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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2409898

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2409898

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 17 juillet 2024, M. C E, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la situation. Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les observations de Me Mileo. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 10 janvier 1975, est entré sur le territoire français en 1998 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 10 octobre 2023, le renouvellement de son certificat de résident algérien en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E justifie de sa qualité de père de quatre enfants français dont deux filles mineures, à savoir A E née le 2 octobre 2007 et D E née le 28 septembre 2014, qu'il a respectivement reconnues les 2 octobre 2007 et 30 septembre 2014. Par ailleurs, alors que l'autorité administrative a estimé que M. E ne justifiait pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, l'intéressé produit une attestation de la principale du collège dans lequel était scolarisée sa fille A ainsi qu'une attestation de la directrice de l'école élémentaire dans laquelle était scolarisée sa fille D, lesquelles témoignent de l'investissement de l'intéressé dans la scolarité de ses filles et notamment de sa présence aux réunions éducatives. De plus, M. E produit une attestation circonstanciée de la mère de ses deux filles mineures qui confirme l'importance et la nécessité de la contribution financière et morale de M. E à l'éducation de leurs filles. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. E verse à Mme F une pension alimentaire d'un montant de 200 euros mensuels soit 2 400 euros annuels qui figure sur les avis d'impôt de cette dernière. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2024 pris à l'encontre de M. E est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence à M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. B, présidence, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. B Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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