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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-16.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.480

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maurice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile section B), au profit de Mme Paulette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les attestations versées aux débats, bien que contestées par M. X..., établissent que celui-ci a été violent à l'égard de son épouse et de sa fille et que ces faits, malgré le retour postérieur de Mme Y... au domicile conjugal pour y accomplir des travaux domestiques, constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait à rechercher s'il existait une reconciliation qui n'était pas invoquée n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé en l'audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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