Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-12.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.978
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1994 par le tribunal d'instance d'Etampes, au profit de la société Gandrille Lardy Funéraire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'André X... a acquis une concession funéraire dans laquelle a été inhumée sa première épouse; qu'à son décès, sa veuve en secondes noces l'a fait inhumer dans la même sépulture et a fait graver sur le monument, à la machine, par la société Gandrille Lardy Funéraire, les nom, prénoms, dates de naissance et de décès du défunt; que M. X..., fils de celui-ci, né du premier mariage, a, pour un prix de 4 300 francs, fait refaire à la main les inscriptions par une autre entreprise afin qu'elles soient semblables à celles que son père avait fait réalisées pour sa première épouse; qu'invoquant n'avoir pas autorisé les travaux, il a assigné la société Gandrille Lardy Funéraire en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts;
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Etampes, 19 octobre 1994) d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le moyen, le droit de concession est un droit réel immobilier d'usage et de jouissance avec affectation spéciale qui se trouve hors du commerce et qui, lors du décès du fondateur, sauf manifestation expresse de la volonté du défunt, n'est transmis qu'à ses descendants, seuls héritiers; que le second conjoint survivant, qui n'est pas co-fondateur, n'a qu'un droit à être inhumé dans le tombeau, et n'a aucun droit sur la sépulture elle-même et le monument qui en fait partie; que celui-ci ne peut, dès lors, commander des travaux sur le monument; qu'ainsi, en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les articles 546 et 1128 du Code civil et l'article R. 361-9 du code des communes;
Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal, qui a relevé que M. X... était absent lors des obsèques de son père et ne s'était pas préoccupé des "formalités post-mortem", a retenu que la veuve du défunt avait qualité pour commander le travail exécuté sur la sépulture de son époux; qu'il a pu en déduire que l'entrepreneur n'avait pas commis de faute dont il devrait réparation à M. X...;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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