Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jérôme A...,
2 / Z... Marie Olga Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit de M. Willy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux, qui ne constituaient pas de simples aménagements démontables, mais avaient abouti à la création d'un nouveau local en dur en agrandissement des lieux loués, avaient été réalisés sans autorisation des bailleurs, alors que, selon les stipulations contractuelles, "le premier ne pouvait faire aucun changement... sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ou de son mandataire", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées et qui, en prononçant la résiliation, a souverainement apprécié la gravité des manquements, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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