Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-10.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.816
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant 156, lotissement place d'Armes, Le Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont le siège est place d'Armes, Le Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Berthéas, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet,, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse générale de sécurité sociale a réintégré dans l'assiette des cotisations les rémunérations que, sous la dénomination d'honoraires, Mme Y..., qui exploite un fonds de commerce de vente de meubles, avait versées de 1982 à 1984 à des personnes exerçant pour son compte, sous la qualification d'agents commerciaux, une activité de représentation ;
que l'intéressée a formé un recours contre chacune des trois mises en demeure qui lui ont été adressées en 1987 ;
qu'après avoir constaté que la prescription était acquise pour les cotisations de 1982 et 1983, la cour d'appel a maintenu le redressement pour sa fraction concernant l'année 1984 et a accueilli la demande de la caisse en paiement de la somme correspondante ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond doivent, dans un contentieux relatif à l'assujettissement au régime général de sécurité sociale, ordonner la mise en cause de tous les intéressés, ainsi que des organismes concernés ;
d'où il suit qu'en n'ordonnant pas la mise en cause des personnes dont la qualité d'agent commercial était contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
alors, de seconde part, que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation ;
que le redressement décidé par la Caisse de sécurité sociale repose sur le fait que les personnes travaillant pour Mme Y... n'étaient pas des agents commerciaux ;
que la caisse devait donc établir que les intéressés n'avaient pas le statut d'agents commerciaux ;
qu'en retenant cependant que la charge de la preuve de la qualité d'agent commercial incombait à "l'employeur", la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel relève que, Mme Y... étant la seule à connaître les noms et adresses des représentants concernés par le redressement, il lui a été enjoint d'appeler ceux-ci en la cause ;
qu'elle constate que l'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction ;
que, dès lors, Mme Y... n'est pas recevable en son grief ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, sans enfreindre les règles de preuve, estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que les constatations de l'agent de contrôle de la Caisse, selon lesquelles l'activité était, en fait, exercée dans les conditions du salariat, n'étaient pas contrebattues par les arguments contraires de Mme Y..., tirés du libellé des contrats ;
qu'elle en a exactement déduit que les sommes litigieuses constituaient des rémunérations salariales soumises à cotisations ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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