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Cour administrative d'appel de Douai, 19 décembre 2023. 23DA02163

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02163

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'amende référencée 011227084520, qui lui a été infligée à la suite d'un procès-verbal en date du 7 mars 2022 pour défaut de titre de transport. Par une ordonnance n° 2307825 du 18 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque que lorsque la mention la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification de l'ordonnance du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 18 septembre 2023, dont Mme A a accusé réception le 3 octobre 2023, indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. La requérante ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. 5. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif à une contravention pour défaut de titre de transport en commun qui est de la compétence exclusive de l'Officier du ministère public. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'amende forfaitaire majorée infligée à la suite d'un procès-verbal pour défaut de titre de transport comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à Mme B A. Fait à Douai le 19 décembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé N°23DA02163

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