Texte intégral
- N° RG 23/02143 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/00564
N° RG 23/02143 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCEY
Le
CCC :
dossier
Régie
Expertise
FE :
Me KSENTINE
Me DOSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BOURDEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/02143 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCEY ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie KSENTINE de la SELEURL KSENTINE - CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. RIESTER GARAGE PEUGEOT [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
Faits et procédure
Mme [H] [W] a acquis le 4 septembre 2018 un véhicule Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 11].
Le 8 juin 2022, elle a confié ce véhicule au garage Peugeot Riester [Localité 12], exploité par la société Riester, pour effectuer une révision. Dans ce cadre, le garagiste a notamment procédé au remplacement du liquide de freins.
Le véhicule a fait l’objet d’un remorquage le 19 octobre 2022 suite à la défaillance du système de freinage.
La MAIF, assureur de Mme [W], a organisé une expertise au contradictoire de la société Riester et dont le rapport a été rendu par son mandataire la société Expertise & concept Aix le 29 décembre 2023.
Cette expertise a conclu que les dommages constatés sur le véhicule de Mme [W] étaient imputables à une malfaçon du garage. Elle précise que l’origine des désordres était l’introduction d’un fluide incompatible dans le circuit de freinage, lors de l’intervention par ce garage au moment de la vidange et du remplissage du circuit de freinage, qui a provoqué une dégradation progressive des éléments constitutifs du circuit de freinage, notamment des joints, et a conduit à la défaillance du système de frein principal du véhicule alors qu’il était en circulation.
Aux termes d’une assignation délivrée le 27 avril 2023, Mme [W] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de condamner le garage Peugeot Riester [Localité 12] à l’indemniser des préjudices subis du fait du manquement à son obligation de résultat.
Par conclusions du 31 octobre 2023, Mme [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur l’octroi d’une provision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, Mme [W] demande au juge de la mise en état de :
CONDAMNER SAS RIESTER NEWCO à payer à Madame [W] une provision de 14 952,12 euros.
DEBOUTER la SAS RIESTER NEWCO de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [W] à communiquer le procès-verbal de contrôle technique du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] ;
DEBOUTER la SAS RIESTER NEWCO de sa demande de condamnation de Madame [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER SAS RIESTER NEWCO à payer à Madame [W] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à l’octroi d’une provision, elle indique qu’elle a confié son véhicule au garage PEUGEOT RIESTER [Localité 12] le 8 juin 2022 pour effectuer la révision périodique que quatre mois plus tard, et alors qu’elle n’a parcouru que 12 000 Kms sans qu’aucune autre intervention n’ait été faite sur le véhicule, Madame [W] a été confrontée à une avarie extrême sévère de son véhicule dont la responsabilité est imputable au garage PEUGEOT RIESTER [Localité 12] qui a introduit un fluide incompatible dans le circuit de freinage lors de la vidange et du remplissage du circuit de freinage le 8 juin 2022 ; que cette responsabilité a été établie à l’issue des opérations d’expertise contradictoire auxquelles la défenderesse a participé ; que SAS RIESTER NEWCO a failli à son obligation de résultat, sa responsabilité est engagée de plein droit ; que Madame [W] est-elle bien fondée à solliciter la condamnation de SAS RIESTER NEWCO à lui payer une provision de 14.952,12 euros correspondant au coût de la location sur douze mois d’un véhicule équivalent à celui dont Madame [W] se trouve privée du fait de la faute de RIESTER GARAGE PEUGEOT [Localité 12] SAS.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2024, la société Riester demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [H] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la communication par Madame [H] [W] du procès-verbal de contrôle technique du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER la communication par Madame [H] [W] de l’historique HISTOVEC du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] incluant l’historique du contrôle technique obligatoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à la Société GARAGE RIESTER la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [H] [W] aux entiers dépens.
Sur la demande de provision, la société Riester indique aucune responsabilité du GARAGE PEUGEOT RIESTER ne peut être retenue dans le cadre d’une expertise qui n’apporte aucun élément probant et indiscutable, alors qu’aucune expertise judiciaire n’est possible, compte tenu de l’absence de garantie quant à la conservation des éléments matériels du litige et de l’ancienneté de celui-ci ; qu’en outre, Madame [W] ne démontre pas qu’elle n’ait pas bénéficié d’un véhicule de remplacement par sa compagnie d’assurances, alors que cette clause est régulièrement incluse dans tous les contrats d’assurance ; qu’il n’y a donc ni preuve du préjudice subi lié à la perte de jouissance, ni de préjudice moral.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de communication, la société Riester indique que Madame [W] n’a pas versé aux débats le contrôle technique de son véhicule qui aurait dû être opéré en septembre 2022 au plus tard ; que deux sommations de communiquer ont été délivrées en date des 12 et 30 novembre 2023 ; qu’il a été répondu le 5 décembre 2023 que « Madame [W] n’a pas procédé au contrôle technique du véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 11]. » ; que la société RIESTER NEWCO est donc bien fondée à demander que soit délivrée sous astreinte le contrôle technique du véhicule de type PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 11] ainsi que l’historique HISTOVEC.
Le dossier est venu une première fois à l’audience du 17 février 2024 et l’avis des parties sur l’opportunité d’une mesure d’instruction a été mise dans les débats, ainsi que cela ressort notamment de la note en délibéré du 11 mars 2024.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné à Mme [W] la production de l’HISTOVEC de son véhicule, débouté la société Riester du surplus de ses demandes de communication de pièces et d’astreinte, renvoyé l’affaire à l’audience d’incidents du 13 mai 2024 pour plaidoiries des parties sur la demande de provision et réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Mme [W] a transmis un certificat de situation administrative ainsi qu’un extrait du site HISTOVEC indiquant que ce dernier rencontre des difficultés techniques dans la mise à jour des données.
L’affaire, plaidée le 13 mai 2024, a été mise en délibéré le 10 juin 2024.
Postérieurement à la mise en délibéré, l’HISTOVEC du véhicule a été produit.
Motifs
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ».
Aux termes de l’article 789 du même code : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. / (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; / (…) ».
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, publié au bulletin).
En l’espèce, la demande de provision de Mme [W] se fonde sur les conclusions d’une expertise qui, si elle est contradictoire au défendeur, a été réalisée à la demande de l’assureur de Mme [W].
Les conclusions de cette expertise sont contestées par le défendeur.
Dans ces conditions, la créance de Mme [W] est contestable et sa demande de provision doit être rejetée.
Néanmoins, il y a lieu d’ordonner d’office une expertise, Mme [W] justifiant, par l’expertise amiable, d’éléments rendant crédibles ses allégations et cette mesure d’instruction, à laquelle les parties ne s’opposent pas, a été mise dans les débats au cours de l’audience du 17 février 2024.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de provision de Mme [H] [W].
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
- expliquer le compte-rendu d’analyse du liquide de frein du 28 novembre 2022 effectué par la société Adela ;
- déterminer si une erreur a été commise dans le remplissage du liquide de frein et d’expliquer à quel moment entre le 8 juin et le 19 octobre 2022, par quel moyen et quelle personne (garage mis en cause, autre garage, propriétaire du véhicule) aurait pu commettre cette erreur ;
- déterminer si l’intervention du 8 juin 2022 est une cause de la défaillance du système de freinage du 19 octobre 2022 ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, particulièrement le contrôle du véhicule effectué le 8 juin 2022, tout document de nature à établir les interventions effectuées sur le véhicule entre le 8 juin et le 19 octobre 2022, le compte-rendu d’analyse du liquide de frein du 28 novembre 2022 effectué par la société Adela, l’expertise amiable du 29 décembre 2023 ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 1500 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [H] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 30 août 2024 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les QUATRE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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