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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.855

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Yvette B., née G., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel (6e chambre civile), au profit de Monsieur André B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B., de Me Ricard, avocat de M. B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts de Mme B., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que proférer des paroles insultantes à l'égard de son mari, se vanter de ne plus avoir de rapports sexuels avec lui et s'adonner à la boisson constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage et justifient que le divorce soit prononcé aux torts de l'épouse ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions exigées par le texte susvisé, en quoi sa décision se trouve privée de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. B., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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