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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/02756

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02756

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 2 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [G] C/ [Z] Répertoire Général N° RG 23/02756 - N° Portalis DB26-W-B7H-HTRW Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] - [Localité 15] -[Localité 11] (MAROC) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Comparant et concluant par Me Hamadou SABALY avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Madame [R] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-06773 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) Comparant et concluant par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDERESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Novembre 2024 devant : - Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé. EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [S] [G] et Madame [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 13] (Maroc), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus quatre enfants : - [V], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (Maroc) ; - [H], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 8] ; - [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] ; - [O], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8]. Par jugement en date du 15 décembre 2022, rectifié par décision en date du 24 avril 2023, le juge aux affaires familiales d’Amiens a : constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques ;fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 140 euros, soit la somme totale de 560 euros et ce, rétroactivement à compter du 1er juin 2022. Par assignation en date du 11 juillet 2023, Monsieur [S] [G] a assigné Madame [R] [Z] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.   Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a : dit que la juridiction française est compétente et que la loi marocaine est applicable s'agissant du prononcé du divorce, la loi française étant applicable pour le surplus ;attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage s'y trouvant pendant la durée de la procédure, bien en location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges et ce, rétroactivement à compter de la demande en divorce, soit le 11 juillet 2023 ;constaté que l'autorité parentale sur les enfants [V], [H], [I] et [O] est exercée en commun par les parents ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques ;condamné Monsieur [S] [G] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 80 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à leur entretien et leur éducation, soit la somme totale de 320 euros et ce, rétroactivement à compter de la demande en divorce, soit le 11 juillet 2023.  Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite : le prononcé du divorce pour discorde en application des dispositions des article 94 et suivants du code de la famille marocain ; le report des effets du divorce à la date de la décision de divorce ;de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires ;de voir dire que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties.   La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : l'autorisation de conserver l'usage du nom du conjoint,de voir condamner l'époux aux entiers dépens.  A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.                                                                           [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]     PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe ;                                                                         Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 13 novembre 2023 ;   Rappelle que la juridiction française est compétente et que la loi marocaine est applicable s'agissant du prononcé du divorce, la loi française étant applicable pour le surplus ; Prononce en application des articles 94 et suivants du code de la famille marocain le divorce de :   Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] - [Localité 15] -[Localité 11] (MAROC) ; et   Madame [R] [Z], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (MAROC) ;   mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 13] (MAROC) ;                                                                                                             Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;   Constate l’accord des époux pour que l’épouse continue de faire usage du nom de l’époux ; Rappelle le présent jugement prendra effet au jour de la présente décision ; Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs ;   Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;  Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [Z] ;   Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;   Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante :                                                            En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; Pendant les vacances scolaires : hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;  Précise les points suivants : le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;   Condamne Monsieur [S] [G] à payer à Madame [R] [Z] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [V], [H], [I] et [O] [G] de 80 euros par mois et par enfant, soit au total 320 euros ;   Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [V], [H], [I] et [O] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;   Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;   Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [S] [G], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :   Montant                      (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle =                   ---------------------------------------------------------------------------- Pension                                    (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)   (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)   Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;   Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;   Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;  Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;   Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;  Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ; Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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