu égard aux non-conformités et à l'absence de la levée des réserves, l'intimée n'est pas fondée à lui réclamer le paiement de travaux supplémentaires tels qu'indiqués dans la facture du 10 novembre 2017. A titre surabondant, elle se prévaut de l'application d'une remise de 5 % ramenant le montant du marché initial à la somme de 43 661 28 euros HT et indique avoir régularisé les propositions de paiement n°1, n°2, n°3 et n°4 telles que validées par le maître d''uvre. Elle soutient ensuite que : - l'avenant n° 1 en date du 29 septembre 2015 pour un montant de 1 480,56 euros n'a pas été soumis à sa signature, et que cette somme est contraire au caractère forfaitaire du marché, - les travaux effectués en plus-values au marché initial pour un montant 3 611,07 euros n'ont pas été soumis à signature et cette somme méconnaît aussi le caractère forfaitaire du marché, à l'instar de la somme de 1 799,76 euros, - la société Plâtrerie Teixeira n'a pas procédé aux déductions exactes des situations qu'elle a payées, puisqu'elle a déduit les montants TTC après déduction de la retenue de garantie et du compte prorata au lieu de déduire le montant TTC des travaux avant déduction de la retenue de garantie et du compte prorata, - face à la défaillance de la société Plâtrerie Teixeira, elle a été contrainte de faire appel à une entreprise tierce pour terminer le chantier laquelle a émis deux factures pour un montant total de 2 180 euros HT devant être déduit du montant total réclamé par l'intimée. Elle soutient qu'en intégrant l'ensemble de ces éléments dans le décompte de la société Plâtrerie Teixeira, le solde dû à celle-ci s'élève en réalité à 979,15 euros TTC. Elle estime enfin que les demandes de dommages et intérêts formulées par l'intimée pour résistance abusive ainsi que sur le fondement de l'articles 32-1 du code de procédure civiles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Plâtrerie Teixeira conclut à l'irrecevabilité de l'appel, en tous cas à son mal fondé, et en conséquence à son rejet et au débouté de la société Créative habitat de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions. Sur appel incident, elle demande à la cour, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment condamné la société Créative habitat à lui payer la somme de 1 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de dommages et intérêts. Et, statuant à nouveau, elle demande à la cour, de : - condamner la société Créative habitat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et, subsidiairement à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société Créative habitat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - rejeter 1'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société Créative habitat, - condamner la société Créative habitat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Créative habitat aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle soutient qu'elle a transmis son décompte général définitif au maître d''uvre par deux courriers en date des 13 et 17 novembre 2017 ainsi que par courriel du 21 novembre 2017, puis encore par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2018. Elle fait valoir que le courrier du 14 décembre 2017 émanant de M. [B] permet de constater que le décompte définitif lui a été bien été soumis conformément au CCAP. Elle en déduit que ledit décompte a donc bien fait l'objet d'une vérification par le maître d''uvre conformément au CCAP, mais que ce dernier n'y a donné aucune suite et que la société Créative habitat n'a jamais procédé au paiement, les mêmes courriers lui ayant également été adressés par deux lettres recommandées avec accusé de réception restées sans réponse. Elle prétend que nonobstant les nombreuses relances qu'elle a émises, les propositions de paiement n° 5 et 6 n'ont jamais été validées par la société Créative habitat, alors qu'il s'agissait de travaux expressément demandés par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage, et ce notamment à la demande expresse du cabinet Qualiconsult, comme l'ont justement relevé les premiers juges. Elle explique que c'est dans ce contexte que, par courriel du 17 mai 2017, elle a relancé M. [B] en lui indiquant qu'à défaut de réponse, la facture serait directement adressée au maître d'ouvrage, puis qu'elle a finalement été contrainte d'établir un décompte définitif afin de pouvoir mettre en demeure ce dernier de procéder au règlement. En tout état de cause, elle fait valoir que l'appelante n'ayant pas contesté le décompte définitif dans les délais prévus, celui-ci est réputé avoir été accepté par le maître de l'ouvrage et les sommes réclamées sont donc exigibles, la société Créative habitat ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude comme l'ont retenu les premiers juges. Contrairement à ce que laisse supposer l'appelante, elle affirme qu'il n'est pas question de travaux supplémentaires, mais de demandes du cabinet Qualiconsult, de sorte qu'à l'instar de ce qu'ont indiqué les premiers juges, lesdits travaux font partie intégrante du marché. Elle précise que ces travaux ont, au demeurant, tous été validés par le maître d''uvre comme en attestent les pièces versées aux débats. De plus, elle souligne que l'appelante ne conteste pas le fait pas que les travaux ont été demandés par cabinet Qualiconsult, puis par le maître d''uvre, ni le fait qu'ils ont été exécutés. S'agissant de l'avenant n°1 en date du 29 septembre 2015 pour un montant de 1 480,56 euros, elle prétend que celui-ci a bien été soumis à la signature du maître d'ouvrage qui ne l'a toutefois pas signé, mais l'a en revanche accepté, ainsi que cela ressort à la fois du courriel du 25 octobre 2016 du maître d''uvre dans lequel il indique « que le maître d'ouvrage a donné son accord » que de l'avenant du 24 novembre 2016 signé par ce dernier. Elle ajoute qu'aucun compte-rendu de chantier n'a fait l'objet de contestation par le maître d'ouvrage. S'agissant de la somme de 3 611,07 euros HT au titre des travaux effectués en plus-values au marché initial, elle justifie du fait qu'ils ont été expressément demandés par le contrôleur technique, Qualiconsult, et approuve à cet égard l'appréciation des premiers juges. Elle prétend qu'il résulte des constatations faites par les premiers juges que le procès-verbal de réception avec réserves produit par le maître d'ouvrage constitue manifestement un faux. Elle fait valoir que la Cour de cassation estime de manière constante que le procès-verbal de réception peut ne pas être signé si son caractère contradictoire ne fait aucun doute, et que dans le secteur du logement, il est tenu compte du moment où l'immeuble est « habitable » pour retenir la réception des travaux, or les logements ont été livrés et sont habités. Elle prétend qu'il ressort des pièces versées aux débats, à savoir le procès-verbal de réception sans réserves du 29 juin 2017, un courrier de l'appelante elle-même produite en annexe 5 bis ou encore du rapport final de contrôle technique Qualiconsult que, la réception des travaux a bien été faite le 29 juin 2017 s'agissant de son lot. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle soutient en outre que : - la demande d'application de la remise de 5 % est formulée de manière dilatoire par l'appelante, dès lors que l'article 4 de l'acte d'engagement conditionne cette remise à un paiement sous dix jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce., - toutes les situations ont été remises au maître d''uvre conformément à l'article 5.1.1 du CCAP, - elle a justement déduit les montants TTC qui ont effectivement été payés, - elle a parfaitement et intégralement exécuté les travaux mis à sa charge, - les deux factures dont l'appelante demande qu'elles soient déduites sont datées du 26 avril 2017, alors qu'à cette date, la réception n'avait pas encore eu lieu. Elle prétend qu'il résulte du rapport d'expertise amiable qu'elle a fait diligenter le 11 janvier 2017 que l'ensemble des travaux mis à sa charge ont été exécutés et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Créative habitat à lui payer la somme de 14 164,50 euros TTC, augmentée des intérêts majorés de trois points à compter de la première mise en demeure du 13 novembre 2017, conformément à l'article 4 de l'acte de l'engagement du 29 septembre 2015. De même, elle sollicite sur le fondement des articles 5.5.2 du CCAP et 2 de la loi du 16 juillet 1971, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné le maître d'ouvrage à lui payer la somme de 2 597,79 euros HT, soit 3 117, 35 euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5 %, faute pour ce dernier d'avoir fait opposition dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux. Elle estime que la demande de l'appelante dirigée contre elle tendant à la voir condamner à procéder aux travaux de levée des avis défavorables du contrôleur technique ainsi qu'à à la remise des documents de fin de chantier sous peine d'astreinte n'est pas fondée, puisqu'aucun avis défavorable du contrôleur technique n'existe concernant ses travaux, que tous les documents de fin de chantier ont été adressés au maître d'ouvrage à plusieurs reprises, et que selon le dernier compte-rendu de chantier du 18 juin 2017, tous les travaux ont été terminés et parfaitement exécutés. La société Plâtrerie Teixeira approuve le tribunal qui a rejeté la demande de la société Créative habitat en paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une facture complémentaire de la compagnie d'assurances Allianz, demande réitérée en appel alors qu'elle ne repose toujours sur aucun élément. Elle soutient, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, ainsi que d'une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation selon laquelle le maître d'ouvrage est responsable du retard dans le paiement et du préjudice subi par l'entrepreneur en particulier lorsque son attitude est dilatoire que, la persistance de l'appelante, à retenir les sommes qui lui sont dues depuis six années est abusive et doit conduire à sa condamnation pour résistance abusive. Elle invoque à cet égard un important préjudice dont un fort impact sur sa trésorerie, étant une petite entreprise familiale, et estime que le montant alloué par le tribunal est insuffisant pour réparer son préjudice. Elle sollicite enfin, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société Créative habitat à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu'elle a interjeté appel dans l'unique optique de contrer le jugement entrepris et de gagner du temps afin d'échapper à son obligation de paiement. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS A titre liminaire, la société Plâtrerie Teixeira conclut à l'irrecevabilité de l'appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable. De même, la société Créative habitat conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à l'irrecevabilité des demandes de la société Plâtrerie Teixeira sans toutefois développer dans les motifs aucune fin de non-recevoir, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur ce point. 1- Sur le solde dû à la société Plâtrerie Teixeira Comme l'a rappelé le tribunal, et ainsi que l'admettent les parties, les modalités de paiement des travaux sont régies par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) accepté par la société Plâtrerie Teixeira, le 29 septembre 2015. Le CCAP renvoie, sauf dispositions contraires, à la norme NFP 03-001 dans sa dernière version en vigueur, qui constitue le cahier des clauses administratives générales (CCAG). Il sera observé que si les parties ne produisent pas cette norme, aucune d'elles ne conteste toutefois que les articles de cette norme auxquels se réfère le tribunal sont applicables. Au soutien de son appel, la société Créative habitat se prévaut du non-respect des dispositions de l'article 5.5 du CCAP prévoyant l'envoi des factures au maître d'oeuvre aux fins de vérification. Comme l'a justement relevé le tribunal, cet article ne concerne toutefois que le paiement des acomptes. En outre et en tout état de cause, le décompte général définitif de la société Plâtrerie Teixeira a bien été transmis à M. [B] ainsi que cela sera évoqué ci-après. L'appelante ne critique pas l'application par le tribunal des dispositions de la norme NFP 03-001 s'agissant de l'établissement du décompte définitif. Comme l'a rappelé le tribunal, l'article 19.5.1 de ladite norme prévoit que l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, dans les 60 jours de la réception, le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, et l'article 19.5.4 que, si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. La mise en oeuvre de la procédure d'établissement du décompte général définitif est donc subordonnée à l'existence d'une réception des travaux. L'appelante conteste l'existence d'une réception contradictoire se prévalant du fait que le procès-verbal établi le 29 juin 2017 par le maître d'oeuvre n'a pas été signé par elle. Selon l'article 1792-6 du code civil : 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. En l'espèce, la société Plâtrerie Teixeira produit un courriel du maître d'oeuvre du 28 juin 2017 adressé à toutes les entreprises et au maître de l'ouvrage indiquant que la nouvelle date de réception des travaux est fixée au 29 juin 2017, et un procès-verbal de réception sans réserves établi à cette date, signé par l'entreprise et le maître d'oeuvre, mentionnant la présence du maître de l'ouvrage, mais non signé par ce dernier. Si la société Créative habitat produit toujours à hauteur de cour, en annexe 34, un procès-verbal de même date, revêtu de sa signature, et comportant des réserves, elle ne s'en prévaut toutefois plus expressément, le tribunal ayant justement observé qu'il comportait des incohérences et anomalies, en ce que notamment, il faisait référence à un rapport Qualiconsult du 4 juillet 2017. La cour constate, comme le tribunal, que si le procès-verbal produit par la société Plâtrerie Teixeira n'est pas signé par la société Créative habitat, celle-ci a néanmoins confirmé son intention non équivoque d'accepter les travaux à cette date, puisque dans un courrier du 11 janvier 2018, elle indiquait expressément que la réception avait été faite le 29 juin 2017, et s'en prévalait pour demander la levée des réserves et la production des plans et documents de fin de chantier et notamment des DOE (dossiers des ouvrages exécutés), demandes impliquant nécessairement que la réception des travaux ait été prononcée. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la réception des travaux était intervenue le 29 juin 2017, sans réserves, la société Créative habitat ne justifiant pas en avoir formulé à cette date, et n'en précisant d'ailleurs pas la nature exacte. Comme l'a constaté le tribunal, il est constant que la société Plâtrerie Teixeira n'a pas transmis son décompte général définitif dans le délai de 60 jours qui lui était imparti, et que la société Créative habitat n'a pas non plus usé de la faculté qui lui était ouverte, dans ce cas, de faire établir le décompte aux frais de l'entreprise par le maître d'oeuvre. Il est toutefois établi que la société Plâtrerie Teixeira a adressé son décompte définitif à la société Créative habitat par un courrier recommandé du 13 novembre 2017 non retiré, puis par lettre suivie du 4 décembre 2017, délivrée le 7 décembre 2017, et à M. [B], maître d'oeuvre, respectivement par un courrier du 13 novembre 2017 non réceptionné du fait d'un changement d'adresse, puis par un courriel du 21 novembre 2017. Ces transmissions sont restées sans réponses du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, tout comme les courriers de mise en demeure adressés par la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Haut-Rhin respectivement reçus les 15 et 22 décembre 2017 par M. [B] et par la société Créative habitat. Bien qu'ayant exactement retenu que la société Créative habitat qui n'avait pas notifié à la société Plâtrerie Teixeira le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre, ni contesté celui de l'entreprise, ni réagi à la mise en demeure de cette dernière, dans les conditions de délais fixées par la norme, ne pouvait plus contester le solde du décompte établi par celle-ci, le tribunal a néanmoins examiné les contestations de cette dernière, et considéré que certaines sommes correspondant à des métrés supplémentaires ou à des travaux supplémentaires hors ceux exigés par le bureau de contrôle Qualiconsult, devaient être déduits. La société Plâtrerie Teixeira approuve l'application de la norme et fait valoir que, faute pour la SAS Créative habitat d'avoir contesté le décompte définitif dans les délais prévus, celui-ci est réputé accepté et les sommes réclamées exigibles. Elle demande néanmoins la confirmation du jugement, indiquant accepter les déductions opérées par le tribunal. Dès lors que la société Créative habitat ne critique pas la motivation du tribunal en tant qu'il a fait application de la norme NFP 03-001 qui régit l'établissement du décompte final, la cour ne peut que constater que le solde du décompte général et définitif de l'entreprise, incluant les travaux supplémentaires, est réputé accepté par la société Créative habitat qui n'a formé aucune contestation dans les délais impartis, ni fait établir le décompte définitif par le maître d'oeuvre comme elle en avait la possibilité. Par voie de conséquence, elle ne peut plus élever de contestations et le jugement doit être confirmé en tant qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 14 164,50 euros augmentée des intérêts au taux majorés. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accueilli la demande au titre de la retenue de garantie, laquelle doit être libérée à l'issue d'un délai d'un an après la réception, en l'absence d'opposition formulée par le maître de l'ouvrage, ce qui est le cas en l'espèce. 2 - Sur les demandes de la société Créative habitat La réception ayant été prononcée sans réserves, le jugement ne peut qu'être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de levée des réserves formulée par la société Créative habitat, aucun moyen n'étant développé au soutien de cette demande réitérée en appel, étant au surplus observé que le dernier rapport Qualiconsult du 4 juillet 2017 exigeait seulement, s'agissant du lot confié à la société Plâtrerie Teixeira, la production du DOE, et qu'il résulte des échanges entre l'entreprise et M. [B] que celle-ci a déféré à cette demande le 2 février 2018. De même, le jugement doit être confirmé en tant qu'il rejeté la demande de prise en charge par la société Plâtrerie Teixeira, à titre de dommages et intérêts, de la facture complémentaire de la société Allianz, aucun moyen n'étant développé au soutien de cette demande, ni aucune faute de l'entreprise caractérisée. 3 - Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Plâtrerie Teixeira Il résulte de ce qui précède que le refus de paiement de la société Créative habitat n'était pas justifié, et qu'elle a fait preuve de résistance abusive en ce qu'elle s'est abstenue de toute réaction aux mises en demeure de la société Plâtrerie Teixeira, et n'a jamais formalisé expressément la moindre contestation avant l'introduction de l'instance, pas plus qu'elle ne justifie avoir formulé de réserves à la réception. Cette attitude volontairement dilatoire justifie indemnisation du préjudice subi par la société Plâtrerie Teixeira dont la trésorerie s'est trouvée durablement amputée. Celle-ci ne démontre toutefois pas avoir subi un préjudice excédant l'indemnité allouée par le tribunal, en sus des intérêts moratoires, le jugement sera confirmé sur ce point. Par ailleurs, l'intimée qui ne caractérise pas une faute de nature à faire dégénérer en abus le recours formé par l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire. 4 - Sur les dépens et les frais exclus des dépens Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens. La société Créative habitat qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué, sur ce fondement, une somme de 3 000 euros à la société Plâtrerie Teixeira. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 15 décembre 2022 ; Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société Plâtrerie Teixeira pour appel abusif ; CONDAMNE la SAS Créative habitat aux entiers d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Plâtrerie Teixeira la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société Créative habitat sur ce fondement. La greffière, La présidente,

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