Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 22/09656 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKXE/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [I] [T] épouse [U]
C/
[E] [D] [N] [G] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Mélissa ELOFIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D] [N] [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 868
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Mélissa ELOFIR, vestiaire : 732
- Me Cécile NONFOUX, vestiaire : 868
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] et Monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 1995 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [S], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14],
- [R], né le [Date naissance 6] 1999, à [Localité 14],
- [A], né le [Date naissance 4] 2001, à [Localité 14],
- [P], née le [Date naissance 7] 2004, à [Localité 15].
Par acte en date du 15 novembre 2022, Madame [O] [T] a fait assigner Monsieur [E] [U] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 27 février 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a décidé de :
attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à Madame [O] [T] à titre onéreux,débouter Madame [O] [T] de sa demande tendant à lui attribuer cette jouissance à titre gratuit,dire que Madame [O] [T] prend en charge les charges (taxe foncière, charges de copropriété) afférentes à ce domicile à titre provisoire,attribuer à Madame [O] [T] la jouissance du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 13] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,débouter Madame [O] [T] de sa demande de prise en charge par moitié des frais afférents aux trois derniers enfants,dire que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, Madame [O] [T] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [T]-[U] en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger que Madame [O] [T] reprendra l’usage de son nom patronymique,fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce de Madame [O] [T], soit le 15 novembre 2022,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,juger que Madame [O] [T] et Monsieur [E] [U] assumeront par moitié l’ensemble des frais scolaires et extrascolaires de [A] et [P],juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,débouter Monsieur [E] [U] de toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, Monsieur [E] [U] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [T]-[U] en application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 8 juillet 1995 et en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger que Madame [O] [T] reprendra l’usage de son nom patronymique,fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce de Madame [O] [T], soit le 15 novembre 2022,juger que Madame [O] [T] n’entend pas conserver l’usage du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son nom de jeune fille,juger qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,juger que Madame [O] [T] et Monsieur [E] [U] assumeront par moitié l’ensemble des frais d’études de [A] et [P],dire que les pensions alimentaires seront versées directement entre les mains des enfants majeurs,juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 novembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [I] [T], née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 11]
et de
Monsieur [E] [D] [N] [G] [U], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 16]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [E] [U] et par Madame [O] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais scolaires et extrascolaires relatifs aux enfants [A] [U] et [P] [U], et au besoin les y condamne ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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