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Cour d'appel, 23 novembre 2023. 22/05207

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05207

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

N° RG 22/05207 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONTK Décision du Juge commissaire de LYON du 09 décembre 2019 RG : 2019jc6933 [B] C/ [O] S.E.L.U.R.L. [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 23 Novembre 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : Mme [V] [B] épouse [O] née le 07 Avril 1965 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012082 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Représentée et plaidant par Me Jean-Christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON, toque : 239 INTIMES : M. [K] [T] [Z] [O] placé en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 04 mai 2017 et désignant en qualité de liquidateur judiciaire Me [F], mandataire judiciaire né le 20 Mai 1962 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et plaidant par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1099 S.E.L.A.R.L.U. [M] au capital de 1 000,00 euros, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°879 775 757, représentée par Maître [N] [M], mandataire judiciaire, succédant, selon ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 décembre 2019 et jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 décembre 2019, à Maître [C] [F], mandataire judiciaire, en qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [T] [O], entrepreneur individuel immatriculé en cette qualité au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 417 618 600 sous le nom commercial de SYSTEM D, suivant jugement de liquidation judiciaire sur conversion rendu par le Tribunal de Commerce de LYON du 4 mai 2017 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et plaidant par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023 prorogé au 23 Novembre 2023, les parties ayant été avisées Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [K] [O], artisan-coiffeur. Par jugement du 4 mai 2017, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Me [F] désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 26 novembre 2019, Me [F], ès-qualités, a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à faire procéder à la vente d'un bien immobilier situé [Adresse 6] appartenant à M. [O] et Mme [V] [B] épouse [O]. Par une ordonnance du 9 juillet 2019, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [O] a autorisé Me [F], ès-qualités, à procéder à la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier appartenant au débiteur et à Mme [B], dont cette dernière avait la jouissance exclusive depuis une ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010 rendue au cours de la procédure de divorce des deux époux. Par ordonnance du 19 décembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Lyon et jugement du même jour du tribunal de commerce de Lyon, la Selarlu [M], représentée par Me [M], a succédé à Me [F]. Mme [B] a interjeté appel par acte du 23 décembre 2019. Par ordonnance du 16 mars 2020, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée. Par arrêt du 15 octobre 2020, la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon a : - annulé l'ordonnance entreprise et statuant sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, - déclaré irrecevable la demande de la Selarlu [M], représentée par Me [M], ès-qualités de liquidateur de M. [O] aux fins d'autorisation de faire procéder à la réalisation de la propriété de M. [O] et de Mme [B] située [Adresse 6], - débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la Selarl [M], représentée par Me [M], ès-qualités de liquidateur de M. [O] à verser à Mme [B] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Selarl [M], représentée par Me [M], ès-qualités de liquidateur de M. [O] aux dépens de première instance et d'appel. La Selarlu [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [O], a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 18 mai 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, - condamné Mme [B] aux dépens, - a, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Elle a estimé qu'il résultait de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 255 3° et 4° du code civil que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle. Par déclaration de saisine du 15 juillet 2022, Mme [B] a saisi la cour d'appel de Lyon. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2023 fondées sur les articles 8, 14 et 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 215, 262-2, 1421 et 1427 du code civil et les articles L. 526-1, L. 622-20, L. 641-1, R. 641-30 et 642-36-1 du code de commerce, Mme [B] demande à la cour de : - annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon le 9 décembre 2019, en toutes hypothèses, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon le 9 décembre 2019, statuant à nouveau, - annuler la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [O], subsidiairement, la lui déclarer inopposable, - déclarer irrecevable la demande de la Selarlu [M], en qualité de mandataire liquidateur de M. [O], aux fins d'autorisation de faire procéder à la réalisation de la propriété lui appartenant avec M. [O] située [Adresse 6], subsidiairement, - débouter la Selarlu [M], en qualité de mandataire liquidateur de M. [O], de sa demande d'autorisation de faire procéder à la réalisation de la propriété lui appartenant avec M. [O] située [Adresse 6], plus subsidiairement, - lui déclarer inopposable l'autorisation de faire procéder à la réalisation de la propriété lui appartenant avec M. [O] située [Adresse 6], en tout état de cause, - condamner la Selarlu [M], en qualité de mandataire liquidateur de M. [O], à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarlu [M], en qualité de mandataire liquidateur de M. [O], aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2022 fondées sur l'article L. 526-1 du code de commerce et l'article 215-3 du code civil, M. [O] demande à la cour de : - juger irrecevable Mme [B] en sa demande d'annulation de sa déclaration de cessation des paiements ou d'inopposabilité, - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes comme non fondées, - juger que la maison sis [Adresse 6] n'est en rien sa résidence principale, lequel l'a fixé depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010 au [Adresse 2], - juger à ce titre que ladite maison sise [Adresse 6] ne bénéficie pas de la protection impartie par l'article L. 526-1 du code de commerce, dès lors qu'elle n'est pas sa résidence principale, - juger que la maison sise [Adresse 6] ne bénéficie pas plus de la protection de l'article 215-3 du code civil dès lors qu'au jour de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire il ne s'agit pas de son domicile familial et ce depuis plus de 10 ans, - confirmer l'ordonnance prise par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon le 9 décembre 2019 en ce qu'il a validé la vente judiciaire de la maison sise [Adresse 6], - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2022 fondées sur les articles L. 642-18 et suivants, R. 642-22 et suivants et, plus précisément, R. 642-27 et suivants du code de commerce, la Selarlu [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [O], demande à la cour de : - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2019, et en conséquence, - l'autoriser à faire procéder, dans les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, à la réalisation judiciaire en 1 seul lot de la propriété de M. [O] et de Mme [B] [Adresse 6], dans un ensemble immobilier cadastré : Section N° Volume BW 142 09 a 75 ca BW 143 00 a 25 ca tel qu'il résulte d'un procès-verbal de remaniement du cadastre numéro 6239 en date du 23 juillet 2003, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 23 juillet 2003 sous les références Volume 2003 P numéro 3908, plus particulièrement : le lot n°2 : côté sud et les 500/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. et le douzième indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] pour une contenance de 00ha 06a 28ca, le tout formant le lot n°1, d'un lotissement approuvé par arrêté municipal du 10 février 2003, et modifié selon arrêté municipal du 14 juin 2004, déposé avec les pièces du lotissement au rang des minutes de l'Office notarial de [Localité 5], suivant acte de dépôt reçu par Me [Y], Notaire à [Localité 5], le 13 décembre 2004, publié au 5ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 10 mai 2005 sous les références volume 2005 P n°2553, et ce par-devant M. le juge de l'exécution plus spécialement chargé des procédures de saisies immobilières du tribunal judiciaire de Lyon, sur la mise à prix fixée à : 100.000,00 euros (cent mille euros), - désigner la SCP Fradin Tronel Sassard et Associes, Huissiers de Justice, demeurant [Adresse 1], aux fins de procéder : à la signification des actes de procédure nécessaires à la réalisation judiciaire des biens, propriété de M. [O] et Mme [B], selon les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, à la réalisation judiciaire de la propriété de M. [O] et Mme [B], et l'autoriser à pénétrer pour ce faire dans les lieux assisté, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins ou de la force publique régulièrement requise, accompagné d'un expert ou d'un géomètre expert pour actualiser, conformément à loi, tous les diagnostics nécessaires pour le métrage, amiante, saturnisme, insectes xylophages, électricité, gaz, etc, - autoriser Me Charvolin, Avocat associé de la Selarl ADK, à accomplir les mesures de publicité dans les formes prévues par les articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution réformant les modalités de publicité en matière de saisie immobilière, lui réservant expressément le pouvoir d'aménager, restreindre ou compléter la publicité sur simple requête, - autoriser l'aménagement, conformément aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, des publicités dans le souci d'une publicité plus large et d'une réduction des coûts, compte tenu de la nature particulière de la vente, il y a lieu de dire que : les avis prévus aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre, l'avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant (R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite, il y a lieu d'ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites Internet licitor.com, et adk-avocats.fr, compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles 64 et 65 seront autorisées sur un formant pouvant être supérieur à un format A3, les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ; - autoriser la SCP Fradin Tronel Sassard et Associes, Huissiers de Justice, demeurant [Adresse 1] afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers vendus, à organiser la visite de ces derniers, l'huissier pouvant se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - juger que conformément aux termes des articles R 643-4 du code de commerce et suivants, elle sera chargée de requérir des services fonciers compétents un état des inscriptions en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] à payer les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. *** La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 20 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de convocation de Mme [B] à l'audience du juge-commissaire Mme [B] fait valoir qu'elle n'a jamais été convoquée à l'audience du juge-commissaire, ni entendue, ce dont il résulte que l'ordonnance du 9 décembre 2019 est nulle ; que par conséquent, la demande de la Selarlu [M] est irrecevable et que la jurisprudence invoquée par le liquidateur ne démontre pas que l'effet dévolutif de l'appel interjeté contre l'ordonnance irrégulière en purgerait le vice. M. [O] réplique qu'il fait sienne les conclusions prises par le liquidateur, considérant qu'il est objectivement de son intérêt et de celui de l'appelante que la vente de la maison soit organisée le plus rapidement possible, que la présence effective de l'appelante purge toute éventuelle irrégularité alléguée car elle est en situation de pouvoir émettre son avis sur la vente judiciaire de la maison, - l'appelante met en oeuvre procédure judiciaire sur procédure judiciaire, au titre de l'aide juridictionnelle totale, en omettant systématiquement de déclarer à titre de pension alimentaire le bénéfice de la jouissance du bien à titre gratuit à titre de pension alimentaire. La Selarlu [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [O], réplique qu'il n'y a pas de nullité sans texte et, qu'aucun texte ne prévoit expressément la nullité de l'ordonnance du juge commissaire dans l'hypothèse où ce dernier n'aurait pas convoqué le conjoint, que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel étant tenue de statuer au fond, le conjoint peut valablement faire valoir ses observations, ce qui fait disparaître l'irrégularité et que l'annulation de l'ordonnance serait en conséquence sans incidence, que ce n'est pas le liquidateur à qui appartient la charge, en application des dispositions de l'article R.641-30 du code de commerce, de convoquer le conjoint, mais au greffe. Sur ce, R 641-30 du code de commerce dispose que : 'Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.' Selon l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien litigieux est un bien commun de sorte que l'article R 641-30 du code de commerce a vocation à s'appliquer. Or, la preuve de la convocation de Mme [B] n'est pas rapportée puisque l'ordonnance du juge commissaire n'en fait pas état et aucune pièce ne révèle par ailleurs que Mme [B] aurait reçu convocation. Cette irrégularité qui n'a pas permet à l'épouse de faire valoir ses observations et lui fait donc grief porte atteinte au principe du contradictoire, ce qui est une cause de nullité de l'ordonnance querellée. L'ordonnance est en conséquence annulée mais la cour, de par l'effet dévolutif, est tenue de statuer au fond. En effet, l'irrégularité invoquée par Mme [B] ne porte pas sur la saisine du juge commissaire de sorte que du fait de l'effet dévolutif, Mme [B] a été en mesure de faire valoir ses observations et la cour doit trancher le litige au fond. Sur la nullité de la déclaration de cessation des paiements en raison d'une fraude Mme [B] fait valoir que : - la sanction de la fraude est, à moins que la nullité ne soit un meilleur correctif, l'inopposabilité de l'acte ou de la situation juridique obtenu ou créé par la fraude ; il y a fraude là où il y a manipulation d'une règle de droit ou d'une situation de faits, en vue de contourner une disposition légale ou nuire à un tiers, - M. [O] a organisé son appauvrissement pour qu'une procédure collective soit ouverte à son détriment, tout en ménageant ses propres intérêts ; les époux étaient propriétaires en bien commun d'un salon de coiffure, exploité par M. [O] seul ; l' exploitation a été gravement irrégulière et fautive, causant la liquidation judiciaire ; il y a eu détournement et dissimulation d'actifs, appauvrissant la communauté, servant de prétexte au non-règlement des dettes de M. [O] ; les détournements ont continué jusqu'en octobre 2016, pour une somme totale de 570.000 euros qui a été soustraite à la communauté, - M. [O] n'a jamais voulu communiquer dans les autres procédures opposant les parties ses documents bancaires sur la période 2009 à 2010, qui démontreraient qu'il a bénéficié de sommes s venant de la cession du droit au bail du fonds de commerce de Champagne pour environ 50.000 euros ; il disposait donc de fonds suffisants, en sus des fonds détournés, pour faire face au passif admis de 30.202,53 euros selon l'état des créances en dates du 28 mars 2017, correspondant approximativement au montant du passif exigible à l'ouverture de la procédure fixé à 28.650,53 euros, - le fonds de commerce de coiffure a été cédé, sans convocation ni audition de l'appelante, pour une somme symbolique de 17.000 euros, alors que son chiffre d'affaires officiel était de 90.000 euros à la société NZT 26, constituée d'ami proches de M. [O] ; ces liens d'amitiés étaient inconnus des juges consulaires ; or, la cession des biens du failli aux personnes interposées est proscrite et M. [O] demeure de fait le maître de ce salon de coiffure, qu'il récupérera vraisemblablement en droit après la fin de la procédure collective, - la fraude de M. [O] est également constitutive d'une infraction pénale ; l'organisation frauduleuse d'insolvabilité est caractérisée par les manoeuvres pour s'abstraire d'avoir à payer les emprunts à sa charge et la prestation compensatoire ; l'escroquerie au jugement est caractérisée par l'instrumentalisation du tribunal de commerce pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective, profitable à M. [O] mais préjudiciable à l'appelante ; la banqueroute est caractérisée car M. [O] a détourné des actifs, en l'espèce de l'argent, puis les a dissimulés, le tout sous couverture d'une comptabilité nécessairement insincère, contribuant délibérément à l'ouverture de la procédure collective, - les actes entrepris par M. [O] sur les biens communs, en ce compris la déclaration de cessation des paiements doivent être considérés comme nuls, de sorte que l'ordonnance querellée du juge-commissaire doit être considérée comme nulle et la demande du liquidateur doit être jugée irrecevable, ou, à tout le moins, doit être rejetée, - à défaut, en considérant la fraude attachée aux actes entrepris par M. [O] à l'origine de la procédure collective, l'intégralité de celle-ci doit être jugée inopposable à Mme [B], en ce compris l'autorisation de saisie donnée par le liquidateur, - M. [O] bénéficiera de la purge découlant des opérations de liquidation, ce qui ne sera pas son cas à elle. M. [O] réplique qu'il n'a commis aucune fraude au titre de la gestion de la maison et n'a passé aucun acte sur celle-ci, que son activité a été réduite au seul salon de coiffure de Tassin après la cession du droit au bail du salon de Champagne par acte du 12 janvier 2010, d'où la réduction de son chiffre d'affaire, même s'il est resté stable et supérieur à la moyenne de la profession jusqu'à la procédure de redressement judiciaire, en dépit du contexte économique difficile ; les comptes annuels certifiés par son expert comptable sont communiqués ; le dépôt de bilan a été contraint par les avis à tiers détenteur du trésor public au titre de l'imposition commune 2010 ; par conséquent, la demande de l'appelante de nullité de la déclaration de cessation des paiements est irrecevable et non fondée. La Selarlu [M] ès-qualité réplique qu'il appartenait à l'appelante si elle entendait contester la procédure collective de former tierce opposition à l'encontre des jugements des 23 juin 2016 (redressement judiciaire) et 4 mai 2017 (liquidation judiciaire) ; le juge commissaire était saisi d'une demande de réalisation judiciaire du bien sans pouvoir remettre en cause la déclaration de cessation des paiements et l'appelante est irrecevable à solliciter la nullité de la déclaration des paiement déposée par lui-même. Sur ce, Mme [O], qui n'avait pas soulevé la fraude dans le cadre de la précédente instance d'appel invoque plus particulièrement les dispositions de l'article 1427 du code civil aux termes duquel 'si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation'. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté'. Elle se prévaut également de l'article 1421 du code civil aux termes duquel 'Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425". Elle fait également valoir les dispositions de l'article 262-2 du code civil selon lesquelles 'Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint'. La cour rappelle qu'en appel d'une décision du juge commissaire, elle ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs strictement limités de ce dernier. La présente cour n'a donc pas le pouvoir de remettre en cause la déclaration de cessation des paiements qui ne relève pas du juge commissaire et il appartenait à l'appelante, si elle estimait être victime d'une liquidation judiciaire frauduleuse, de former tierce opposition à l'encontre des jugements des 23 juin 2016 (redressement judiciaire) et 4 mai 2017 (liquidation judiciaire), ce qu'elle n'a pas fait. Il est dès lors inopérant pour elle de produire des éléments comptables ou des procès-verbaux de police dans le cadre de la présente procédure. La présente cour n'a pas plus le pouvoir de rendre une décision en matière de régime matrimonial et il appartenait à Mme [B] de faire procéder à la liquidation de celui-ci pour faire valoir ses droits à l'encontre de son ex-époux. Il est dès lors vain pour l'appelante d'opposer une prétendue fraude à ses droits en stigmatisant l'attitude de M. [O] dans la survenance de la procédure collective, et la cour déclare ses demandes de nullité et subsidiairement d'inopposabilité de la cessation des paiements irrecevables sans qu'il n'y ait lieu de rentrer dans le détail des comptes avancés par chacun des ex-époux. Sur la qualité à agir du liquidateur judiciaire et l'excès de pouvoir du juge commissaire Mme [B] soutient que : - le mandataire judiciaire n'a pas qualité pour requérir la vente du bien en ce qu'il ne représente pas l'intégralité des créanciers mais certains d'entre eux, alors qu'il a qualité pour agir uniquement au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers au sens des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce, - l'article L 526-1 du code de commerce a été modifié pour renforcer la protection de l'entrepreneur individuel et de son conjoint en décidant de l'insaisissabilité des droits de la personne physique sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ; la loi du 6 août 2015 a voulu sanctuariser le domicile familial de l'entrepreneur, - elle avait soutenu devant la cour d'appel saisie avant pourvoi qu'il existait plusieurs créanciers, ceux conservant le droit de saisie et ceux n'en ayant pas le droit, et que dès lors, les actions intéressant un immeuble insaisissable par certains ne sont pas au rang des actions intéressant l'intérêt collectif des créanciers, que l'immeuble insaisissable échappe à l'effet réel de la procédure collective, que la portée des arrêts de la Cour de cassation quant à la déclaration notariée d'insaisissabilité est transposable à l'insaisissabilité légale, et que le juge commissaire ne peut autoriser une vente aux enchères publiques sous peine d'excès de pouvoir, - au regard des articles 8 et 14 de la CEDH et de l'article 1er du protocole additionnel, l'interprétation de la Cour de cassation, à la différence de celle donnée par la cour d'appel, laquelle s'inscrit dans la protection du logement familial et l'assimilation de la résidence principale à ce logement familial, crée une discrimination dans le respect du domicile et du droit de propriété pour les couples en instance de divorce, par rapport aux couples mariés ou divorcés (après partage) ; elle n'a plus que la possibilité de déclarer au passif une créance postérieure dont il n'est pas certain qu'elle soit payée ; l'article susvisé doit donc être interprété comme conférant protection contre la saisie, - le nouvel article L 526-22 n'est certes pas applicable mais il fait échapper les biens immobiliers personnels au recours et pallie les vides et lacunes de L 526-1 ; l'article L 526-3 fait perdurer l'insaisissabilité ; la protection n'est pas conditionnée à l'habitation concrète de l'entrepreneur, - l'article L 526-1 n'écarte pas le rôle de la volonté de l'entrepreneur quant à la détermination de sa résidence principale, et c'est le cas puisque M. [O] mentionne encore l'adresse litigieuse dans son Kbis. M. [O] déclare faire siennes les conclusions du mandataire sur les pouvoirs du juge commissaire. Il précise que Mme [B] ne peut sérieusement prétendre que l'immeuble serait son domicile conjugal alors qu'il a été attribué à l'épouse qui y vit toujours, que l'article L 526-1 n'a pas vocation à s'appliquer. Mme [B] n'a pas à donner son accord à la licitation ; la décision du juge commissaire de procéder à celle-ci est conforme ; de surcroît, la vente permettrait de rapidement régler en grande partie les créanciers communs, de sorte qu'elle est conforme aux intérêts de l'appelante et de l'intimé. La Selarl [M] ès-qualités fait valoir que : - Mme [O] soutient à tort que les dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce sont applicables au bien qu'elle occupe alors que ce n'est pas la résidence principale de M. [O] ; elle bénéficie de la jouissance exclusive sur ce bien mais elle tente par de longs et fastidieux développements de tromper la cour en affirmant que la résidence de l'entrepreneur correspondrait à la résidence de la famille, - l'article L 526-1 du code de commerce n'assure aucune protection à l'époux, conjoint ou concubin ; il est fait référence à l'immeuble et non au logement familial, dont la résidence diffère, - la Cour de cassation a tranché la question de façon très claire dans son arrêt du 18 mai 2022 - le fait que la résidence principale de M. [O] ne soit pas à [Localité 8] est incontestable au vu des productions. Sur ce, L'article L526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 14 mai 2022 dispose que : 'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire (...)'. Il convient en premier lieu de déterminer si le bien litigieux est ou non saisissable, le caractère saisissable rendant sans objet le premier argument de l'appelante. Il découle de l'article L 526-1 du code de commerce que sont protégés l'entrepreneur personne physique et sa résidence principale. Le conjoint, le partenaire ou concubin ne sont pas visés par ce texte. C'est donc à tort que Mme [B] affirme que cet article renforce également la protection du conjoint ou du logement familial, ce qui ne ressort ni de l'esprit, ni de la lettre du texte alors que cela aurait été précisé dans le cas contraire. La résidence principale est par ailleurs une notion de fait en ce qu'elle désigne le lieu où la personne vit effectivement sans qu'elle ne constitue nécessairement son domicile et c'est également à tort que Mme [B] se prévaut de ce que M. [O] aurait mentionné l'adresse de [Localité 8] sur le Kbis sans la faire rectifier alors que cela n'emporte pas d'incidence sur la résidence effective. Il est constant que le juge aux affaires familiales a attribué à la seule épouse la jouissance du domicile conjugal à [Localité 8] et que cette dernière y a toujours sa résidence. Il convient donc de retenir, au vu des productions non équivoques de l'intimé, que la résidence effective de M. [O] est située [Adresse 2] et non [Adresse 6]. Il résulte ensuite clairement de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 qu'en application des articles L 526-1 du code de commerce et 255 3° et 4°, lorsqu'au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence de l'entrepreneur à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle. La situation des ex-époux n'ayant pas évolué et le régime matrimonial n'ayant par ailleurs pas été liquidé, l'immeuble objet de l'ordonnance du juge commissaire n'est donc pas insaisissable au vu de ce qui précède. Mme [B] ne peut par ailleurs se prévaloir qu'elle subirait une discrimination portant atteinte aux dispositions de la CEDH au regard d'autres situations familiales alors que l'article L 526-1 réglemente la protection d'une situation spécifique visant expressément le seul entrepreneur personne physique et sa résidence principale effective sans la moindre référence à sa situation matrimoniale. Il découle de ce qui précède que le mandataire avait en l'espèce qualité à agir en l'absence d'insaisissabilité de l'immeuble et que le juge commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs en faisant droit à sa demande. Sur la protection du logement familial Mme [B] fait valoir que : - l'article 215 alinéa 3 du code civil assure la protection du logement de la famille et le logement familial ne perd pas cette qualité lorsque les époux sont en instance de divorce et que sa jouissance a été attribuée à l'autre époux ; il est applicable à l'action en partage du bien indivis, - si maître [F] a sollicité la licitation du bien, une telle autorisation ne peut être octroyée qu'après accord de la concluante , dès lors, l'ordonnance est nulle, - l'action du mandataire n'est que l'achèvement d'une procédure visant à lui nuire alors que la fraude de l'époux fait échec à la saisie d'un tiers ; la licitation aurait des conséquences dramatiques pour elle compte tenu de ses revenus et de son impossibilité de se reloger. M. [O] réplique que : - le logement de la famille s'entend du lieu de résidence des époux, et il n'existe plus de domicile conjugal depuis l'ordonnance de non conciliation, l'appelante occupe seule la maison de [Localité 8] qui n'est pas le domicile conjugal depuis l'ordonnance de non conciliation du 9 juillet 2010, - de même, la maison n'est plus domicile de la famille, de sorte que l'article 215-3 du code civil n'a pas vocation a être retenu, - l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 dit de facto que la maison de [Localité 8] n'est pas insaisissable. La Selarlu [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [O], réplique que : - il n'a pas été sollicité l'autorisation aux fins de licitation partage du bien situé à [Localité 8], mais l'autorisation de réaliser judiciairement, et en un seul lot, ce bien commun, - les dispositions protectrices de l'article 215 du Code civil ne font pas obstacle à la vente forcée du logement de la famille ; par conséquent, l'ordonnance doit être confirmée, - la situation de l'appelante n'a pas à être prise en considération dans l'appréciation de la demande d'autorisation de procéder à la vente du bien considéré ; l'appelante occupe le bien ensuite d'une ordonnance rendue sur tentative de conciliation, de sorte qu'elle savait que la mesure était provisoire. Sur ce, L'article 215 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que : ' La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.' Ainsi que justement relevé par le liquidateur judiciaire, cette disposition ne n'est pas applicable à une vente forcée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, l'immeuble dépendant de la communauté entrant dans le gage commun des créanciers. Par ailleurs, il n'est pas demandé la licitation partage du bien mais la réalisation d'un bien commun et la situation de l'appelante n'a pas à être prise en considération dans l'appréciation de la demande d'autorisation de procéder à la vente du bien considéré étant rappelé que Mme [B] ne pouvait ignorer le caractère provisoire de la situation née de l'ordonnance de non-conciliation qu'elle a néanmoins laissé perdurer. Il découle de tout ce qui précède que Mme [B] n'est pas fondée à opposer la protection du logement familial ou son absence de consentement pour faire échec à la demande du mandataire de même qu'elle ne peut prétendre que l'autorisation requise ne lui est pas opposable. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir d'une fraude de son ex-conjoint au vu de ce qui a été dit supra. La nécessité de réaliser l'immeuble dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire n'étant pas contestée, il est fait droit aux prétentions du liquidateur judiciaire qui ne sont pas discutées dans le détail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens sont à la charge de l'appelante. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Annule l'ordonnance déférée. Statuant en vertu de l'effet dévolutif, Dit que la demande de nullité de la cessation des paiements et subsidiairement de son inopposabilité présentées par Mme [B] sont irrecevables. Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de la Selarlu [M] ès-qualités aux fins d'autorisation de faire procéder à la réalisation de l'immeuble et dit que cette autorisation est opposable à Mme [B]. Autorise la Selarlu [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [K] [O] à faire procéder, dans les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, à la réalisation judiciaire en 1 seul lot de la propriété de M. [O] et de Mme [B] [Adresse 6], dans un ensemble immobilier cadastré : Section N° Volume BW 142 09 a 75 ca BW 143 00 a 25 ca tel qu'il résulte d'un procès-verbal de remaniement du cadastre numéro 6239 en date du 23 juillet 2003, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 23 juillet 2003 sous les références Volume 2003 P numéro 3908, plus particulièrement : le lot n°2 : côté sud et les 500/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. et le douzième indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] pour une contenance de 00ha 06a 28ca, le tout formant le lot n°1, d'un lotissement approuvé par arrêté municipal du 10 février 2003, et modifié selon arrêté municipal du 14 juin 2004, déposé avec les pièces du lotissement au rang des minutes de l'Office notarial de [Localité 5], suivant acte de dépôt reçu par Me [Y], Notaire à [Localité 5], le 13 décembre 2004, publié au 5ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 10 mai 2005 sous les références volume 2005 P n°2553, et ce par-devant M. le juge de l'exécution plus spécialement chargé des procédures de saisies immobilières du tribunal judiciaire de Lyon, sur la mise à prix fixée à : 100.000,00 euros (cent mille euros), - désigne la SCP Fradin Tronel Sassard et Associes, Huissiers de Justice, demeurant [Adresse 1], aux fins de procéder : à la signification des actes de procédure nécessaires à la réalisation judiciaire des biens, propriété de M. [O] et Mme [B], selon les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, à la réalisation judiciaire de la propriété de M. [O] et Mme [B], et l'autoriser à pénétrer pour ce faire dans les lieux assisté, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins ou de la force publique régulièrement requise, accompagné d'un expert ou d'un géomètre expert pour actualiser, conformément à loi, tous les diagnostics nécessaires pour le métrage, amiante, saturnisme, insectes xylophages, électricité, gaz, etc, - autorise Me Charvolin, Avocat associé de la Selarl ADK, à accomplir les mesures de publicité dans les formes prévues par les articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution réformant les modalités de publicité en matière de saisie immobilière, lui réservant expressément le pouvoir d'aménager, restreindre ou compléter la publicité sur simple requête, - autorise l'aménagement, conformément aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, des publicités dans le souci d'une publicité plus large et d'une réduction des coûts, compte tenu de la nature particulière de la vente, Dit que : les avis prévus aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre, l'avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant (R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite, il y a lieu d'ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites Internet licitor.com, et adk-avocats.fr, compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles 64 et 65 seront autorisées sur un formant pouvant être supérieur à un format A3, les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ; - autorise la SCP Fradin Tronel Sassard et Associes, Huissiers de Justice, demeurant [Adresse 1] afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers vendus, à organiser la visite de ces derniers, l'huissier pouvant se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, Dit que conformément aux termes des articles R 643-4 du code de commerce et suivants, elle sera chargée de requérir des services fonciers compétents un état des inscriptions en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix, Condamne Mme [V] [B] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel 2023-11-23 | Jurisprudence Berlioz