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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-71.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.098

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2008), que M. X..., propriétaire d'une terre agricole de 46 hectares à Rullac-Saint-Cirq (12120), a contesté deux décisions d'affiliation d'office prises par la mutualité sociale agricole de Tarn-Aveyron (la caisse), l'une à l'assurance maladie, invalidité et maternité, du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles (AMEXA), l'autre à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des mêmes personnes (ATEXA) ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre ces affiliations, alors, selon le moyen, que ni le simple fait de maintenir une terre en état, ni même le fait de l'exploiter sans qu'aucun revenu n'en découle, ne constituent des actes permettant d'affilier d'office leur auteur au régime d'assurance maladie et au régime des accidents du travail des exploitants agricoles ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 722-1 et L. 722-4 du code rural ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que le domaine agricole de M. X... avait une superficie supérieure à celle fixée dans le département par arrêté préfectoral, et d'autre part que ces terres qui étaient des prairies avaient été fauchées en vue d'une récolte de foin, suivie d'un pâturage par quelques brebis, la cour d'appel a pu en déduire que ces éléments de mise en valeur constituaient une activité agricole devant entraîner d'office l'affiliation de M. X... aux assurances AMEXA et ATEXA, à défaut d'être encore affilié à une organisation d'assurances agricoles pouvant être choisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les décisions par lesquelles la Mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron avait procédé d'office à l'affiliation de l'exposant aux assurances maladie et accident du travail des exploitants agricoles ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur les décisions prises par la MSA du Tarn et de l'Aveyron le 24 février 2006 d'affiliation d'office au régime d'assurances maladie et accident du travail des exploitants agricoles à compter du 1er janvier 2005, Monsieur X..., se disant retiré de l'agriculture depuis le 31 décembre 2001, et contestant que le simple entretien de ses terres soit acte d'exploitation de mise en valeur, il demande l'annulation des affiliations d'office ; que la MSA du Tarn et de l'Aveyron répond qu'il y a eu entretien des terres par fauchage et enlèvement de l'herbe et que cet entretien relève de la mise en valeur des terres au sens de l'article L.722-4 du code rural ; attendu que même s'il qualifie ces opérations de simple entretien ou même de nettoyage, il résulte tout de même du procès verbal de l'enquête réalisée le 27 août 2007 par un contrôleur assermenté de la MSA, procès-verbal non contesté par Monsieur X..., que les terres de celui-ci sont des prairies, qu'elles ont été fauchées, qu'il y a eu récolte de foin, puis pâturage des mêmes prairies par un petit troupeau d'une dizaine de brebis, le tout constituant bien, même en l'absence de bénéfices reconnus ou déclarés, une mise en valeur des terres justifiant indiscutablement l'application de l'article L.722-4 du code rural à l'égard de Monsieur X... ». ET AUX MOTIFS PROPRES « que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance d'accident du travail, est subornée à la mise en valeur d'une des exploitations mentionnées à l'article 722-1 du code rural dont la superficie est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département par application de l'article L.312-6 dudit code, et ce conformément aux articles L.722-4 et L.722-5 du même code ; en l'espèce, il n'est pas contesté que la surface minimum d'installation par la commune dans laquelle sont situées les terres de Monsieur X... a été fixée à 9 hectares par arrêté préfectoral du 1er août 2000 modifié le 28 juin 2007 ; que par ailleurs, Monsieur X... indique luimême dans ses écritures que ses terres sont d'une surface de plus de 46 hectares, que dès lors, la condition relative à l'importance de l'exploitation est remplie, étant précisé que ce n'est que lorsque l'importance de l'exploitation ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation que l'assujettissement est apprécié en fonction du temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation dans les conditions prévues à l'article D.722-5 du code rural ; qu'en second lieu, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le procès verbal de l'enquête réalisée le 27 août 2007 par un contrôleur de la mutualité sociale agricole mettait en évidence que les terres de Monsieur X... étaient des prairies, lesquelles ont été fauchées, qu'il y a eu récolte de foin, puis pâturage desdites prairies par un troupeau d'une dizaine de brebis, le tout, même en l'absence de bénéfices reconnus ou déclarés, constituant bien une mise en valeur de l'exploitation étant observé, en outre, que le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, ce qui est à tout le moins le cas en l'espèce, constitue une activité agricole ; qu'il convient d'ajouter que les dispositions du décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 invoquées par l'appelant sont relatives à la cotisation de solidarité, et non aux cotisations d'assurance maladie et d'assurance d'accident du travail, de sorte qu'il importe peu que Monsieur X... soit bénéficiaire de la protection complémentaire de santé (CMU) ou que les terres ne lui procurent pas, comme il l'affirme, de revenus professionnels ; que de même, le fait que Monsieur X... exploite un musée à Réquista est sans incidence sur l'obligation d'assurance de l'intéressé, dès lors que lorsqu'une personne est à titre secondaire non salariée agricole et exerce à titre principal une activité non agricole (qu'elle soit salariée ou non salariée), les prestations sont servies par le régime correspondant à l'activité principale, mais l'intéressé reste redevable des cotisations de l'AMEXA ; que par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formée par l'appelant ; » ALORS QUE ni le simple fait de maintenir une terre en état, ni même le fait de l'exploiter sans qu'aucun revenu n'en découle, ne constituent des actes permettant d'affilier d'office leur auteur au régime d'assurance maladie et au régime des accidents du travail des exploitants agricoles ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L.722-1 et L.722-4 du code rural.

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