Texte intégral
N° RG 23/07053 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBWB
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07053 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBWB
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
Association CANOPÉE
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Nicolas BENOIT
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Marilou SEVAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Nicolas BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association CANOPÉE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la publication sur la chaîne Youtube de l’association CANOPEE d’une vidéo intitulée “Coupes rases : le Président-gredin” le 03 avril 2023, M. [U] [H] a fait citer Monsieur [J] [T], président de l’association CANOPEE en qualité de prévenu (directeur de la publication), et cette association en qualité de civilement responsable (éditrice de la page YouTube), par citation directe du 28 juin 2023, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits constitutifs du délit d’injure publique envers un particulier aux fins notamment :
- d’ordonner la suppression de la publication litigieuse sur YouTube ou, à tout le moins, la suppression des propos poursuivis,
- de condamner solidairement, M. [T] et l’association CANOPEE, à verser à M. [H] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner à M. [T] la diffusion sur la page internet de l’association CANOPEE et en description de la vidéo publiée sur la page YouTube du communiqué judiciaire dans les 5 jours du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par acte du 22 août 2023, Monsieur [U] [H] a ensuite fait assigner l’association CANOPEE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de faire :
- juger que l'association CANOPEE a porté une atteinte au droit à l'image de Monsieur [U] [H], au sens de l'article 9 du code civil, par la publication d'un extrait vidéo entre la 53ème seconde et 1 minute 16 secondes dans une publication sur YouTube le 3 avril 2023 intitulée " Coupe rases : le Président-gredin " accessible à l'adresse URL : [07] ;
A titre principal,
- enjoindre à l'association CANOPEE de procéder au retrait de la séquence litigieuse dans les 24 heures qui suivront le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de supprimer toutes références à ses nom, prénom ainsi qu'à ses fonctions, éléments de sa personnalité, susceptibles de permettre son identification ;
- condamner l'association CANOPEE à publier un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site internet de l'association https://www.canopee-asso.org/, dans les 24 heures de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- condamner l'association CANOPÉEE à payer la somme de 1 euro symbolique pour le préjudice subi par Monsieur [U] [H] du fait de l'atteinte à son image ;
A défaut et à titre subsidiaire,
- ordonner à l'association CANOPEE de procéder à l'anonymisation de l'intégralité de la publication litigieuse sur YouTube par le biais de l'occultation de tout élément permettant l'identification de Monsieur [U] [H] ;
- condamner l'association CANOPEE à publier un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site internet de l'association https://www.canopee-asso.org/, dans les 24 heures de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- condamner l'association CANOPEE à payer la somme de 1 euro symbolique pour le préjudice subi par Monsieur [U] [H] du fait de l'atteinte à son image.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, l’association CANOPEE demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive dans le cadre de la citation directe délivrée devant le tribunal correctionnel de Bordeaux et de condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, que la décision pénale du tribunal correctionnel de Bordeaux à intervenir influera nécessairement sur la décision civile en raison d’une identité de cause, d’objet et de parties entre les deux instances. Elle souligne plus particulièrement une identité d’objet entre les deux actions qui tendent à obtenir le retrait de la vidéo litigieuse ou de certains de ses propos ou passage outre la publication d’un communiqué mentionnant la condamnation de l’association. Elle plaide qu’elle aurait bien du mal à anonymiser une vidéo (ainsi qu’il est demandé au civil) si le tribunal correctionnel condamne à la suppression de cette vidéo. Elle considère que les demandes au civil et au pénal sont inextricables entre elles et que la décision au pénal peut emporter une incidence directe sur les demandes au civil.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, M. [U] [H] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l’association CANOPEE et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir, au visa des articles 4 du code de procédure pénale et des articles 9 et 789 du code de procédure civile, qu’en droit de la presse, lorsqu’une même publication est poursuivie dans le cadre de deux actions distinctes, l’autorité de la chose jugée n’est pas applicable, du fait des fondements distincts de chaque action ; qu’en l’espèce, la procédure pénale porte sur une injure publique et la procédure civile sur une atteinte au droit à l’image ; que les parties, les fondements juridiques et l’objet du litige sont différents; qu’il est demandé des réparations pour des préjudices distincts.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 juin 2024 pour être mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.
En l’espèce, si le juge pénal doit connaître des propos contenus dans le titre de la vidéo litigieuse, la qualification pénale d’injures publiques qui peut en résulter ne paraît pas avoir d’incidence sur les faits d’atteinte du droit à l’image résultant de l’utilisation prétendument abusive de l’image de M. [H] dans cette vidéo et la décision qui pourra être rendue par la juridiction pénale sur une éventuelle mesure de réparation portant sur la suppression des propos litigieux n’a qu’une incidence résiduelle sur une éventuelle mesure de réparation qui pourrait être ordonnée par la juridiction civile en cas de succès de l’action civile. La seule incidence d’une suppression totale de la vidéo ordonnée de manière irrévocable par les juridictions pénales pourrait seulement rendre sans objet une même mesure de retrait total de la séquence litigieuse par la juridiction civile.
La demande de sursis à statuer ne paraît donc pas justifiée et sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident. L’association CANOPEE sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de sursis à statuer;
CONDAMNE l’association CANOPEE à payer à M. [U] [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 avec dernière injonction de conclure au défendeur,
RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment