Cour d'appel, 28 mai 2018. 16/00104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00104
Date de décision :
28 mai 2018
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28/05/2018
ARRÊT N°141
N°RG: 16/00104
DF/CD
Décision déférée du 13 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS - 15/00097
S. X...
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
SAS AGROFIBRE
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRCOFI SUD PYRENEES
[...]
Représentée par Me Marc D... de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS AGROFIBRE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]
Représentée par Me Christine Y... de la Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Isabel A..., avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. MULLER, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. FORCADE, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
La SAS AGROFIBRE a fait enregistrer le 4 mai 2007 un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 26 avril 2007 approuvant un traité d'apport du 3 avril 2007 portant promesse d'apports d'éléments incorporels par la société AGROFIBRA SL pour une valeur de 1.000.000 € et décidant d'une augmentation de capital de 4.545.455 € ;
Un droit fixe de 500 € été réglé par la société AGROFIBRE à ce titre;
La société AGROFIBRE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 11 janvier 2011 au 6 juin 2011 ;
Par courrier du 7 juin 2011, une proposition de rectification lui a été adressée par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES pour un montant de 138.851 € au titre des droits, de 22.771 € au titre des intérêts de retard et de 13.885 € au titre des majorations, soit un total de 175.506 €, au motif que l'opération aurait dû être taxée selon le droit spécial de mutation prévu à l'article 809-I 3° du code général des impôts ;
La société AGROFIBRE a contesté cette proposition.
La rectification ayant été maintenue par l'administration fiscale, un avis de mise en recouvrement a été rendu exécutoire le 30 avril 2012 ;
Le recours contentieux de la SAS AGROFIBRE a été rejeté par décision du 10 décembre 2014 ;
Par exploit d'huissier du 10 février 2015, la SAS AGROFIBRE a assigné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES en demandant au tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté son recours ou de se saisir du litige sur lequel l'administration fiscale ne s'est pas prononcée dans le délai de 6 mois qui lui était imparti, de prononcer décharge, dégrèvement et restitution de la somme de 175.506 €, de condamner l'administration au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS a rejeté l'exception de prescription du droit de reprise de I'administration opposée par la SAS AGROFIBRE, a réformé la décision par laquelle la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a, le 10 décembre 2014, rejeté la réclamation présentée par la SAS AGROFIBRE relativement à l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2012 et a condamné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES aux dépens de l'instance, limitativement énumérés par les dispositions de l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales ;
Par déclaration du 8 janvier 2016, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a relevé appel de ce jugement ;
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2016, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES demande à la cour, au visa des articles 719 et 809-I du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la cession de fonds de commerce n'était pas établie, de dire qu'elle démontre la cession d'un fonds de commerce, en conséquence de débouter la SAS AGROFIBRE de sa demande, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription du droit de reprise de l'administration et de condamner la SAS AGROFIBRE aux entiers dépens;
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2016, la SAS AGROFIBRE demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription du droit de reprise de l'administration et de dire que l'action de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES est irrecevable, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réformé la décision par laquelle la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a, le 10 décembre 2014, rejeté sa réclamation relativement à l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2012, en conséquence de prononcer la décharge, le dégrèvement et la restitution de la somme de 175.506 €, de condamner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à rembourser les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales et à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En ce qui concerne la prescription :
Attendu qu'aux termes de l'article L180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration pour les droits d'enregistrement s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ;
Que, toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Qu'aux termes de l'article L186 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ;
Attendu que pour relever l'application de la prescription abrégée, il est nécessaire que l'acte ou la déclaration établisse d'une manière complète l'exigibilité certaine des droits omis et que l'administration soit mise à même de constater immédiatement, au vu du seul document enregistré ou publié, l'existence du fait juridique imposable ;
Attendu que la SAS AGROFIBRE soutient que l'administration fiscale était en mesure, à la lecture du seul procès verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2007, dûment enregistré le 4 mai 2007, constatant l'approbation du traité d'apport, de contester la qualification de l'objet de l'apport et la situation fiscale de la société apporteuse, notamment de relever, à partir de ce seul acte enregistré, que la société apporteuse était de droit espagnol, en sorte qu'il n'était pas nécessaire de réaliser des investigations complémentaires, et notamment d'engager une vérification de comptabilité, pour procéder au redressement litigieux ; qu'ainsi l'action était prescrite au 31 décembre 2010 antérieurement au début des premières investigations complémentaires entreprises le 7 janvier 2011 ;
Attendu que si le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SAS AGROFIBRE du 26 avril 2007 enregistré le 4 mai 2007, qui fait mention de la promesse d'apports d'éléments incorporels par la société AGROFIBRA SL pour une valeur de 1.000.000 €, sans la détailler, suivant traité d'apport du 3 avril 2007, aurait pu laisser supposer que cette dernière société, dont l'adresse du siège social n'est toutefois pas indiquée, est, en raison de sa dénomination et du lieu de la tenue de l'assemblée à GIRONA en ESPAGNE, de droit espagnol, les termes de ce procès verbal ne permettaient pas de déterminer quels étaient les éléments incorporels apportés ni a fortiori d'appréhender que ceux-ci pouvaient constituer des éléments essentiels d'un fonds de commerce ; qu'en l'absence d'enregistrement du traité d'apport du 3 avril 2007, l'administration fiscale n'a ainsi pas été à même de constater immédiatement, au seul vu du document enregistré, qui n'a donné lieu au paiement que du droit fixe de 500€ prévu par l'article 810-I du code général des impôts applicable pour une augmentation de capital, et non au droit spécial de mutation prévu à l'article 809 I 3° du code général des impôts applicable lors de l'apport d'un fonds de commerce à une société passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt, l'existence d'un fait juridique imposable à un autre titre ;
Attendu que la méconnaissance par l'administration fiscale de ces éléments l'a conduite à mener des investigations complémentaires telles que vérification de comptabilité, droit de communication, assistance administrative internationale à l'issue desquelles elle a recueilli des informations l'ayant amenée à considérer qu'il existait en l'espèce une cession de fonds de commerce non déclarée ; qu'ainsi le délai de 3 ans qui expirait au 31 décembre 2010 n'a pas été artificiellement étendu, comme le soutient la SAS AGROFIBRE, par des recherches surabondantes, mais que celles-ci ont été rendues indispensables pour permettre à l'autorité compétente de qualifier l'apport en nature effectué par la société de droit espagnol ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que l'administration fiscale a écarté l'application de la prescription triennale prévue à l'article L180 du livre des procédures fiscales au profit de celle de la prescription sexennale prévue à l'article L186 de ce livre qui n'était pas expirée à la date de la proposition de rectification du 7 juin 2011 ;
Attendu que le jugement déféré, qui a retenu que la prescription abrégée n'était pas opposable à l'administration fiscale, sera confirmé de ce chef ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 10 décembre 2014 :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales «l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande» ;
Attendu que si la SAS AGROFIBRE soutient, par une pétition de principe se référant à un texte obsolète, que l'administration ne prouve pas ses affirmations, elle ne justifie pas avoir sollicité, par application de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, la communication des pièces détenues par des tiers dont la teneur et l'origine ont donné lieu à l'information prévue par ce texte, malgré la proposition faite à cette fin par l'administration fiscale dans sa réponse aux observations du contribuable du 26 septembre 2011 ; que la SAS AGROFIBRE n'est en outre pas fondée à opposer une méconnaissance par l'administration fiscale de ses obligations s'agissant de celles des pièces se trouvant nécessairement en sa possession ;
Attendu que l'article 719 du code général des impôts assujettit les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, qu'elles soient ou non constatées par un acte, à un droit proportionnel d'enregistrement perçu sur le prix de vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds ;
Attendu que le fonds de commerce se définit comme un ensemble d'éléments meubles corporels tels que le matériel, les marchandises et les équipements, et d'éléments incorporels tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial permettant l'exercice de négoce ou d'une industrie ;
Attendu qu'il y a mutation de fonds de commerce lorsque les éléments caractérisant un tel fonds sont transmis, et notamment la clientèle, quand bien même l'entreprise nouvelle s'attacherait à prospecter de nouveaux clients et développerait ultérieurement son chiffre d'affaires et ses investissements ou élargirait ultérieurement son objet à des opérations entièrement nouvelles ;
Attendu que la SAS AGROFIBRE soutient que la cession de fonds de commerce retenue par l'administration fiscale pour asseoir les bases de l'imposition n'est pas caractérisée dans la mesure où il n'y a pas eu en l'espèce de continuité d'exploitation, où les activités déployées par les sociétés AGROFIBRA et AGROFIBRE sont différentes et où il n'y a pas eu transfert de clientèle, en sorte que l'opération s'analysait en un simple apport en nature ;
Attendu que la SAS AGROFIBRE, immatriculée le 27 décembre 2006, dont le siège social est situé à CAZERES-SUR-GARONNE, a pour objet social «toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la vente de paille, de chanvre, de fibre, de chènevotte, de tout produit résultant des procédés de transformation de la paille, de chanvre, de lin et du kénaf, d'énergie qui pourrait résulter des systèmes de co-génération et génération d'électricité» ;
Attendu que la SAS AGROFIBRE était détenue à l'origine par la société espagnole AGROFIBRA SL à hauteur de 66 % et par la société française COOPEVAL à hauteur de 34 %, son capital étant d'un montant de 37.000€ divisé en 1000 actions d'une valeur nominale de 37 € ; qu'à la suite de l'augmentation de capital du 26 avril 2007, le capital a été porté à 4.582.455 €, par l'apport en nature par la société espagnole AGROFIBRA SL d'éléments incorporels évalués à 1.000.000 € et en numéraire pour le surplus, réparti en 1000 actions de 4.582,45 € chacune, détenu à hauteur de 660 actions par AGROFIBRA SL et de 340 actions pour COOPEVAL ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au début de son activité, la SAS AGROFIBRE n'a effectué que des opérations d'achat revente dans les locaux de la société COOPEVAL et que ce n'est qu'après avoir fait construire sur un terrain situé à CAZERES-SUR-GARONNE acquis par acte du 28 juin 2007 un bâtiment industriel afin de transformer le chanvre acheté auprès d'agriculteurs qu'elle a débuté au mois de juin 2008 sa propre production et qu'elle l'a commercialisée ;
Attendu qu'il résulte du rapport du commissaire aux apports, désigné par ordonnance du président du tribunal de Commerce de SAINT-GAUDENS le 6 mars 2007, qui a validé le 16 avril 2007 l'apport en nature d'éléments incorporels par la société AGROFIBRA SL, dont le siège social est situé à PUIG-REIG en ESPAGNE, à la SAS AGROFIBRE au capital de 37.000 €, que la valeur des éléments incorporels apportés s'élevant à 1.000.000 € comprend :
- la conception de la ligne de production : 210.000 €
- la conception de l'organisation de la production : 500.000 €
- les marques CANNABOX et CANNATECH ayant fait l'objet d'une reconnaissance communautaire : 50.000 €
- les contrats commerciaux pour la vente de fibres sur le marché de l'isolation, concrétisées par un contrat de fourniture de 4050 tonnes de fibres avec la société NAPRO GMBH et, pour une période allant d'octobre 2007 à décembre 2008, et avec les sociétés MOSTRADOR DE MATERIALES NATURALES SL et CESA : 240.000 € ;
Attendu, dans ces conditions, que la SAS AGROFIBRE soutient en vain que c'est de façon inappropriée que l'administration fiscale indique que l'apport en nature contenait la conception de la ligne de production et de l'organisation de la production dès lors que ces 2 éléments incorporels ont été valorisés par le commissaire aux apports lui-même ;
Attendu que le commissaire aux apports précise par ailleurs que les contrats de travail de M. B... et de M. C... ainsi qu'un pacte d'associés comportant des clauses de non concurrence qui lui ont été présentés sont de nature à sécuriser la situation de la société bénéficiaire de l'apport et à conforter les évaluations retenues ; qu'il convient au demeurant d'observer que par application de l'article L 1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail est obligatoire en cas de cession du fonds de commerce ce qui corrobore la notion d'apport de son fonds par la société AGROFIBRA SL ;
Attendu que la demande de renseignements effectuée en cours de contrôle le 1er avril 2011 par l'administration fiscale dans le cadre des échanges directs prévus par l'accord transfrontalier franco-espagnol du 10 décembre 2010 a révélé que la société AGROFIBRA, constituée le 27 octobre 1995, avait pour objet social le traitement, la transformation et la commercialisation de toutes espèces d'articles agricoles, animaux et forestiers et, depuis le 30 juillet 1997 jusqu'au 30 juin 2008, une activité de fabrication de pâte à papier ; que son chiffre d'affaires a diminué de 817.999€ en 2006 à 420.550 € en 2007 et a été nul en 2008 ;
Attendu que les comptes de résultat de la SAS AGROFIBRE révèlent que son chiffre d'affaires progressait de 190.442 € pour l'exercice clos en 2007, sur une période de 6 mois, à plus de 1.400.000 € pour l'exercice clos le 31 août 2008 ;
Attendu que la cessation progressive d'activité de la société AGROFIBRA SL révélée par la courbe de son chiffre d'affaires correspond à l'évolution très rapide de celui de la SAS AGROFIBRE, ainsi révélatrice d'un effectif transfert de clientèle, de moyens matériels et humains ainsi que de ses principaux clients à son profit par la société espagnole ;
Attendu qu'il est admis par les parties que lors de l'arrêt, mi 2005, de la production de pâte à papier par la société AGROFIBRA SL qui s'est par la suite consacrée au seul négoce de chènevotte et de papier à cigarettes, le matériel a été pour partie vendu à la société KLIMATEXTIL (350.000 €) et l'autre partie au cours de l'exercice clos en 2007 à la société belge VANDOMELLE (1.690.000 €) qui l'a revendue à la SAS AGROFIBRE au prix de 1.800.000 € au mois de mai 2008, ce par un bon de commande indiquant qu'il annulait la précédente commande en date du 28 décembre 2007 révélant ainsi que, dès 2007, la SAS AGROFIBRE s'était engagée envers la société VANDOMELLE à acquérir ces machines ; que la commande de la ligne de défibrage de chanvre prévoit des frais de démontage, d'installation, de mise en route et de livraison du matériel ; que la SAS AGROFIBRE n'a pas contesté l'affirmation de l'administration fiscale selon laquelle elle a supporté le coût du démontage des tuyaux et de ré-assemblages en France et qu'une entreprise a effectué le transport de certaines machines dès le mois d'avril 2007 du lieu de l'exploitation de la société espagnole à PUIG REG jusqu'en France suivant factures des 31 mars 2007 et 31 mai 2007, la visite sur place des locaux de production ayant permis à l'administration fiscale de confirmer que la première partie de la chaîne de fabrication était strictement identique à celle existante en Espagne et qu'elle a été complétée par la suite par de nouvelles machines pour parvenir à un produit fini plus travaillé ; qu'il s'ensuit que le matériel cédé par AGROFIBRA SL à la société belge VANDOMELLE n'a jamais transité par les locaux de celle-ci avant sa revente à la SAS AGROFIBRE ; qu'au bilan de l'exercice clos le 31 août 2008 les installations techniques, matériel et outillage industriels de la SAS AGROFIBRE sont valorisés à 4.075.000 € ;
Attendu que le commissaire aux apports indique que, s'agissant de la conception de la ligne de production, la société AGROFIBRA SL apporte son savoir-faire pour la conception et la fabrication d'une ligne de défibrage des pailles de chanvre, que la mise en exploitation de cette ligne pendant 2 ans a permis d'en améliorer les rendements quantitatifs et qualitatifs afin de répondre aux exigences des clients et que la valorisation de ce savoir-faire, qui peut être rapproché du coût d'un bureau d'engineering pour la réalisation d'un projet de cette nature, représente 5 à 7 % des valeurs des machines et installations ; que, s'agissant de la conception de l'organisation de la production, le commissaire aux apports indique que la société AGROFIBRA SL apporte son savoir-faire pour organiser la production, en particulier au niveau du réglage des machines afin d'obtenir une productivité optimale et correspondant aux normes de la qualité imposée par la clientèle, dont la mise en 'uvre immédiate doit permettre à la SAS AGROFIBRE de réaliser une économie de 6 à 12 mois de temps de production qu'il a valorisée en fonction des charges fixes annuelles de la SAS AGROFIBRE ;
Attendu, par ailleurs, que dès le début de son activité en 2007, la SAS AGROFIBRE a eu pour clients ceux de la société AGROFIBRA SL, notamment ceux visés dans le rapport du commissaire aux apports -CESA, NAPRO- et SAINT-GIRONS INDUSTRIE, MOLI DE SERA et CELESA dont les opérations de contrôle ont permis à l'administration fiscale de vérifier que ces clients ont représenté au titre de l'exercice clos en 2009 près de 47 % du chiffre d'affaires de la société bénéficiaire de l'apport ; que l'un des principaux fournisseurs de matières premières de la société AGROFIBRA SL, la SAS EUROCHANVRE, est également devenue le fournisseur de la SAS AGROFIBRE et que la société AGROFIBRA SL et la SAS AGROFIBRE commercialisaient les mêmes produits référencés sous des marques identiques, CANNABOX et CANNATECH, figurant dans le traité d'apport ;
Attendu, au surplus, que la transmission du nom commercial s'est concrétisée par la simple francisation du nom AGROFIBRA en AGROFIBRE;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acte d'apport en nature ainsi que la cession indirecte de matériel de la société AGROFIBRA SL à la SAS AGROFIBRE par l'intermédiaire de la société VAN DOMELE, la transmission du nom commercial par simple francisation, le transfert des principaux clients de la société espagnole à la société française, la cessation simultanée de l'activité de la société AGROFIBRA SL dont l'un des principaux fournisseurs est également le fournisseur de la SAS AGROFIBRE et la cession des contrats de travail et pacte d'associés, caractérisent un apport de fonds de commerce au sens de l'article 809.I 3° du code général des impôts selon lequel les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail ;
Attendu que, compte tenu de la règle de territorialité posée par l'article 209-1 du code général des impôts, une société de capitaux étrangère qui n'exerce aucune activité imposable en France, comme tel est le cas en l'espèce de la société AGROFIBRA SL, ne peut être regardée comme passible de l'impôt sur les sociétés en France en sorte que les dispositions de l'article 809.I 3° précitées s'appliquent aux apports de biens faits par une telle société à une société de capitaux française ; que, dès lors, bien qu'assujettie de droit en Espagne à l'«impuesto sobre sociedades», la société AGROFIBRA SL ne saurait être regardée comme soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;
Attendu que l'article 6-1 b de la directive n° 2008/7/CE du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux prévoit que les États conservent la faculté de percevoir des droits de mutation sur les apports de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur leur territoire ; que l'application de ces droits de mutation ne constitue pas une restriction de mouvements de capitaux dès lors que le même dispositif est applicable en France pour des sociétés de droit français non redevables de l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la contrariété d'une telle taxation au principe de la libre circulation des capitaux doit être écarté ;
Qu'il en va de même du moyen tiré de la discrimination fondée sur la nationalité de la personne morale dès lors que, si elle avait disposé d'un [...], la société de droit espagnol AGROFIBRA SL aurait été soumise à l'impôt sur les sociétés en France et aurait ainsi échappé à l'imposition au droit proportionnel ;
Attendu que la société AGROFIBRA SL exploitait le fonds litigieux en Espagne jusqu'à la cession, en 2008, de l'ensemble de ses moyens d'exploitation -fonds de commerce et matériel de production- à la SAS AGROFIBRE dont le siège social est situé à CAZERES-SUR-GARONNE (Haute-Garonne) qui l'exploite en France depuis cette date ; qu'en outre, l'acte d'augmentation du capital constatant l'apport a bien été enregistré en France en sorte que l'assise matérielle et juridique du fonds de commerce objet de l'apport est en France ;
Attendu que la base d'imposition soumise aux droits d'enregistrement d'un montant de 2.800.000 € n'est pas contestée ;
Attendu que les apports visés à l'article 809.I 3° du code général des impôts sont exonérés lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant un délai de 3 ans les titres reçus en contrepartie de son apport en application des dispositions des articles 810 bis, al.1 et 810-III du même code ; que l'engagement doit être pris dans l'acte qui est soumis à la formalité ou dans la déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts ;
Attendu, cependant, que la SAS AGROFIBRE, qui ne conteste pas que les titres remis en contrepartie de l'apport n'ont pas été conservés pendant 3 ans ainsi que cela ressort des termes mêmes de sa réclamation contentieuse, ne remplit pas les conditions d'une telle exonération ;
Attendu en conséquence que l'administration fiscale était fondée à appliquer le droit spécial de mutation prévu à l'article 809.I 3° du code général des impôts aux apports effectués par la société espagnole AGROFIBRA SL à la société française SAS AGROFIBRE ; que, dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a invalidé la décision de rejet de la réclamation de la SAS AGROFIBRE du 10 décembre 2014 ;
Attendu, dans ces conditions, que la décision de rejet de la réclamation de la SAS AGROFIBRE par la décision du 10 décembre 2014 est fondée en ce que le droit spécial de mutation prévu à l'article 809.I 3° du code général des impôts a été appliqué à bon droit et que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il l'a invalidée ;
Attendu que la SAS AGROFIBRE supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives à la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale,
Rejette la demande d'annulation par la SAS AGROFIBRE de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse en date du 10 décembre 2014,
Condamne la SAS AGROFIBRE aux dépens de première instance et à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
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