Texte intégral
N° RG 22/03625 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGZO
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00330
Président du tribunal judiciaire d'Evreux du 26 octobre 2022
APPELANTE :
SAS COMPIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Cécilia ARANDEL de la Scp FROMONT BRIENS, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Edouard GINTRAND
INTIMEE :
Comité social et économique de la société COMPIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Aurélia DOUTEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 7 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Reprochant à la Sas Compin de ne pas l'avoir consulté sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et d'avoir pourtant engagé une procédure d'information-consultation sur un projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi, le Comité social et économique de la société Compin a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2022. Il a sollicité qu'il soit enjoint à la Sas Compin de procéder sous astreinte aux consultations litigieuses pour les exercices 2019/2020, 2020/2021, et 2021/2022, que la procédure d'information-consultation soit suspendue jusqu'à la clôture desdites consultations, qu'elle l'indemnise provisionnellement de son préjudice à hauteur de 30 000 euros, et que la décision à venir soit transmise au procureur de la République.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a :
- déclaré incompétente la juridiction judiciaire au profit de l'autorité administrative et de la juridiction administrative pour connaître de la demande de suspension de la procédure d'information-consultation sur le projet de réorganisation de la Sas Compin et le plan de sauvegarde de l'emploi,
- invité les parties à mieux se pourvoir sur ce chef de demande,
- dit qu'il y a lieu à référé sur les autres demandes du Comité social et économique de la société Compin,
- enjoint à la Sas Compin de procéder à la consultation du Comité social et économique de la société Compin sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévues par l'article L.2312-17 du code du travail pour les exercices 2019/2020 et 2020/2021, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de
500 euros par jour de retard et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné, à titre de provision, la Sas Compin à payer au Comité social et économique de la société Compin la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement,
- transmis la présente ordonnance au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
- condamné la Sas Compin aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Baudeu & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Compin à payer au Comité social et économique de la société Compin la somme de 3 321,60 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la Sas Compin a formé appel contre l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 5 décembre 2022, l'affaire a été fixée, suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la Sas Compin sollicite de voir :
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Evreux du 26 octobre 2022 en ce qu'elle a :
. condamné la Sas Compin au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts pour délit d'entrave au fonctionnement du Cse,
. transmis l'ordonnance au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
. condamné la Sas Compin aux entiers dépens et au paiement de la somme de
3 321,60 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le Cse de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- minorer le quantum des dommages et intérêts à un maximum d'un euro dans l'hypothèse où un délit d'entrave serait retenu,
en tout état de cause,
- condamner le Cse à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle précise que, dès la réception de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2022, elle a immédiatement exécuté l'injonction prescrite en convoquant les membres du Cse à une réunion extraordinaire le 23 novembre 2022 dont l'ordre du jour a été l'information et la consultation du Cse sur la situation économique et financière, la politique sociale de l'entreprise, et les conditions de travail et l'emploi pour les exercices 2019-2020, 2020-2021, et 2021-2022, et sur les orientations stratégiques de l'entreprise pour les exercices 2019-2020 et 2020-2021.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la reconnaissance du délit d'entrave au fonctionnement du Cse dont l'élément intentionnel fait défaut ; qu'elle n'a pas eu la volonté de nuire ou de porter atteinte délibérément aux droits de son Cse ; que si les consultations récurrentes ont été effectuées avec moins d'assiduité ces dernières années, la raison en était une omission involontaire de la direction ; que le Cse était régulièrement informé de la situation économique de la société et consulté sur les projets en cours, notamment sous la forme de 'Compin Live' et par le biais de l'expert Secafi.
Elle ajoute que le Cse ne démontre pas l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi, ni un lien de causalité direct, certain, et légitime avec la prétendue faute alléguée ; que, dès lors, aucune réparation ne peut être accordée au Cse ; qu'en tout état de cause, la provision de 30 000 euros allouée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, le Cse de la société Compin demande de voir :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 26 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à infirmer l'ordonnance susvisée en ce que la Sas Compin a été condamnée à titre de provision à lui régler la somme de
30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement,
- condamner la Sas Compin à lui régler la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation répétée des consultations récurrentes,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
en tout état de cause,
- condamner la Sas Compin à lui régler la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'ordonnance à intervenir dont distraction au profit de la Selarl Le Caab, avocats aux offres de droit,
- débouter la Sas Compin de ses demandes.
Il expose que la Sas Compin a violé de manière répétée et pendant plusieurs années de 2019 à 2022 son obligation légale de le consulter sur les trois sujets prévus par l'article L.2312-17 du code du travail, ce qu'elle a reconnu en n'interjetant pas appel du chef de la condamnation prononcée aux termes de l'ordonnance du 26 octobre 2022 l'ayant enjointe à y procéder et qui est définitif ; que ce manquement entrave son fonctionnement régulier car il n'a pas pu remplir son rôle consultatif et s'est de fait retrouvé, d'une part, empêché d'assurer une représentation de la collectivité des salariés et, d'autre part, confronté à une direction méprisant et négligeant le rôle du Cse ; que ce manquement délibéré constitue le délit d'entrave et un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice.
Il souligne la mauvaise foi de la Sas Compin qu'il avait interpellée dès 2019 sur l'absence de consultation et qui avait très clairement expliqué qu'elle n'avait pas à faire ce type de consultation.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des articles L.2312-17 d'ordre public et L.2312-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, que l'employeur est tenu de consulter chaque année le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
L'article L.2317-1 du même code précise que le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier d'un comité social et économique est puni d'une amende de 7 500 euros.
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'absence d'un appel de la Sas Compin contre la disposition de l'ordonnance par laquelle le juge de première instance lui a enjoint de procéder sous astreinte aux consultations récurrentes précitées pour les exercices 2019-2020 et 2020-2021 et leur exécution par celle-ci traduisent sa reconnaissance implicite de son non-respect desdites obligations prescrites par les articles L.2312-17 et L.2312-22.
Il est également avéré que les consultations récurrentes du Cse sur la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, pour l'exercice 2021-2022 n'ont pas été réalisées en temps utile, mais seulement le 23 novembre 2022 à l'issue de la décision de première instance.
Cette atteinte volontaire à l'exercice régulier de ses prérogatives par le Cse, commise à plusieurs reprises par la Sas Compin, constitutive d'un trouble manifestement illicite, est fautive.
Les réunions d'information organisées ponctuellement par la Sas Compin ('Compin Live') des 8 janvier 2019 et 2 octobre 2020) n'ont pas pallié les absences de consultation du Cse telle que cette obligation est exigée par le code du travail. De plus, l'absence de connaissance sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur ses orientations stratégiques a justifié l'obtention, à l'issue d'un vote, l'assistance d'un expert comptable, le cabinet Secafi, à cet effet lors de la réunion plénière du 29 avril 2020. Au cours de celle-ci, il a été indiqué que cette demande avait été portée par l'ensemble des élus, 'car les décisions stratégiques de l'entreprise n'ont jamais été explicitées aux représentants du personnel'. Un des membres du Cse a souligné l''opacité' sur l'état réel de la situation économique du groupe qui suscitait de nombreuses questions. Antérieurement, lors de la réunion plénière des 5 et 14 mars 2019, des membres du Cse avaient précisément soulevé l'absence depuis leur élection en juin 2018 de la consultation prévue par la loi. Le directeur général de la Sas Compin avait répondu qu'il n'avait pas à faire ce type de consultation puisqu'il donnait les informations au travers des 'Compin Live'.
Cette faute de la Sas Compin est à l'origine d'un préjudice certain pour le Cse qui a été privé de la faculté de prendre connaissance des renseignements précités ayant trait à l'entreprise et de formuler des propositions alternatives. En effet, la consultation du Cse a pour objet de permettre un dialogue entre lui et la direction, afin non seulement d'assurer la prise en compte des intérêts des salariés dans la définition de la stratégie de l'entreprise, mais aussi de les informer des options stratégiques choisies, pour permettre leur adhésion aux projets économiques, financiers, et sociaux. L'avis du Cse doit être transmis à la direction, qui doit y répondre de façon argumentée, le Cse ayant alors la possibilité de lui répondre.
Le Cse a en outre été contraint d'engager la présente instance pour obtenir le respect d'une disposition d'ordre public connue de la Sas Compin.
La responsabilité délictuelle de celle-ci, qui s'est rendue coupable d'un délit d'entrave, n'est pas sérieusement contestable.
Au vu de la résistance abusive de la Sas Compin à respecter ses obligations légales à l'égard de son Cse à l'occasion de trois exercices successifs, à laquelle elle n'a mis fin que sous la contrainte de l'injonction prononcée contre elle, une provision de
15 000 euros sera allouée au Cse en réparation de son préjudice (5 000 euros × trois manquements annuels). Le montant arrêté par le premier premier juge sera infirmé.
Sur la demande de transmission au procureur de la République
L'article 40 du code de procédure pénale précise que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Dans le cas présent, le non-respect de ses obligations légales par la Sas Compin à l'égard de son Cse, constitutif du délit d'entrave au sens de l'article L.2317-1 du code du travail, doit être porté à la connaissance du procureur de la République qui appréciera l'opportunité de poursuivre pénalement la Sas Compin.
La décision du premier juge ayant ordonné la transmission de sa décision au procureur de la République sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Compin sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de la condamner aussi à payer à l'intimé la somme de
2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné, à titre de provision, la Sas Compin à payer au Comité social et économique de la société Compin la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sas Compin à payer au Comité social et économique de la société Compin une provision de 15 000 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la Sas Compin à payer au Comité social et économique de la société Compin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Compin aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Le Caab, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,