Cour d'appel, 28 janvier 2010. 09/00144
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00144
Date de décision :
28 janvier 2010
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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PP
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010
(Rédacteur : Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 09/144
Monsieur [Y] [I]
c/
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
pris en la personne de son représentant légal
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 09 Janvier 2009,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 1] 1950, demeurant Chez Monsieur et Madame [Adresse 3],
représenté par Maître Romain BOUVET, SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4],
représenté par Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTERVENANTE Forcée :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2],
non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 11 juin 2009, auquel il convient de se référer, la présente cour d'appel a statué ainsi qu'il suit :
- fixe la réparation du préjudice patrimonial de M. [Y] [I] à la somme de 20.109,22 euros,
- sursoit à statuer sur le montant de la somme revenant à la victime à ce titre,
- invite les parties à s'expliquer sur le caractère déductible des prestations versées par l'organisme social,
- alloue à M. [Y] [I], à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice patrimonial, la somme de 16.700 euros,
- dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens et payer à M. [Y] [I] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il sera statué sur la demande qui a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer à l'audience du 10 décembre 2009 à 14 heures,
- dit que les parties devront déposer leurs conclusions avant le 30 septembre 2009,
- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [Y] [I] demande à la cour de:
- déclarer recevable sa demande formulée au titre de son préjudice économique,
- vu l'arrêt du 11 juin 2009,
- condamner le FIVA à lui verser une somme de 3.409,22 euros au titre du complément du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle dans le cas de versement effectif de la provision fixée par la cour d'appel,
- condamner le FIVA à lui verser une somme de 33.901,65 euros au titre de la perte de revenus subie du 01er novembre 2004 au 30 avril 2010,
- dire et juger que lorsqu'il aura liquidé sa retraite, il pourra ressaisir le FIVA afin de solliciter une indemnisation de la différence entre la retraite qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et la retraite qu'il percevra effectivement,
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) demande à la cour de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, confirmer l'offre d'indemnisation des préjudices subis par M. [I] du fait de son exposition à l'amiante faite le 07 novembre 2008.
La CPAM de la Gironde, appelée à la cause en intervention forcée, n'a pas comparu mais a adressé à la cour un courrier du 13 octobre 2009 indiquant qu'elle n'a pas pu identifier le dossier de M. [Y] [I] ni fournir d'indication sur l'imputation des prestations servies à la victime.
Par application des articles 473 et 749 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] [I] est né le [Date naissance 1] 1950. Il a exercé une activité professionnelle d'ouvrier de fabrication au sein de la société ÉVERITE du 15 novembre 1976 au 30 septembre 1984. Un diagnostic de plaque pleurale a été porté le 19 mars 2004 alors qu'il était âgé de 53 ans.
M. [Y] [I] a bénéficié à compter du 01er septembre 2004 d'une cessation anticipée de son activité professionnelle chez son dernier employeur et il a reçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante représentant 65 % de son salaire, soit une allocation mensuelle de 997,01 euros.
Outre la liquidation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent indemnisé par le Fonds, il demande, au titre de son préjudice économique, que le Fonds lui verse 35 % de son salaire du 01er septembre 2004 au 30 avril 2010, date à laquelle il aura atteint l'âge légal de la retraite.
Sur le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent
Il incombe à la cour de rechercher si la prestation servie par la CPAM indemnise ou non, même en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent afin de la déduire, le cas échéant, du préjudice tel que fixé ci-dessus.
En l'espèce, la CPAM ne fournit aucune indication sur le ou les postes du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent indemnisé par le capital majoré de 3.361,64 euros versé à la victime.
Au demeurant, en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part, les pertes de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le préjudice personnel résultant de son déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu, en conséquence, de déduire de l'indemnisation mise à la charge du Fonds le capital majoré d'un montant de 3.361,64 euros versé par la CPAM.
La somme revenant à la victime s'élève donc à 20.109,22 € - 3.361,64 € = 16.747,58 €. Il convient donc d'allouer à titre définitif à la victime en indemnisation du préjudice patrimonial résultant de son déficit fonctionnel permanent :
* la provision de 16.700 euros allouée par le précédent arrêt,
* un complément de 47,58 euros.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice économique pour cessation anticipée d'activité
À titre principal, le Fonds prétend qu'est irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice économique pour cessation anticipée d'activité dès lors que le préjudice économique allégué n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une demande d'indemnisation présentée préalablement au Fonds, mais directement devant la cour d'appel.
Toutefois, selon l'article 53 V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le demandeur qui n'a pas accepté l'offre du Fonds dispose contre lui d'une action intentée devant la cour d'appel.
Dans le cadre de cette action, la victime reste recevable à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice économique pour cessation anticipée d'activité
Le Fonds entend, à titre subsidiaire faire déclarer mal fondée la demande de M. [I] d'indemnisation du préjudice économique qu'il impute à sa cessation anticipée d'activité lui ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Le Fonds souligne qu'en présence d'un taux d'incapacité de 5 % seulement et en l'absence de tout certificat médical du médecin du travail, M. [I] n'établit aucune impossibilité de poursuivre son activité professionnelle qui soit imputable à son exposition à l'amiante ; que la réduction de ses revenus n'est imputable qu'à son libre choix de cessation anticipée d'activité, ce qui prive de fondement sa demande dirigée contre le Fonds.
Toutefois, M. [I], ouvrier de fabrication, en raison des manquements de son ancien employeur la société ÉVERITE à son obligation de sécurité de résultat, est atteint de plaques pleurales, ce qui justifie son incapacité permanente de 5 % . Cette incapacité l'a conduit à solliciter et obtenir le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Il en résulte pour lui un préjudice certain dans son principe.
Les charges fixes d'un pré-retraité, dispensé de fournir tout travail, restent moindres que celles d'un travailleur en activité. Dans ces conditions, il convient de limiter à 15 % et non pas à 35 % du salaire d'activité le préjudice économique de M. [I].
Les indications fournies permettent de retenir un dernier salaire brut mensuel de 1.533,87 €.
Il en résulte un préjudice mensuel de :
1.533,87 € x 15 % = 230,08 €.
Pour la période de cessation anticipée d'activité du 01er septembre 2004 au 30 avril 2010, d'une durée de 68 mois, le préjudice économique représente : 230,07 € x 68 = 15.645,44 €
Il n'y a pas lieu de déduire le capital majoré servi par la CPAM qui s'impute sur le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent.
Pour le surplus, à compter de la date de liquidation de sa retraite, il appartiendra à M. [I] de ressaisir le Fonds d'une demande d'indemnisation spécifique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Vu le précédent arrêt du 11 juin 2009,
Alloue, à titre définitif, à M. [Y] [I], en réparation de son préjudice patrimonial incluant le déficit fonctionnel permanent, les sommes suivantes :
* 16.700 euros précédemment fixée à titre provisionnel,
* 46,58 euros à titre complémentaire,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du précédent arrêt du 11 juin 2009,
Alloue en outre à M. [Y] [I], en réparation de son préjudice économique résultant de la cessation anticipée de son activité, la somme de 15.645,44 euros pour la période de cessation anticipée d'activité du 01er septembre 2004 au 30 avril 2010, d'une durée de 68 mois, outre les intérêts au taux légal à compter du précédent arrêt,
Dit qu'à compter de la liquidation de sa retraite, il appartiendra à M. [Y] [I] de saisir le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation spécifique,
Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte
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