Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01003
Date de décision :
15 mai 2008
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COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 05 Juin 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Alain X...
C /
Marie-Line Y..., Chantal Z..., Gérard X..., Jean-Claude X..., Solange X...
RG N : 07 / 01003
- A R R E T No 564 / 08
Prononcé à l'audience publique du cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Alain X...
né le 30 Novembre 1946 à MIRANDE (32300)
de nationalité française
demeurant...
32300 ESTIPOUY
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS, avocats
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 29 Mai 2007, enregistrée sous le no 06 / 01462
D'une part,
ET :
Madame Marie-Line X... épouse Y...
née le 3 juin 1952 à MIRANDE
demeurant...
91210 DRAVEIL
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
Madame Chantal X... épouse Z...
née le 3 mars 1954 à MIRANDE
demeurant...
SKANES-MONASTIR (TUNISIE)
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
Monsieur Gérard X...
née le 22 avril 1944 à MIRANDE
demeurant...
18195 CULLA-VEGA GRANADA (ESPAGNE)
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
Monsieur Jean-Claude X...
né le 06 Janvier 1941 à MIRANDE (32300)
De nationalité française
Demeurant...
32170 STE DODE
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
Madame Solange B... épouse X...
Née le 4 janvier 1921 à AUCH
Demeurant...
32300 MIRANDE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
INTIMES ET INTERVENANTE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Alain X... a interjeté appel le 3 juillet 2007 d'un jugement rendu le 29 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Auch, ayant notamment condamné comme suit les débiteurs d'aliments de Monsieur et Madame Arthur X..., avec effet rétroactif au 10 décembre 2006 :
- Madame Marie Line Y... : 400 €
- Madame Chantal Z... : 400 €
- Monsieur Gerard X... : 100 €
- Monsieur Alain X... : 400 €
- Monsieur Jean-Claude X... : 200 €.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que sa contribution soit fixée à 100 € et la condamnation de sa mère à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Il demande que la participation de Madame Z... soit portée à une somme supérieure à celle de 500 €, qu'elle offre. Il rappelle que Gérard avait admis sa participation à hauteur de 300 €.
Gérard X..., Chantal Z..., Marie-Line Y... et Solange X... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance globale d'aliments à 1 500 € et la part contributive de Gérard à 100 €.
Ils forment un appel incident pour le surplus et demandent que la part de Jean-Claude soit fixée à 400 €, de déclarer satisfactoire l'offre de Madame Z... à hauteur de 500 €. Ils concluent au débouté de la demande de remboursement de Alain X... et demandent à la Cour de dire qu'en cas de trop-versé celui-ci sera imputé sur les mensualités à venir.
Jean-Claude X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui le concerne, ainsi que Marie-Line et Gérard X..., et forme un appel incident pour le surplus. Il demande que soit fixée à 500 € la part de Chantal Z... et à 300 € celle d'Alain X....
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 7 avril 2008 ;
Vu les dernières conclusions de Gérard X..., Chantal Z..., Marie-Line Y... et Solange X... en date du 5 mai 2008 ;
Vu les dernières conclusions de Jean-Claude X... en date du 11 février 2008.
SUR QUOI
De l'union des époux Arthur X..., sont nés cinq enfants. A la suite de l'admission d'Arthur X... à l'hôpital de long séjour de Mirande, sa fille Marie-Line Y... a demandé que soit fixée la part contributive de chacun des cinq enfants aux frais d'entretien de leurs parents.
Les ressources du couple s'établissent comme suit :
- Retraite de Monsieur X... : 1 272 €,
- Retraite de Madame X... : 241 €.
Les charges du couple s'établissent comme suit :
- frais de séjour de Monsieur X... : 1 803 €
- frais d'entretien de la maison commune : 648 €
- charge de la vie courante des époux : 3 096 €.
Le déficit mensuel est de 1 500 €, en effet, Solange X... intervient en cause d'appel pour demander confirmation de la contribution pour son mari et elle-même. Les enfants doivent combler non seulement le déficit de l'hôpital, mais aussi de l'entretien de leur maman. La somme de 600 € apparaissant sur leur compte correspond au montant versé par sa fille Chantal pour aider ses parents avant la décision. Il est évident qu'une personne âgée de 87 ans a besoin des services d'une aide-ménagère, cette dépense est parfaitement justifié.
C'est donc ce montant de 1 500 € qui sera réparti entre les enfants selon leur situation respective.
Aux termes de l'article 205 du Code Civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin.
SITUATION DE MARIE-LINE Y... :
Elle perçoit un salaire de 2 350 €. Son époux est au chômage et perçoit 800 € par mois.
Le couple supporte deux crédits d'un montant de 479 € par mois. Les impôts représentent 360 € par mois.
Sa contribution sera fixée à 350 € par mois.
SITUATION DE CHANTAL Z... :
Elle vit avec son époux en Tunisie. Ils perçoivent un salaire de 1 987 € après paiement des impôts. Ils perçoivent annuellement des dividendes en leur qualité d'associés de la société qu'ils exploitent.
L'offre de porter à hauteur de 500 € par mois sa contribution sera déclarée satisfactoire.
SITUATION DE GERARD X... :
Il perçoit une pension de retraite de 903 € par mois et vit en Espagne chez une compagne également retraitée. Il n'a pas de frais de logement et partage donc ses charges.
Sa contribution à hauteur de 100 € par mois sera confirmée.
SITUATION DE JEAN-CLAUDE X... :
Il perçoit une pension de retraite de 1 610 € par mois et son épouse perçoit 1 457 € ce qui lui permet de contribuer largement aux charges de la vie commune. Il n'est justifié d'aucun loyer, d'aucune crédit. Le couple n'a pas d'enfant à charge.
Le montant de la contribution due par Monsieur X... sera porté à 350 € par mois.
SITUATION D'ALAIN X... :
Il perçoit une pension de retraite de 1 245 € et son épouse 930 €.
Le montant de sa contribution sera fixé à 200 € par mois.
SUR LE POINT DE DÉPART DE LA CONTRIBUTION :
La contribution sera fixée rétroactivement au 10 décembre 2006 date de la saisine du tribunal.
Les comptes entre les parties seront faits conformément à la décision rendue, Chantal X... et Jean-Claude X... devant rembourser à Marie-Line Y..., et Alain X..., les sommes qu'ils ont trop versées au titre de l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Madame Y... à payer aux époux X..., avec effet rétroactif au 10 décembre 2006, la somme de 350 euros par mois.
Condamne Madame Z... à payer aux époux X..., avec effet rétroactif au 10 décembre 2006, la somme de 500 euros par mois.
Condamne Gérard X... à payer aux époux X..., avec effet rétroactif au 10 décembre 2006, la somme de 100 euros par mois,
Condamne Jean-Claude X... à payer aux époux X..., avec effet rétroactif au 10 décembre 2006, la somme de 350 euros par mois,
Condamne Alain X... à payer aux époux X..., avec effet rétroactif au 10 décembre 2006, la somme de 200 euros par mois.
Dit que ces contributions seront revalorisées le 10 janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (email : www. insee. fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60), entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédent la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 10 janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de référence : mai 2007
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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