Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 22/01331 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVCQ
Première chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(EXPERTISE)
Rendue le 29 août 2024 par David Le Mercier, juge de la mise en état, assisté de Karen Richard, greffier, publiquement par mise disposition au greffe à la date annoncée à l’audience d’incident du 13 juin 2024, susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 795 et 272 du code de procédure civile, dans l'instance opposant :
DEMANDEURS :
S.A.S. CNR CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SIGLE SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Xavier Massip, avocat au barreau de Rennes
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. DORE SOLS
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David Chaudet de la SCP Jean-David Chaudet, avocat au barreau de Rennes et assistée de Me Guillaume Duhail, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon
Faits et procédure
La société CNR construction, titulaire du lot gros-oeuvre pour la construction d'un bâtiment industriel pharmaceutique situé à [Localité 8], à la demande de la société Novo Nordisk, et sous maîtrise d’oeuvre de la société Elcimaï, a sous-traité à la société Dore sols le coulage du dallage et du plancher, avec surfaçage quartz.
Ces travaux ont été réalisés en février 2020.
Le 9 juin 2020, le maître d'ouvrage a fait constater par un huissier des fissures et le faïençage du dallage.
La société Dore sols a sollicité l'avis d'un expert, le cabinet Audixol, qui est intervenu le 11 juin 2020.
La société CNR a déclaré le 8 juillet 2020 un sinistre à son assureur, la SMABTP, qui a diligenté une expertise amiable confiée à M. [D] au cours de laquelle la société Ginger CEBTP a procédé au diagnostic du dallage par sondage et carottage. Le rapport d'expertise déposé le 8 septembre 2020 a été complété le 13 octobre 2020, suite à l'analyse des prélèvements. L’expert amiable a conclu que les fissurations du dallage sont dues à un défaut au stade de sa mise en oeuvre.
Par courrier du 18 septembre 2020, la société Dore sols a proposé différents travaux de reprise des fissures.
Une deuxième solution réparatoire, avec application d’une résine, proposée par la société T2S pour un montant de 256 555,43€ HT (soit plus que le marché initial de la société Dore Sol) a été retenue. Les factures de reprise ont été acquittées en janvier 2021 par la société CNR. La SMABTP lui a versé une somme de 230 900,43 euros en avril 2021.
Par acte du 23 février 2022, les sociétés CNR construction et SMABTP ont, après vaines mises en demeure, assigné en indemnisation la société Dore sols devant le tribunal judiciaire de Rennes (compétent en raison d’une clause dérogatoire de compétence).
Par conclusions d’incident du 1er février 2024, les sociétés CNR construction et SMABTP ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d’expertise.
Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, les sociétés CNR construction et SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
« Désigner un expert au bénéfice de la mission définie par les conclusions d'incident
Débouter la société Dore sols de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société Dore sols en 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.»
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la société Dore sols demande au juge de la mise en état de :
« Débouter la société CNR et la société SMABTP de leur demande d'expertise judiciaire,
Condamner la société CNR et la société SMABTP à payer à la société Dore sol la somme de 3 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'incident.»
Motifs
Vu les articles 16, 143, 144, 146 et suivants, 232 et suivants, 263 et suivants, 789 5° du code de procédure civile,
Les désordres ayant été irrémédiablement couverts par les travaux de reprise, les demandeurs réclament une expertise sur pièces afin de parfaire leur offre de preuve, en l’état de la défense de la société Dore Sols, qui conteste tant le principe d’un manquement à son obligation de résultat, en rappelant que fissures et faïençage sont inhérents aux ouvrage de béton, à l’égard de son donneur d’ordre que le choix de la solution réparatoire retenue par la société CNR.
Dès lors que la matière même du désordre n’est pas accessible à un expert, puisque des travaux de réparation ont eu lieu et que les locaux ne seront pas accessibles à l’expert, en l’absence à l’instance du maître de l’ouvrage, une expertise n’apparaît pas opportune.
Les pièces produites par les demandeurs documentent certes l’existence de fissurations et leur cause, mais n’apportent aucun élément sur l’anormalité de telles fissurations et sur la pertinence de la solution réparatoire retenue (l’économiste de la construction n’a apparemment examiné qu’une offre et n’a formulé aucun avis technique sur la pertinence de la solution).
Une consultation pourrait ainsi être ordonnée afin que le tribunal dispose d’un avis de technicien sur les phénomènes de fissuration du béton, les tolérances applicables de façon générale et de ce qui pouvait être attendu dans le cas du marché liant les sociétés CNR et Dore sols, ainsi que sur l’adéquation et le coût des solutions réparatoires.
Avant d’ordonner une telle consultation qui suppose de recueillir l’avis des parties après nouvelle saisine des demandeurs, il apparaît utile que ceux-ci précisent si le constat d’huissier est accessible dans une version exploitable (ce que n’est pas la copie en noir et blanc du dossier de plaidoirie).
Il n’apparaît pas inutile d’inviter les demandeurs à mettre en cause la société Novo Nordisk afin qu’elle fasse connaître son point de vue sur le litige et sur le point de savoir si elle a contribué au financement de la couche de résine, qui peut être considérée comme une plus-value.
En cas d’opposition des défendeurs à une simple mesure de consultation, les demandeurs sont également invités à produire une consultation unilatérale d’un technicien sur les points susmentionnés (avis sur le caractère anormal des fissures et sur la pertinence de la solution réparatoire).
Sur les frais de l'incident
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident, qui ne met pas fin à l’instance, et de rejeter les demandes formées au titre du deuxième de ces textes.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
Rejette en l’état la demande d’expertise ;
Réserve les dépens de l’incident et rejette les demandes formées au titre de l’article 700 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025, 9h02.
Le greffier Le juge de la mise en état
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