Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00968 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4CM
[Y] [Z]
C/
[H] [L]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis ROCHE avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
Exerçant sous l'enseigne EI CONCEPT PAYSAGE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Et actuellement au [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Greffier :
JUGEMENT :
- par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n° D-2023-0023 accepté le 16 juin 2023, Mme [Y] [Z] (ci-après Mme [Z]) a confié à M. [H] [L] (ci-après M. [L]), entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EI – Concept paysage, des travaux de rénovation d’une allée comprenant des travaux de terrassement, la pose d’une bordure en métal, le dessouchage de deux souches et leur évacuation, moyennant le prix total de 12 468 euros TTC.
Un litige étant survenu quant à l’exécution des travaux, Mme [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis M. [L] en demeure de lui rembourser la somme de 3 747 euros au titre de l’acompte versé, suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 novembre 2023.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 08 mars 2024, elle lui a fait délivrer une sommation d’avoir à payer la somme de 3 747 euros en principal.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [L] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, Mme [Z] maintient les termes de son assignation et sollicite :
- Le prononcé de la résolution du contrat à compter du 16 septembre 2023,
- La condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 3 747 euros au titre de l’acompte versé avec intérêts à compter du 16 septembre 2023 ou, à titre subsidiaire, à compter du 08 mars 2024,
- La condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- La condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de M. [L] aux dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles L111-1 et L216-1 du code de la consommation, ainsi que des articles 1224 et 1227 du code civil. Elle soutient que le devis, outre le fait qu’il n’est pas signé, ne précise pas la date d’intervention ni la date de fin des travaux et mentionne un taux de TVA erroné. Elle ajoute que M. [L] n’a pas exécuté les obligations qui découlaient du contrat de sorte que la résolution du contrat doit être prononcée et que l’acompte doit lui être restitué avec intérêts de retard à compter de la date de son versement.
Se fondant sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil, elle ajoute que M. [L] est de mauvaise foi et devra l’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
M. [L], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que M. [L] a cru bon d’adresser par mail une demande de renvoi le matin même de l’audience à laquelle il avait été cité depuis près de deux mois, en raison d’un impératif pourtant connu de longue date et dont il n’est pas justifié. Il est rappelé que le renvoi n’est pas de droit et qu’il appartient aux parties de se rendre disponibles pour comparaître devant le tribunal, sauf à justifier en temps utile d’un motif légitime d’absence.
Par conséquent, il sera statué dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code le jugement sera rendu par défaut et susceptible d’opposition.
I – Sur la demande de résolution du contrat et restitution de la somme de 3 747 euros
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut obtenir la résolution du contrat par application d'une clause résolutoire ou, en cas d'inexécution suffisamment grave, par voie de notification ou par décision de justice.
A cet égard, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation de la démontrer, la preuve d’un manquement contractuel incombe à celui qui l’invoque.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, Mme [Z] verse aux débats le devis n°D-2023-003 prévoyant le versement d’un acompte de 3 747 euros. Le paiement de cet acompte est justifié par la production d’une capture d’écran d’application bancaire et d’un talon de chèque comportant tous deux le numéro de chèque.
Ainsi, il est établi que les parties étaient liées par un contrat aux termes duquel M. [L] avait l’obligation d’effectuer les travaux convenus.
Concernant la régularité du devis, Mme [Z] ne démontre pas en quoi l’absence de signature du devis entache sa régularité, ni en quoi le taux de TVA est erroné. Or il est rappelé qu'en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. De même, si M. [L] avait effectivement pour obligation de l’informer du délai prévisible d’exécution des travaux, elle ne démontre pas en quoi le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En revanche, pour démontrer l’inexécution par M. [L] de son obligation principale (la réalisation des travaux), Mme [Z] produit un SMS émanant d’un contact dénommé [H] indiquant le 09 août 2023, soit près de deux mois après la conclusion du contrat, qu’il attend la réception du matériel pour commencer les travaux.
Elle s’appuie également sur un mail envoyé le 18 septembre 2023 à l’adresse figurant sur le devis aux termes duquel elle se plaint de l’inexécution de la prestation commandée le 16 juin 2023 et sollicite la restitution de l’acompte versé. Cette demande est réitérée à trois reprises par l’intermédiaire de son conseil jusqu’au 08 mars 2024. Aucune réponse n’est apportée de la part de M. [L] au mail ou aux lettres de mise en demeure.
Non comparant, M. [L] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les pièces versées aux débats par Mme [Z].
Il en résulte que près de deux ans après la conclusion du contrat, les travaux qui lui avaient été confiés n’ont toujours pas été exécutés, de sorte qu’il y a lieu de constater l’inexécution définitive par M. [L] de l’obligation principale qui lui incombait. Or, l’inexécution définitive par une partie de l’obligation principale qui lui incombe, en ce qu’elle prive de toute cause l’obligation du cocontractant, justifie la résolution du contrat.
Par conséquent, la résolution du contrat conclu le 16 juin 2023 entre Mme [Z] et M. [L] sera prononcée et ce dernier devra restituer à Mme [Z] la somme de 3 747 euros versée à titre d’acompte.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil et ainsi que le souligne la demanderesse elle-même dans ses écritures, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure. Rien ne justifie donc que cette somme porte intérêts à compter du 16 juin 2023 qui ne correspond qu’à la date de conclusion du contrat. Dès lors, et dans la limite de la demande subsidiaire formulée, la somme de 3 747 euros portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 08 mars 2024.
II – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
En l’espèce, compte-tenu de l’absence de démonstration de tout préjudice indépendant du retard indemnisé par les intérêts moratoires, la demande d’indemnisation de Mme [Z] sera rejetée.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] devra supporter les dépens.
De plus, conformément à l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à Mme [Z] une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 16 juin 2023 entre M. [H] [L] et Mme [Y] [Z] ;
CONDAMNE M. [H] [L] à restituer à Mme [Y] [Z] l’acompte de 3 747 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024, date de la sommation de payer ;
DEBOUTE Mme [Y] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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